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TJ 22278, 25 août 2026, RG 25/01404


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Date
25/08/2026
Numéro
25/01404
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 2
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91e67a195da062e04961ee

Texte de la décision

5,616 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 25 AOUT 2026

CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2026

N° RG 25/01404 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4IJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame LE PAVOUX

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 25 Août 2026

JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [U] [S]
née le 24 Mars 1967 à RENNES (35000), demeurant 24 rue des terres neuvas - 22190 PLERIN

Représentant : Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant

ET :

S.A.R.L. CREA JARDIN, dont le siège social est sis 5 rue d’Hallory - 22590 PORDIC

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée le 24 06 2025, Madame [U] [S] a saisi la juridiction afin d’ordonner à la société CREA JARDIN de réaliser avant le 31 07 2025,

-la pose de l’enduit sur le mur,
-les joints des couvertines,
-la minéralisation des plaques de soubassement,
-la pose d’une baguette dans la charnière du portillon pour réduire la visibilité sur la terasse ,
-la remise d’au moins une clef du portillon,
-la dépose et la repose des barrières située dans le chemin communal longeant la maison de madame [S].

Elle souhaite aussi voir condamner la société CREA JARDIN à lui verser la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc les dépens étant mis à la charge de cette dernière.

Par ordonnance du 22 08 2025 , le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :

-enjoint la société CREA JARDIN à réaliser avant le 30 09 2025, les travaux qui suivent,
-la pose de l’enduit sur le mur,
-les joints des couvertines,
-la minéralisation des plaques de soubassement,
-la pose d’une baguette dans la charnière du portillon pour réduire la visibilité sur la terrasse,
-la remise des deux clés du portillon conservées par la société CREA JARDIN,
-fixé au lundi 10 novembre 2025 à 14h00, l’audience à laquelle l’affaire sera examinée devant le juge du tribunal judiciaire Chambre 2 de Saint-Brieuc ANNEXE 2, 6 BIS ALLEE MARIE LE VAILLANT à SAINT BRIEUC, afin de vérifier si la société CREA JARDIN a bien réalisé ou non les travaux décrits ci-dessus ;
-dit que faute pour la CREA JARDIN d’avoir exécuter les travaux précités, des dommages et intérêts pourront être alloués à madame [S] [U],
-invité madame [S] [U] à nous informer de l’exécution des obligations par le défendeur en application de l’article L425-7 du Code de Procédure Civile, afin que l’affaire, au besoin, soit retirée du Rôle.

Par envoi en date du 01 10 2025, la société CREA JARDIN a écrit à la juridiction en indiquant qu’elle avait exécuté les prestations qui lui étaient demandées par madame [U] [S] et elle a joint des photos à son envoi .

Par courrier en date du 07 10 2025, le conseil de Madame [U] [S] a demandé à la juridiction de prononcer le retrait du rôle du présent dossier .

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 394 du Cpc, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon 395 du même Code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Selon l’article 396 du même Code, Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, madame [U] [S] ne forme plus aucune demande à l’encontre de la société CREA JARDIN laquelle déclare avoir exécuté ses obligations ce qui n’est finalement pas discuté par la demanderesse.

En conséquence, s’il ne s’agit pas d’un retrait du rôle, il doit être considéré que madame [U] [S] a entendu se désister de ses demandes.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de madame [U] [S] et de dire que celui-ci entraine l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Chacune des parties conservera à sa charge les propres frais et dépens engagés par ses soins.

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de madame [U] [S],

CONSTATE que le désistement d’instance a pour effet de mettre fin à l’instance en cours et qu’il entraine le dessaisissement de la présente juridiction,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les propres frais et dépens engagés par ses soins,

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

En conséquence,

La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,

à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc

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