TJ 22278, 26 août 2026, RG 25/02201
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 26 AOUT 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Août 2026
N° RG 25/02201 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F7DH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 26 Août 2026
JUGEMENT rendu le vingt six Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Association ECOLE SAINT JOSEPH, dont le siège social est sis 177 rue des capucins - 51100 REIMS
ET :
Monsieur [D] [J] [M], demeurant 1 rue de la Chenaie - 22150 SAINT CARREUC
PROCÉDURE
Vu l’instance enregistrée au greffe le 16/10/2025 ;
Vu les articles 385, 406, 407 et 468 du code de procédure civile ;
Attendu que la requérante n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motif légitime de non-comparution ;
Attendu que le défendeur n’a pas requis de jugement sur le fond ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement susceptible de rétractation,
DECLARE caduc le recours de l’ Association ECOLE SAINT JOSEPH;
CONSTATE que le Tribunal est dessaisi ;
ORDONNE le retrait de la présente procédure du rôle ;
DIT que la déclaration de caducité pourra être rapportée si l’ Association ECOLE SAINT JOSEPH fait connaître au Greffe de la Chambre civile 2, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE les dépens éventuels de l’instance à la charge du demandeur.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente
et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et
revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire
de Saint Brieuc.
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