TJ 22278, 27 août 2026, RG 25/00039
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 27 AOUT 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Août 2026
N° RG 25/00039 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXDZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 27 Août 2026
JUGEMENT rendu le vingt sept Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES PAIMPOL, dont le siège social est sis 2 avenue de Guerland - 22500 PAIMPOL
Représentant : Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
ET :
Madame [A] [T] épouse [F]
née le 13 Février 1974 à PAPEETE (98714), demeurant Chez M. [J] [K] - 40 rue de la poterie - 22200 PABU
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 7 décembre 2023, reçue le 21 décembre 2023, la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL a saisi le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir Madame [A] [F] condamnée au paiement de la somme principal de 4928,22 euros au titre d’une facture impayée ainsi qu’aux frais de procédure et de requête.
Par ordonnance d’injonction de payer du 3 octobre 2024, signifié à personne, le 28 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint Madame [A] [F] à payer à la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL les somme de 4928,22 euros en principal, 11,21 euros au titre des frais de procédure et 51,07 euros au titre des frais de requête.
Par déclaration en date du 21 novembre 2024, le conseil de Madame [A] [F] a formé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2025. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 26 mars 2026.
A l'audience, la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL est représentée par son conseil. Celui-ci s'en rapporte à ses écritures (conclusions) pour demander au juge de :
- DECLARER la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL recevable et bien fondée en sa demande ;
- DEBOUTER Madame [A] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER Madame [A] [F] à payer à la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL la somme de 5386,72€, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 28 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ;
- CONDAMNER Madame [A] [F] à payer à la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- ORDONNER l'exécution provisoire.
A l’audience, la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL a indiqué que la facture concerne les frais d’obsèques de Monsieur [Z] [E].
Elle expose que Monsieur [Z] [E] est décédé à l’hôpital de Saint-Brieuc et qu’il aurait dû être enterré dans le carré des indigents. Or Madame [A] [F], une amie du défunt, a souhaité, malgré les informations délivrées par le service administratif de l’hôpital que le corps soit transféré aux pompes funèbres de Paimpol.
Le requérant précise que Madame [A] [F] a signé des documents montrant qu’elle avait connaissance de l’indigence de Monsieur [Z] [E] et qu’elle a signé par la suite un pouvoir, une déclaration de travaux pour l’inhumation et d’autres papiers.
La SARL considère que les documents ainsi signés par Madame [A] [F] l’ont engagé contractuellement.
La SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL rappelle qu’elle a engagé des frais sur demande de Madame [A] [F] et qu’elle ne fait que demander l’application du contrat conclu en demandant le paiement des travaux réalisés.
Le requérant rappelle que le conseil délivré concernant le sort de la dépouille de Monsieur [Z] [E] a été délivré par l’hôpital de sorte qu’aucun défaut d’information ne peut leur être opposé.
La preuve de cette information appartenant à l’hôpital est démontré par la signature de documents par Madame [A] [F].
* *
En défense, Madame [A] [F] est représentée par son conseil.
Celui s'en rapporte à ses écritures (conclusions n°2) pour demander au juge de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL a manqué à son obligation précontractuelle d’information ;
CONDAMNER la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL au paiement d'une somme de 4985,16€ en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL à payer à Madame [A] [F], la somme de 1500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER en tous les dépens.
A l’audience, Madame [A] [F] fait valoir qu’elle était la personne de confiance de Monsieur [Z] [E] et à ce titre elle a organisé les funérailles de ce dernier.
Elle affirme avoir indiqué à la société des pompes funèbres qu’elle ne savait pas si elle avait la qualité à agir pour le compte de Monsieur [Z] [E], car elle n’est pas une héritière mais qu’il lui avait été dit qu’elle n’aurait rien à payer.
Elle considère que c’est à la fille du défunt que la facture devrait être adressée.
Elle fait valoir que la SARL POMPES FUNEBRES aurait dû lui conseiller de n’entreprendre aucune démarche et de recourir à la procédure pour personne indigente.
Elle conteste avoir accepté de prendre en charge les frais funéraires et ne se considère pas débitrice de la facture. Elle affirme ne pas être en capacité de régler la facture et affirme avoir subi un préjudice du fait de la procédure engagée.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 27 août 2026.
MOTIVATION
1 - Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de débiteur.
En formant opposition par courrier arrivé au Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 21 novembre 2024, soit dans le mois de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 28 octobre 2024, la demande d'opposition de Madame [A] [F] sera déclarée recevable en la forme.
2 - Sur la demande de règlement de la facture par la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL
Selon l’article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
L’article 1104 du Code civil ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public ».
Selon l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article L.2223-7 du code général des collectivités territoriales, il apparaît clairement que le service de prise en charge des frais d’obsèques pour une personne indigente est un service gratuit entrant dans le champ de la mission de service publique qui ne saurait être attribuée à une entreprise privée sauf délégation expresse.
* * *
En l’espèce, Le Docteur [X] [U] du Centre hospitalier [O] [H] a délivré un certificat de décès de Monsieur [Z] [E] le 12 juillet 2023.
Un devis pour l’organisation des funérailles de Monsieur [Z] [E] a été effectué par la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL sur demande de Madame [A] [F] le 12 juillet 2023. Ce devis a été accepté le 14 juillet 2023 par Madame [A] [F].
Et une commande a été effectuée par Madame [A] [F] le 17 juillet 2023 pour l’organisation des funérailles de Monsieur [Z] [E] qui prévoyait :
-l’organisation des obsèques
-le transport du défunt avant mise en bière ;
-le cercueil et les accessoires
-la mise en bière et la fermeture du cercueil
-la transport du défunt après mise en bière
-la cérémonie funéraire
-l’inhumation
Il est précisé que Madame [A] [F] a un pouvoir compte tenu de son statut de personne de confiance.
Enfin la facture de 5024 euros établie le 17 juillet 2023 a été adressée à Madame [A] [F] et au notaire en charge de la succession de Monsieur [Z] [E].
La société générale, banque du défunt a réglé le 29 août 2023 la somme de 95,78 euros.
Il est incontestable qu’un contrat de mandat a bien été conclu entre la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL et Madame [A] [F] dont l’objet et le prix a bien été défini.
Pour contester sa qualité de partie au contrat, Madame [A] [F] fait valoir que :
-conformément aux dispositions de l’article 775 du code général des impôts, les frais d’obsèques sont prélevés sur l’actif de succession et en cas d’insuffisance d’actifs ce sont les héritiers qui sont tenus de payer les frais. Madame [A] [F] considère que c’est à la fille de Monsieur [Z] [E] de payer la facture compte tenu de sa qualité d’héritière ;
-en tant que professionnel la SARL POMPES FUNEBRES avait un devoir de conseil auprès de Madame [A] [F] en lui rappelant l’existence de la procédure pour personne indigente, de sorte qu’elle ne saurait être tenue de régler la facture ;
-elle a signé les documents auprès de la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL en qualité de personne de confiance et non en qualité d’héritière.
Pourtant il convient de constater que Madame [A] [F] auprès de la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL de nombreux documents en qualité de mandant de la société :
-la demande de transport du corps avant la mise en bière
-la déclaration de travaux et demande d’inhumation
-la demande de soins de conservation
-la demande d’admission à la chambre funéraire
-la demande de transport de corps
-la demande d’autorisation d’inhumation
-la déclaration préalables aux opérations funéraires.
Il sera particulièrement souligné que le document en date du 12 juillet 2023 intitulé pouvoir, signé par Madame [A] [F] avec la société POMPES FUNEBRES PAIMPOL délimite le cadre du contrat de mandat liant les parties et précise que Madame [A] [F] s’engage à payer le montant réclamé au mandataire tant en mon nom qu’éventuellement en celui des héritiers et solidairement avec eux.
Or si Madame [A] [F] affirme que c’est à l’héritière de Monsieur [Z] [E] de régler la facture, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir agit au nom et pour le compte des héritiers de Monsieur [Z] [E]. Il en résulte qu’elle a agi en son propre nom et qu’en sa qualité de débiteur, elle doit acquitter la facture.
En dernier lieu si Madame [A] [F] conteste la qualité de l’information délivrée par la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL, force est de constater que la pouvoir définissait parfaitement les prestations et le coût des prestations délivrées par la société.
Et contrairement à ce qui est affirmé par la défenderesse, il n’appartenait pas à l’entreprise de pompes funèbres dans le cadre de son devoir de conseil de conseiller à son cocontractant de ne pas conclure le contrat.
En effet, il apparaît clairement que l’attestation portant habilitation dans le domaine funéraire comme l’arrêté du 7 octobre 2025 délivré par la préfecture n’indique pas une délégation de la mission de service public à la société SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL concernant la procédure d’indigence.
Dès lors, Madame [A] [F] en sa qualité de partie au contrat de mandat est débitrice de la somme restant due.
Madame [A] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 4990,50 euros (4928,22+5.13+6.08+51.07) avec intérêt au taux légal limité à 1% compte tenu du caractère disproportionné du taux d’intérêt légal actuel, à compter du 28 octobre 2024.
3- Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu du sens de la décision retenue, il convient de condamner Madame [A] [F] aux entiers dépens.
Partie perdante, Madame [A] [F] sera condamnée au paiement à la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL de la somme de 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l'opposition,
MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer du 3 octobre 2024,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [A] [F] au paiement à la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL de la somme de 4990,50 euros avec intérêt au taux légal limité à 1% à compter du 28 octobre 2024,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Madame [A] [F] au paiement à la SARL POMPES FUNEBRES PAIMPOL de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [P] aux entiers dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente
et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.