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TJ 22278, 27 août 2026, RG 25/02500


Vérifier : TJ 22278, 27 août 2026, RG 25/02500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/02500
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 2
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91e6a0195da062e04962f3

Texte de la décision

9,154 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 27 AOUT 2026

CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Août 2026

N° RG 25/02500 - N° Portalis DBXM-W-B7J-GAFN

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 27 Août 2026

JUGEMENT rendu le vingt sept Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Mutuelle DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE, dont le siège social est sis 53 rue de Rivoli - 75038 PARIS CEDEX 01
Représentant : Maître Julien DELGOVE de l’AARPI MAURA DELGOVE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant

ET :

Monsieur [N] [A], demeurant 11 rue des terres neuvas - 22190 PLERIN

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 9 juillet 2024, reçue le 16 juillet 2024, la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir Monsieur [N] [A] condamné au paiement de la somme principal de 4803,42 euros au titre d’une facture impayée ainsi qu’aux frais de procédure.

Par ordonnance d’injonction de payer du 4 juin 2025, signifié à personne, le 15 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint Monsieur [N] [A] à payer à la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE les somme de 4803,42 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2024 et 6,62 euros au titre des frais de procédure.

Par déclaration envoyé le 22 juillet 2025, Monsieur [N] [A] a formé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Il a fait valoir qu’il n’est pas redevable des cotisations de mutuelles réclamées car il n’était plus pour la période réclamée affiliée à la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2026. A cette date, l’affaire a été retenue.

A l'audience, la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE est représentée par son conseil. Celui-ci s'en rapporte à ses écritures (conclusions) pour demander au juge de :

CONSTATER le caractère liquide et exigible de sa créance à l’encontre de Monsieur [N] [A] ;
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la forme exécutoire du 4 juin 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [N] [A] à payer à la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE :
-la somme de 4803,42€, en principal ;
-la somme de 6,62 euros au titre des frais accessoires (LRAR) ;
ASSORTIR la condamnation de l’intérêt au taux légal à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [N] [A] à payer à la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
CONDAMNER Monsieur [N] [A] à payer à la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE la somme de 73,18 euros au titre de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
ORDONNER l'exécution provisoire.

* *

En défense, Monsieur [N] [A] est non comparant. Il n’a pas justifié de son absence.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 27 août 2026.

MOTIVATION

En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut compte tenu du montant du litige et de l’absence de citation à personne.

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de débiteur.

En formant opposition par courrier envoyé au Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 21 juillet 2025, soit dans le mois de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer le 15 juillet 2025, la demande d'opposition de Monsieur [N] [A] sera déclarée recevable en la forme.

2 - Sur la demande de règlement de la facture par la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE

Selon l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Et selon l’article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

Enfin selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

* * *

En l’espèce, Monsieur [N] [A], qui n’a pas contesté avoir été affilié à la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE, conteste devoir la somme de 4803,42 euros réclamée par l’organisme de mutuelle au motif qu’il n’était plus affilié sur la période réclamée.

En défense, la MMJ produit :

-le bulletin d’adhésion de Monsieur [N] [A] à la MMJ le 1er novembre 2021 ;
-un certificat de radiation pour Monsieur [N] [A] et sa famille à compter du 29 février 2024 ;
-un décompte de la somme de 4803,42 euros pour des cotisations sur la période de janvier 2022 à février 2024.

Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [N] [A] qui soutient ne plus être contractuellement lié à la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE ne produit aucune pièce justifiant d’une demande de radiation.

En conséquence, à défaut de preuve, il convient de condamner Monsieur [N] [A] au paiement à MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE de la somme de 4803,42 euros avec intérêt au taux légal à compte du 4 février 2024.

Il sera également condamné au paiement de la somme de 6,62 euros au titre des frais de procédure.

Par contre la MMJ sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts. En effet compte tenu du taux légal des intérêts, la prise en compte de la dépréciation monétaire est déjà indemnisée.

3- Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu du sens de la décision retenue, il convient de condamner Monsieur [N] [A] aux entiers dépens comprenant le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Partie perdante, Monsieur [N] [A] sera condamné au paiement à la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE de la somme de 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut,

DÉCLARE recevable en la forme l'opposition,

MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juin 2025,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE Monsieur [N] [A] au paiement à la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE de la somme de 4803,42 euros avec intérêt au taux légal à compte du 4 février 2024,

CONDAMNE Monsieur [N] [A] au paiement à la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE de la somme de 6,62 euros,

DEBOUTE la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [N] [A] au paiement à la MUTUELLE DES METIERS DE LA JUSTICE ET DE LA SECURITE de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [A] aux entiers dépens, comprenant le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente
et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc

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