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TJ 68066, 27 août 2026, RG 26/00028


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00028
Lieu / cour
tj68066
Chambre
JEX Surendettement-SS3
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91eb90195da062e0498a11

Texte de la décision

8,701 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Service civil
Sous-section 3

N° RG 26/00028 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYKJ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU 27 AOUT 2026
du Juge de l'exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [O]
sous curatelle renforcée
de nationalité Française
né le 17 Décembre 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise CLERGET, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2026-1128 du 20/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)

Madame [P] [D]
sous curatelle renforcée
de nationalité Française
née le 27 Septembre 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise CLERGET, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2026-1227 du 20/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)

Madame [U] [N]
en qualité de curatrice de M. [O] [L] et de Mme [D] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elise CLERGET, avocat au barreau de COLMAR

À l'encontre de :

DÉFENDERESSE

[...],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [W] [H] (employée) munie d’un pouvoir spécial

NATURE DE L'AFFAIRE

Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux ; demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christelle VAREILLES

DÉBATS

À l'audience publique du mardi 21 juillet 2026, en présence de [E] [Q], auditeur de justice.

JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christelle VAREILLES, Greffière

* Copie exécutoire à :
Me Elise CLERGET

* Copie par lettre simple et LRAR à :
[U] [N]
[P] [D]
[L] [O]

* Copie exécutoire par LRAR à :
[...]

* Copie par lettre simple (case) à :
[...]

* Copie à Me [F], commissaire de justice à COLMAR
* Copie à M. Le Préfet du HAUT-RHIN

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 mai 2025, le Juge des contentieux de la Protection de ce Tribunal a constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre la [...], d’une part, et Monsieur [L] [O] et Madame [P] [D], d’autre part, et a ordonné l'expulsion de Monsieur [L] [O] et Madame [P] [D] et de tout occupant de leur chef du logement sis à [Adresse 2] à [Localité 1].

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [L] [O] et Madame [P] [D] le 25 mai 2025.

Par requête déposée au greffe le 26 mars 2026, Monsieur [L] [O] et Madame [P] [D] ont sollicité un sursis à expulsion, expliquant qu’ils viennent de faire l’objet d’un placement sous mesure de protection et qu’une partie substantielle des impayés vient d’être réglée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du18 mai 2026 puis du 24 juillet 2026, par les soins du greffe, par courrier recommandé avec avis de réception.

A l'audience les demandeurs, régulièrement représentés ont confirmé leur demande initiale.

L’[...], s'est opposé à la demande tout en confirmant la réalité des paiements en indiquant que les règlements ont partiels et irréguliers, que la demande de relogement est en cours et que le loyer courant est réglé.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026, avancé au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe, le délibéré a été avancé au 27 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et des articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables de un mois à un an ans aux occupants des locaux d’habitation, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
 
Que pour la fixation de ces délais, il doit notamment être tenu compte, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré pour faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;
 
Qu’en l’espèce il apparait que Monsieur [L] [O] et Madame [P] [D] ont fait l’objet d’une placement récent sous mesure de protection et que cela a d’ores et déjà permis de régler une partie substantielle de l’arriéré, que les mesures pour assurer le parfait règlement de l’indemnité d’occupation en attendant l’attribution d’un nouveau logement sont mises en œuvre par le mandataire judiciaire ;

Que l'ensemble des pièces versées aux débats permettent d'attester de la bonne foi du demandeur malgré la persistance d’une dette locative ;

Qu’en conséquence il y a lieu d’accorder à Monsieur [L] [O] et Madame [P] [D] un délai de 12 mois mois à compter du présent jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 5 mai 2025 ordonnant leur expulsion du logement situé à [Adresse 5], est suspendue sous réserve de la poursuite de l’apurement de la dette locative mois outre l’indemnité d’occupation ;

Qu’il y a lieu de laisser à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;

Que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [L] [O] et Madame [P] [D] un délai de 12 (DOUZE) mois à compter du présent jugement pendant lequel l’exécution de la décision en date du 5 mai 2025 ordonnant leur expulsion du logement situé à [Localité 1], [Adresse 2], est suspendue sous réserve de la poursuite de l’apurement de la dette locative par mois outre l’indemnité d’occupation;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

ORDONNE la transmission à Monsieur le Préfet du HAUT-RHIN de la présente décision ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

"RAPPEL du contenu de l'article 92 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Article 92
La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires.

Dans l'éventualité où Madame [P] [D] bénéficierait également de l'aide juridictionnelle pour la présente procédure, FIXONS la réduction à 30 % de la part contributive versée par l'Etat à l'avocat, choisi par ce dernier, en tant quereprésentant plusieurs personnes dans cette procédure reposant sur les mêmes faits et des prétentions ayant un objet similaire, conformément à l'article 92 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 août 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.

La Greffière
Le Président

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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