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TJ 68066, 28 août 2026, RG 26/00033


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj68066
Chambre
JEX Surendettement-SS3
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91eb9b195da062e0498a93

Texte de la décision

4,700 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Service civil
Sous-section 3

N° RG 26/00033 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYVK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
DU 28 AOUT 2026
du Juge de l'exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR

Dans la procédure introduite par

DEMANDEUR

Monsieur [N] [O]
né le 14 Février 1963 à [Localité 2] (ALGERIE), d
emeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

À l'encontre de :

DÉFENDERESSE

[...],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Samardzic, avocat au Barreau de COLMAR

NATURE DE L'AFFAIRE

Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux ; demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Denis TAESCH, Vice-Président, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christelle VAREILLES

DÉBATS

À l'audience publique du mardi 19 mai 2026, en présence de [M] [S], greffière stagiaire.

Ordonnance sans débat
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 28 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière

* Copie par LRAR à :
[N] [O]

* Copie à Me Samardzic

* Copie à Me [U], commissaire de justice à [Localité 1]

* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin

EXPOSÉ DU LITIGE

Par Jugement en date du 12 février 2026, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Colmar a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [N] [O] de son logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Par commandement délivré par commissaire de justice en date du 23 février 2026, la [...] a fait commandement à Monsieur [N] [O] de quitter les lieux dans les deux mois à compter de la signification de l’acte.

Aux termes d’un courrier réceptionné au greffe le 10 avril 2026, Monsieur [N] [O] a sollicité du Juge de l’exécution, un délai pour quitter les lieux dans l’attente de l’attribution d’un nouveau logement.

Par courriel adressé au greffe en date du 4 mai 2026, la [...] a indiqué qu’elle n’était pas opposée à l’octroi de délais pour quitter les lieux tant que le loyer courant était payé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026.

Monsieur [N] [O] n’était ni présent, ni représenté.

La [...] était représentée par son conseil.

MOTIFS

L’article 62 du Code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du Code général des impôts ».

L’article 62-5 du même code prévoit que « Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai ».

En vertu des dispositions de l’article 1635 bis Q du Code général des impôts : « Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. La contribution pour l’aide juridique est due par la partie qui introduit l’instance ».

En l’espèce, Monsieur [N] [O] a introduit l’instance sans s’être acquitté du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 1365 bis Q du Code général des impôts.

Par courrier en date du 13 avril 2026, le greffe a sollicité de Monsieur [N] [O] la régularisation de l’acte par le paiement de la contribution pour l’aide juridique, dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Le demandeur n’a pas régularisé sa requête.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [O].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant sans débat, par ordonnance mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [N] [O] ;

INDIQUE que cette décision met fin à l'instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;

RAPPELLE qu'en cas d'erreur, le juge de l'exécution, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 28 août 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.

La Greffière
Le Président

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