TJ 68066, 28 août 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
N° RG 26/00001 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FV4E
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service civil
sous-section 4, statuant en référé
N° RG 26/00001 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FV4E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AOUT 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[...]
venant aux droits d'ESPACE HABITAT 68,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR
À l'encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [I] [J] épouse [Y],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L'AFFAIRE
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l'audience publique du mardi 19 mai 2026, en présence de [L] [A], greffière stagiaire.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 28 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Denis TAESCH, président, statuant en matière de référé, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Benoît NICOLAS
Me Sonia SAMARDZIC
***
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 13 novembre 1979, l’Office Publique d’Habitations à loyer modéré du département du Haut-Rhin a donné à bail à Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 383,03 francs.
[...] est devenue la [...] en vertu d’un arrêté préfectoral datant du 10 mars 2005.
Aux termes d’un accord collectif du 3 juillet 2023, la [...], après consultation des locataires et obtention d’un taux favorable de 98,08%, a entamé des opérations de réhabilitation et de rénovation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], prévoyant notamment la suppression de l’alimentation au gaz des tiges de cuisson et le remplacement par des plaques électriques.
La [...] a fait assigner Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Colmar (68000) statuant en matière de référé, aux fins notamment de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Autoriser la [...] à procéder à la coupure de l’alimentation de gaz dans le logement de Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] sis [Adresse 3] à [Localité 2], auprès de leur fournisseur de gaz, et ce, à défaut de résiliation de leur contrat de gaz par les défendeurs passé un délai de 7 jours suivant la signification de la décision rendue,
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure,
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026.
La [...], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 12 mars 2026 et a remis ses pièces au Tribunal. Outre leurs demandes initiales, ils sollicitent que les locataires soient déboutés de leurs demandes, qu’il soit pris acte de leur accord pour le financement de leur gazinière électrique et la condamnation solidaire de Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] à une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’accord collectif signé est définitif. Elle précise que Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] avaient par ailleurs approuvé le projet. Elle précise que plusieurs mises en demeure ont été envoyées aux locataires afin qu’ils procèdent à la résiliation de leur contrat de fourniture de gaz. Elle a indiqué qu’une aide financière était prévue pour le remplacement de la gazinière et qu’elle était prête à faire un effort financier pour Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] en allant au-delà de l’aide accordée initialement pour un montant de 250 euros. Elle fait également valoir qu’ils ont accepté les travaux et qu’ils ne justifient aucunement de leur impossibilité de procéder aux changements pour des raisons médicales. Elle précise que les locataires avaient produit un devis de 899 euros pour le remplacement de la gazinière, qu’elle ne s’oppose pas à prendre en charge sous réserve de la preuve de la résiliation du contrat avec le fournisseur de gaz.
Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs écritures du 27 février 2026 et ont remis leurs pièces au Tribunal.
Ils demandent de :
- Déclarer la demande tant irrégulière que mal fondée,
- A titre principal, Débouter la [...] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- A titre reconventionnel, Condamner la [...] à payer la somme de 1000 euros à titre provisionnel à Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] au titre du préjudice subi,
- Condamner la [...] à payer un montant de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la [...] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’accord collectif ne fait aucune mention des conséquences financières de la mise en œuvre à l’égard des locataires. Ils exposent que la suppression du gaz constitue une modification substantielle des équipements initiaux du logement et que le bailleur est tenu d’assurer aux locataires une jouissance paisible des lieux de sorte que les modifications ne peuvent intervenir sans encadrement précis des coûts. Ils font également valoir que ces changements entraineraient des difficultés sur le plan médical en ce qu’ils souffrent d’une hypersensibilité aux ondes. Ils précisent que le bailleur ne peut, unilatéralement, altérer les caractéristiques essentielles du logement. Ils indiquent que la suppression de l’alimentation au gaz rendra leur gazinière inutilisable alors qu’ils ont engagé des frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile permet au Juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur le remplacement de la gazinière
La [...] sollicite l’autorisation de procéder à la coupure de l’alimentation au gaz du logement de Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y].
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [...] et notamment de l’accord collectif et du talon-réponse signé par Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] que les locataires ont été informés et étaient en accord avec le programme des travaux proposé par le bailleur.
Si les locataires indiquent que cet accord ne précise pas les coûts à leur charge, la [...] justifie de la tenue de réunions d’informations avant et pendant l’enquête réalisée auprès des locataires.
Il n’apparait pas sérieusement contestable que les informations ont été données aux locataires et que ces derniers aient approuvés les travaux.
De plus, s’ils font valoir que ces travaux auront une conséquence sur leur santé, ils ne justifient pas de leur situation médicale et plus particulièrement du fait qu’ils présenteraient une sensibilité particulière aux ondes, de sorte que la mise en place d’une cuisinière électrique leur serait préjudiciable.
La [...] a déclaré ne pas s’opposer au paiement du devis de 899 euros sous réserve que les locataires justifient de la résiliation de leur contrat de fourniture de gaz.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] à procéder à la résiliation de leur contrat de fourniture de gaz dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il convient de dire que si les locataires exécutent leur obligation dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et en justifient à la [...], cette dernière prendra en charge le prix de la cuisinière à induction, soit 899 euros, en cas de besoin, il y a lieu de condamner la [...] à prendre en charge le prix de la cuisinière à induction, soit 899 euros.
Il sera également dit que passé ce délai d’un mois, la [...] sera autorisée à procéder à la résiliation du contrat d’alimentation en gaz afférent au logement de Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1240 du même code prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Un préjudice est réparable s’il est certain, légitime et direct et personnel.
Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] sollicitent 1000 euros au titre du préjudice subi du fait de la coupure de gaz, correspondant au montant des frais qu’ils devront engager.
En l’espèce, les locataires ont accepté la réalisation de travaux. En outre, la [...] a indiqué ne pas s’opposer au paiement de la somme de 899 euros relative à l’acquisition de la cuisinière à induction si les locataires résiliaient leur contrat de fourniture de gaz, de sorte que les locataires n’ont pas à supporter le coût des aménagements.
Faute de démontrer la réalité du préjudice invoqué, Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] à payer à la [...] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens sans qu’il soit dérogé aux règles applicables en la matière.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] à procéder à la résiliation de leur contrat de fourniture de gaz dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que si les locataires exécutent leur obligation dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et en justifient à la [...], cette dernière prendra en charge le prix de la cuisinière à induction, soit 899 euros ;
CONDAMNONS en cas de besoin la [...] à prendre en charge le prix de la cuisinière à induction, soit 899 euros ;
DISONS que passé ce délai d’un mois, la [...] sera autorisée à procéder à la résiliation du contrat d’alimentation en gaz afférent au logement de Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] ;
DÉBOUTONS Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] à payer à la [...] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [J] épouse [Y] aux entiers dépens sans qu’il soit dérogé aux règles applicables en la matière ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 28 août 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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