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TJ 68066, 28 août 2026, RG 25/02298


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Date
28/08/2026
Numéro
25/02298
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre-SS4
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ebae195da062e0498b3b

Texte de la décision

13,784 caractères

N° RG 25/02298 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FVRK

Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Service civil
Sous-section 4

N° RG 25/02298 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FVRK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU 28 AOUT 2026
du juge des contentieux de la protection

Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE

Société EOS CREDIT FUNDING
venant aux droits d'EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :

À l'encontre de :

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [Q]
de nationalité Italienne
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

NATURE DE L'AFFAIRE

Prêt - Demande en remboursement du prêt ; demande de réinscription après radiation ou caducité

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS

À l'audience publique du mardi 19 mai 2026, en présence de [W] [C], greffière stagiaire.

JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière

* Copie exécutoire à :
Me Hubert MAQUET
[P] [Q]

* Copie au mandataire Me [G], commissaire de justice à [Localité 2]

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 4 juillet 2024, la BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [Q] un crédit à la consommation d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 61 mensualités de 197,39 euros incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe 7,44%.

Par acte de cession de créance en date du 10 avril 2025, la BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la Société EOS FRANCE un lot de créance, comprenant la créance litigieuse.

Par acte de cession de créance en date du 13 juin 2025, la Société EOS France a cédé à la Société EOS CREDIT FUNDING la créance litigieuse.

Plusieurs échéances n’ayant pas été réglées, la Société EOS CREDIT FUNDING, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a provoqué la déchéance du terme.

Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de COLMAR a enjoint à Monsieur [P] [Q] de payer à la Société EOS CREDIT FUNDING les sommes suivantes :
- 9877,12 euros en principal.

Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [P] [Q] le 2 septembre 2025 par dépôt à l’Etude et avis de passage laissé au domicile du destinataire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2025, Monsieur [P] [Q] a indiqué qu’il entendait former opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 18 novembre 2025.

Après remises, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025 la Société EOS CREDIT FUNDING a repris oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et sollicite notamment :
- Dire recevable et bien fondée la Société EOS CREDIT FUNDING venant aux droits de la Société EOS FRANCE, étant elle-même précédemment venue aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer Monsieur [P] [Q] mal fondé en son opposition,
- Constater la carence probatoire de Monsieur [P] [Q],
- Débouter Monsieur [P] [Q] de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- Confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 1er juillet 2025, au terme de laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Colmar enjoignait à Monsieur [P] [Q] de payer à la Société EOS CREDIT FUNDING venant aux droits de la société EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9877,12 euros en principal ainsi qu’aux dépens,
- Par conséquent, Condamner Monsieur [P] [Q] à payer à la Société EOS CREDIT FUNDING la somme de 9877,12 euros en principal, ainsi qu’aux dépens,
- Subsidiairement, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°[XXXXXXXXXX01] souscrit électroniquement le 4 juillet 2024 par Monsieur [P] [Q] auprès de la Société EOS CREDIT FUNDING venant aux droits de la société EOS FRANCE venant aux droits de BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE en raison du manquement grave de Monsieur [P] [Q] à ses obligations contractuelles,
- Par conséquent, condamner Monsieur [P] [Q] à payer à la Société EOS CREDIT FUNDING la somme prêtée, soit 10 000 euros, au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faites des règlements et versements d’ores et déjà intervenus,
- En tout état de cause, Condamner Monsieur [P] [Q] à payer à la Société EOS CREDIT FUNDING la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner également Monsieur [P] [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer,
- Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.

Monsieur [P] [Q], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Attendu que l’opposition formée par Monsieur [P] [Q] est recevable car formée dans les délais prévus par l’article 1416 du Code de procédure civile ;

Attendu que malgré l’absence de Monsieur [P] [Q], il convient de statuer sur les demandes de la Société EOS CREDIT FUNDING après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;

Attendu que les échéances fixées par un contrat de crédit n’ont pas été réglées, la société de crédit, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a provoqué la déchéance du terme et poursuit le paiement du capital assorti des intérêts au taux légal ;

Attendu que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation ;

Attendu qu’il résulte de l’article L.312-39 du Code de la Consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Attendu que l’article R.632-1 du Code de la consommation, autorise le juge à soulever d’office le non-respect de toute disposition du Code de la consommation ;

Attendu que le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R.312-35 du Code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier du Tribunal que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée ;

Attendu que l’article L.341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts ;

Attendu également que selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;

Que l’article L.312-12 du même code précise que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » ; que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés aux articles R. 312-2 et suivants du même code ;

Que la demanderesse ne justifie pas de la remise d’un tel document à l’emprunteur ;

Que compte tenu de la gravité du manquement constaté, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à ce titre ;

Attendu que, par ailleurs, comme le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12), la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas d’offre irrégulière doit avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif pour le prêteur ; que le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, ce, par application de l'article 1153 du code civil dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 1231-6 du même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant qui ne serait pas significativement inférieur à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu ;

Qu’en l’espèce, le taux d’intérêt conventionnel s’élève à 7,44% l’an ; que l’application de l'article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, portant majoration de cinq points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, conduirait à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui ne serait pas significativement inférieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels dont il a perdu le droit de percevoir ;

Que pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction prononcée, il convient d'écarter au profit de l'emprunteur la majoration du taux d'intérêts légal prévue par l'article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre préalable de crédit, de l’historique du compte et du décompte de la créance à la déchéance du terme que Monsieur [P] [Q] est débiteur de la somme de 9877,12 euros (capital restant dû et échéances échues impayées) ;

Attendu que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure, soit le 6 mars 2025, date de déchéance du terme ;

Attendu que Monsieur [P] [Q] sera condamné au paiement à la Société EOS CREDIT FUNDING de la somme de 9877,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 6 mars 2025 ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, il convient de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner Monsieur [P] [Q] à payer la somme de 350 euros à la Société EOS CREDIT FUNDING au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

Attendu que Monsieur [P] [Q] qui succombe sera condamné aux dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Reçoit Monsieur [P] [Q] en son opposition,

MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer n°21-25-000865 du 1er juillet 2025 ;

Et, statuant à nouveau,

PRONONCE la déchéance de la Société EOS CREDIT FUNDING de son droit aux intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à payer à la Société EOS CREDIT FUNDING la somme de 9877,12 euros (neuf mille huit cent soixante-dix-sept euros et douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit 6 mars 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à application du taux légal majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à payer à la Société EOS CREDIT FUNDING la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Q] aux entiers dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 28 août 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.

La Greffière
Le Président

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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