TJ 68066, 28 août 2026, RG 26/00106
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Texte de la décision
N° RG 26/00106 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYPC
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 26/00106 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYPC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U]
de nationalité Turque
né le 05 Janvier 1969 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Biasantonio CALVANO, avocat à la cour d'appel de COLMAR,
À l'encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D]
né le 27 Février 1990 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L'AFFAIRE
Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l'audience publique du mardi 19 mai 2026, en présence de [X] [W], greffière stagiaire.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Biasantonio CALVANO
[J] [D]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 9 mars 2023, Monsieur [B] [U] a donné à bail à Monsieur [J] [D] un logement sis [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 540 euros et une provision sur charges mensuelle de 160 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, Monsieur [B] [U] a fait signifier à Monsieur [J] [D] un congé de reprise pour vendre le bien sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. La date du congé est fixée au 28 février 2026.
Le défendeur n’a pas libéré les lieux.
Par assignation en date du 17 mars 2026, Monsieur [B] [U] a attrait Monsieur [J] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir :
- Valider le congé aux fins de vente du 27 août 2025,
- Juger que le bail est arrivé à son terme le 9 mars 2026,
- Juger que depuis cette date le défendeur se maintient dans les lieux sans droit ni titre,
- Prononcer l’expulsion du défendeur tant de sa personne, que de ses biens, que ceux ou celles occupant de son chef l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 5], appartenant au demandeur,
- Condamner le défendeur à évacuer sans délai, tant de sa personne que de ses biens, que de ceux ou celles occupant de son chef l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 5], appartenant au demandeur et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé que cette mesure d’expulsion n’empêchera pas le recours à la force publique et à un serrurier, si besoin est,
- Juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Autoriser le demandeur à faire constater et estimer les réparations locatives par commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime nécessaire, d’un technicien,
- Condamner le défendeur à payer au demandeur une indemnité d’occupation provisionnelle de 700 euros par mois, correspondant à l’ancien loyer augmenté de la provision sur charges, et ce à compter du 9 mars 2026, c’est-à-dire à compter de l’expiration du délai imparti dans le commandement aux fins de vente, et ce jusqu’à l’évacuation complète et définitive des locaux litigieux,
- Juger que cette indemnité d’occupation pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail,
N° RG 26/00106 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FYPC
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- Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le défendeur en tous les frais et dépens, y compris le coût de l’acte extra-judiciaire de Maître [S] commissaire de justice, en date du 27 août 2025, soit 216 euros ainsi que les frais de recouvrement de commissaire de justice tels que prévus par l’article 10 du décret du 10 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001,
- Rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.
Après remises, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026.
A l’audience, Monsieur [B] [U], représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice des conclusions de l’assignation.
Monsieur [J] [D], bien que régulièrement assigné, n’était ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé et la résiliation du bail
En application de l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
Le congé doit reproduire, à peine de nullité, les cinq premiers alinéas de l’article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989.
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
L’arrêté du 13 décembre 2017 « relatif au contenu de la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement » détermine le contenu de cette notice.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l’espèce, si la date prévue par le congé est erronée en ce que le contrat de bail prend fin au 9 mars 2026 et non au 28 février 2026, il est admis que le congé délivré prématurément entraîne le report des effets du congé à la date effective de congé, soit à la date réelle de fin du bail.
Il est constant qu’un congé pour vendre le bien a été adressé au locataire par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, donnant congé à Monsieur [J] [D] pour le 28 février 2026, échéance reportée à la date du 9 mars 2026, de sorte que le préavis est respecté. Le congé mentionne l’intention du bailleur de vendre les lieux loués ainsi que le prix de vente de 82 500 euros. Le locataire n’a pas répondu à l’offre.
Le congé reproduit les cinq premiers alinéas de l’article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989. Conformément à ce texte, le congé reproduit également la notice d’information du locataire jointe à l’arrêté du 13 décembre 2017.
De ce fait, le congé pour vendre délivré par Monsieur [B] [U] à Monsieur [J] [D] le 27 août 2025 concernant le logement sis [Adresse 7] à [Localité 5] est valide.
En conséquence, le contrat de bail conclu le 9 mars 2023 entre Monsieur [B] [U] d’une part, et Monsieur [J] [D] d’autre part, est résilié depuis le 9 mars 2026.
Il en résulte que depuis le 9 mars 2026, Monsieur [J] [D] est devenu occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] à [Localité 5].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 5], dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Monsieur [B] [U] sera autorisé à faire constater et estimer les réparations locatives par commissaire de justice, assisté, s’il l’estime nécessaire, d’un technicien.
Il y a lieu de rappeler que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation.
D’autre part, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L'occupation illicite des lieux par Monsieur [J] [D] cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il aurait été dû si le contrat de bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [B] [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il aurait été dû si le contrat de bail n'avait pas été résilié, à compter du 9 mars 2026 et jusqu'au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors, de condamner Monsieur [J] [D], à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [D] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens sans qu’il soit dérogé aux règles applicables en la matière.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que le congé pour vendre délivré par Monsieur [B] [U] à Monsieur [J] [D] le 27 août 2025 concernant le logement sis [Adresse 7] à [Localité 5] est valide ;
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 9 mars 2023 entre Monsieur [B] [U] d’une part, et Monsieur [J] [D] d’autre part, est résilié depuis le 9 mars 2026 ;
DIT que depuis le 9 mars 2026, Monsieur [J] [D] est devenu occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7] à [Localité 5] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [J] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 7] à [Localité 5], dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE Monsieur [B] [U] à faire constater et estimer les réparations locatives par commissaire de justice, assisté, s’il l’estime nécessaire, d’un technicien ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation ;
REJETTE la demande en condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [B] [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il aurait été dû si le contrat de bail n'avait pas été résilié, à compter du 9 mars 2026 et jusqu'au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux entiers dépens sans qu’il soit dérogé aux règles applicables en la matière ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 28 août 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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