TJ 68066, 27 août 2026, RG 26/00012
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Texte de la décision
N° RG 26/00012 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZMF
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service civil
sous-section 4, statuant en référé
N° RG 26/00012 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FZMF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 AOUT 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G] [M]
né le 03 Avril 1959 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [M]
née le 26 Novembre 2005 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS
À l'encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D] [U]
né le 04 Novembre 1991 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L'AFFAIRE
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l'audience publique du mardi 21 juillet 2026, en présence de [J] [Z], auditeur de justice.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 27 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Yann MARTINEZ, président, statuant en matière de référé, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Kévin NAGEL
Me Joseph PANGALLO
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
le 27 Août 2026
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 13 mars 2024, Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] ont donné à bail à Monsieur [P] [U] un appartement situé [Adresse 3] moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 300 euros et d’une provision mensuelle sur charges de 120 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2026, Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] ont fait signifier à Monsieur [P] [U] un commandement de payer la somme principale de 901,10 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 17 décembre 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] ont fait assigner Monsieur [P] [U] par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2026, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) statuant en référé, aux fins notamment de voir :
- A titre principal, Juger Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] recevable en leurs demandes,
- Juger acquise la clause résolutoire prévue au bail du 13 mars 2024, par l’effet du commandement délivré le 5 janvier 2026 demeuré infructueux,
- Ordonner l’expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, de Monsieur [P] [U] et cette de tous occupants de son chef, des lieux objets du bail soit un appartement et ses accessoires situés [Adresse 3],
- Condamner par provision Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] la somme totale de 1753,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtés au 9 mars 2026,
- Condamner Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, égale au loyer courant, outre les charges et taxes, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
- Débouter Monsieur [P] [U] de toute demande reconventionnelle,
- Condamner Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 5 janvier 2026,
- A titre subsidiaire, Ordonner le renvoi de cette affaire à une audience dont il lui plaira de fixer la date pour qu’il soit statué au fond,
- Juger Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] recevable en leurs demandes,
- Juger acquise la clause résolutoire prévue au bail du 13 mars 2024, par l’effet du commandement délivré le 5 janvier 2026 demeuré infructueux,
- Ordonner l’expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, de Monsieur [P] [U] et cette de tous occupants de son chef, des lieux objets du bail soit un appartement et ses accessoires situés [Adresse 3],
- Condamner par provision Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] la somme totale de 1753,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtés au 9 mars 2026,
- Condamner Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, égale au loyer courant, outre les charges et taxes, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
- Débouter Monsieur [P] [U] de toute demande de délai qui pourrait être formulée, en la jugeant irrecevable et à tout le moins mal fondée,
- Débouter Monsieur [P] [U] de toute demande reconventionnelle,
- Condamner Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 5 janvier 2026,
- A titre subsidiaire, Juger Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] recevable en leurs demandes,
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail du 13 mars 2024, aux torts de Monsieur [P] [U] et ce, à compter du jugement à intervenir,
- Ordonner l’expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, de Monsieur [P] [U] et cette de tous occupants de son chef, des lieux objets du bail soit un appartement et ses accessoires situés [Adresse 3],
- Condamner par provision Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] la somme totale de 1753,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtés au 9 mars 2026,
- Condamner Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M], les loyers et charges courant entre le 1er avril 2026 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,
- Condamner Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, égale au loyer courant, outre les charges et taxes, à compter du Jugement à intervenir jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
- Débouter Monsieur [P] [U] de toute demande de délai qui pourrait être formulée, en la jugeant irrecevable et à tout le moins mal fondée,
- Débouter Monsieur [P] [U] de toute demande reconventionnelle,
- Condamner Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 5 janvier 2026,
A l’audience du 21 juillet 2026, Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M], représentés par leur conseil, ont indiqué que les arriérés de loyers étaient payés. Ils ont maintenu leurs demandes relatives à l’article 700 et aux frais et dépens.
Monsieur [P] [U], bien que régulièrement assigné, n’était ni comparant, ni représenté.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M].
La demande était donc régulière et recevable au moment de son introduction.
Il ressort du décompte produit à l’audience et des déclarations des bailleurs que Monsieur [P] [U] a entièrement soldé sa dette.
En conséquence, Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] renoncent à l’ensemble de leurs prétentions, sauf celles portant sur les frais et dépens et sur la condamnation de Monsieur [P] [U] au paiement d’une somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le paiement est intervenu après l’introduction de l’instance, si bien que les bailleurs ont engagé des frais pour faire valoir leurs droits. Il serait donc inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [U] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 5 janvier 2026.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la demande régulière et recevable ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [O] [M] et Madame [C] [M] la somme de 300 euros ( trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 5 janvier 2026 ;
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 août 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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