TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00194
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Texte de la décision
LE 27 AOUT 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
N° RG 26/194 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJBJ
O R D O N N A N C E
Le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [T], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 491 594 701, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Laurence CADENAT de la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. ATELIER AGAPE, immatriculée au RCS D’[Localité 3] sous le N° 918 786 476, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
Monsieur [E] [F]
né le 07 Juillet 1993 à [Localité 5] (GABON)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 1er et 8 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 02 Juillet 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2022, la société [T] a consenti un bail commercial à la société Atelier AGAPE portant sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] (49), d’une durée de neuf ans et à effet du 1er août 2022.
M. [E] [F] s’est porté caution personnelle, solidaire et indivisible.
La société Atelier AGAPE ayant été défaillante dans le règlement des loyers depuis avril 2025, la société [T] lui a, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant 11 190,75 euros.
C.EXE :
Maître [N] [I]
C.C
Copie Défaillant(s) (2) par LS
Copie Dossier
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la société [T], par actes de commissaire de justice des 1er et 8 avril 2026, a fait assigner la société Atelier AGAPE et M. [F] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé.
*
Par voie de conclusions additionnelles, la société [T] demande au président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et, de ce fait, la résiliation du bail au 15 août 2025 ;
- ordonner l’expulsion de la société Atelier AGAPE et de tout occupant de son chef et s’il y a lieu avec assistance d’un serrurier et de la force publique ;
- dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutions ;
- condamner solidairement par provision la société Atelier AGAPE et M. [F] à lui verser la somme de 41 575,53 euros correspondant à l’arriéré de loyer arrêté à la date des présentes ;
- condamner solidairement par provision la société Atelier AGAPE et M. [F] à lui verser la somme de 4 157,53 euros à titre d’indemnité pénale forfaitaire ;
- condamner solidairement par provision la société Atelier AGAPE et M. [F] à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer payé, charges et taxes en sus, à compter du 1er août 2026 et jusqu’à libération complète des lieux; - condamner solidairement par provision la société Atelier AGAPE et M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement par provision la société Atelier AGAPE et M. [F] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de la levée de l’état d’endettement et de dénonciation du créancier inscrit.
A l’appui de ses prétentions, la société [T] indique avoir été contrainte de saisir le présent tribunal en raison des impayés de la société Atelier AGAPE.
*
A l’audience du 2 juillet 2026, la société [T] a réitéré ses demandes et prétentions tandis que la société Atelier AGAPE et M. [F] n’ont ni comparu, ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
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En l’espèce, par un commandement de payer du 15 juillet 2025, la société [T] a réclamé à la société Atelier AGAPE le paiement de la somme de 11 190, 75 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour les mois d’avril 2025 à juillet 2026, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il ressort des extraits de compte versés aux débats que l’échéance du mois d’avril 2025 a été acquitté. Néanmoins, les autres sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société Atelier AGAPE et M. [F] n’ont pas comparu et n’ont apporté aucun élément à l’appui de leur défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 16 août 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
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En l’espèce, la société Atelier AGAPE est, à compter de la résiliation de plein droit du bail commercial, occupant sans droit ni titre des locaux loués situés au [Adresse 2] à [Localité 3] (49).
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Atelier AGAPE, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux litigieux.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette expulsion sous astreinte, une telle mesure étant assortie du concours de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code de procédure civile d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
1-Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 41 575,35 euros, incluant l’échéance du mois de juillet 2026. La société Atelier AGAPE et M. [F] seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme.
En revanche, la demande de majoration des intérêts de 10% correspondant à une indemnité forfaitaire, bien qu’elle soit prévue au bail, s'analyse en une clause pénale qui est susceptible d'être modérée par le juge du fond. De sorte qu’une telle demande ne présente pas le caractère incontestable requis en matière de référé. La société [T] en sera donc déboutée.
2-Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel, charges incluses, est porté à la somme de 2 731,97 euros par mois.
Par conséquent il convient de condamner la société Atelier AGAPE et M. [F] à payer à la société [T] la somme de 2 731,97 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 16 août 2025, date à partir de laquelle la société Atelier AGAPE est occupante sans droit ni titre des locaux loués et jusqu’à la libération effective des lieux.
IV.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Atelier AGAPE et M. [F], qui succombent, aux dépens, qui comprennent notamment les frais de commandement de payer.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [T] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société Atelier AGAPE et M. [F] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 16 août 2025, du bail consenti le 26 juillet 2022 par la société [T] à la société Atelier AGAPE;
Constatons que la société Atelier AGAPE est sans droit ni titre depuis le 16 août 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société Atelier AGAPE ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (49), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les leux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons solidairement la société Atelier AGAPE et M. [E] [F] à payer à la société [T] la somme de 41 575,35 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers ;
Déboutons la société [T] de sa demande au titre de l’indemnité pénale forfaitaire ;
Condamnons solidairement la société Atelier AGAPE et M. [E] [F] à payer à la société [T] une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 2 731,97 euros, à compter du 16 août 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons solidairement la société Atelier AGAPE et M. [E] [F] aux dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer ;
Condamnons solidairement la société Atelier AGAPE et M. [E] [F] à payer à la société [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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