Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00300


Vérifier : TJ 49007, 27 août 2026, RG 26/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00300
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ebf4195da062e0498dde

Texte de la décision

18,197 caractères

LE 27 AOUT 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS


N° RG 26/300 - N° Portalis DBY2-W-B7K-ILPI

O R D O N N A N C E


Le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE :

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N° 824 381 305, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALÉO, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [D] [P] [C]
né le 24 Mars 1988 à [Localité 2] (49)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, non représenté

S.A.R.L. CONVERGENCE ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 449 029 297, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 834 157 513, prise en la personne de son représentant légal, prise en la personne de son établissement secondaire,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,

[Localité 2] AGGLOMERATION, DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Hôtel de Ville / Hôtel d’Agglomération
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,

C.EXE :
Maître Linda GANDON
C.C
Copie Comparant (1) par LS
Copie Défaillant(s) (8) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier

Madame [H] [N] née [R]
née le 24 Novembre 1929 à [Localité 2] (49)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,

Monsieur [W] [N]
né le 21 Mai 1961 à [Localité 2] (49)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,

Madame [S] [N]
née le 18 Décembre 1955 à [Localité 2] (49)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,

Etablissement public SEVRE LOIRE HABITAT, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 342 007 812, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,

Madame [T] [A]
née le 14 Août 1981 à [Localité 6] (37)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,


Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 et 28 Mai et 1er Juin 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 02 Juillet 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Nexity IR Programmes Atlantique est propriétaire du terrain situé au [Adresse 10] à [Localité 2] et cadastré AH[Cadastre 1] et AH[Cadastre 2].

La société Nexity IR Programmes Atlantique envisage sur ces parcelles la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation d’une surface de plancher de 1 714 m². Ce programme est composé de 27 logements collectifs et de 27 places de stationnement en sous-sol.

La réalisation de ce projet est susceptible d'entraîner des répercussions sur les propriétés, réseaux et ouvrages voisins, à savoir :
- sur la parcelle AH[Cadastre 3] appartenant en usufruit à Mme [H] [N] née [R] et en nu-propriété à M. [W] [N] et Mme [S] [N] ;
- sur la parcelle AH[Cadastre 4] appartenant à l’établissement public Sèvre Loire Habitat ;
- sur la parcelle AH[Cadastre 5] appartenant en indivision à Mme [T] [A] et M. [Z] [D] [P] [C].

Des travaux ont été confié à la société Convergence Architecture, maître d’oeuvre, et à la société SOCOTEC Construction, bureau de contrôle.

La commune de [Localité 2] Agglomération, direction de la voirie et des espaces publics, est responsable des voiries et trottoirs.

*

C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 27 et 28 mai et 1er juin 2026, la société Nexity IR Programmes Atlantique a fait assigner les propriétaires des parcelles limitrophes concernés et les intervenants aux travaux aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire préventive en vue de faire constater l’état des ouvrages et constructions existants avant le commencement des travaux.

Le 10 juin 2026, la société Nexity IR Pogrammes Atlantique a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la ville de [Localité 2] (service voiries). Cependant, en l’absence de prise de date, le dossier n’a pas pu être enrôlé.

*
Par conclusions du 29 juin 2026, la société Nexity IR Programmes Atlantique a indiqué son souhait que soit constaté son désistement d’instance partiel à l’égard de [Localité 2] Agglomération et a maintenu ses demandes introductives d’instance à l’égard des autres parties. Elle sollicite également que les opérations d’expertise préventive soient rendues opposables à la ville de [Localité 2].

À l’appui de ses prétentions elle fait valoir que l’assignation en intervention forcée délivrée à la ville de [Localité 2] a été refusée par le greffe. Cependant, elle soutient que ce refus n’est pas justifié dans la mesure où l’assignation ne serait pas soumise aux dispositions de l’article 751 du code de procédure civile puisqu’une instance relative au litige est déjà en cours.
*
À l’audience du 2 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Nexity IR Programmes Atlantique a indiqué se désister de ses demandes formulées à l’encontre de la commune de [Localité 2]. Elle précise avoir assigné en intervention forcée la ville de [Localité 2] (service voiries). Elle a également précisé que M. [I] [G] pourrait être nommé pour l’expertise sollicitée et que les travaux relatifs au projet de construction doivent débuté au mois de juillet. M. [Z] [D] [P] [C], partie défenderesse régulièrement assignée, a comparu mais n’a pas constitué avocat. La société Convergence Architecture, la société SOCOTEC Construction, la commune de [Localité 2] Agglomération Direction de la Voirie et des Espaces Publics, Mme [H] [N], M. [W] [N], Mme [S] [N], l’établissement public de Sèvre Loire Habitat et Mme [T] [A], parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont ni comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I. Sur la demande d’expertise judiciaire préventive

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des arguments développés par les parties que la présente procédure de référé préventif, initiée par la société Nexity IR Programmes Atlantique, a l’avantage de répertorier l’état exact de l’ensemble des bâtiments et ouvrages adjacents, d’anticiper l’apparition des risques liés aux travaux entrepris et de conserver l’ensemble des preuves utiles à la gestion éventuelle ultérieure de sinistres qui pourraient survenir en cas de nouveaux désordres ou d’aggravation de désordres existants.

La société Nexity IR Programmes Atlantique justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner, à titre préventif, une expertise judiciaire du projet immobilier en présence des propriétaires riverains et des intervenants aux travaux.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Le coût de l’expertise sera avancé par la société Nexity IR Programmes Atlantique, demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.

Il convient également de donner acte du désistement de la société Nexity IR Programmes Atlantique de sa demande d’expertise formulée à l’encontre de [Localité 2] Agglomération.
II. Sur les dépens

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.

Par conséquent, la société Nexity IR Programmes Atlantique assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la société Nexity IR Programmes Atlantique de son désistement à l’égard de [Localité 2] Agglomération, Direction de la Voirie et des Espaces Publics ;

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la société Nexity IR Programmes Atlantique ainsi que de la société Convergence Architecture, la société SOCOTEC Construction, Mme [H] [N] née [R], M. [W] [N], Mme [S] [N], l’établissement public Sèvre Loire Habitat, Mme [T] [A] et M. [Z] [D] [C] ;

Commettons pour y procéder, M. [I] [G], demeurant au [Adresse 11] à [Localité 7], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de:

- se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,

- présenter à titre préventif un état descriptif et qualitatif des immeubles et ouvrages concernés, dire s’ils présentent ou non des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à la nature des fondations ou à leur vétusté, ou encore à la nature du sous-sol sur lequel ils sont édifiés,

- procéder à ces constations avant tous travaux,

- dire s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter l’aggravation des désordres, et de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux devant être entrepris,

- évaluer l’importance et le coût des éventuels travaux nécessaires devant être engagés avant le commencement des travaux de construction,

- porter à la connaissance des parties tout élément permettant ultérieurement au Tribunal de trancher sur un éventuel litige né de la réalisation des travaux de construction,

- répondre aux dires des parties,

- dresser un rapport de ses opérations ;

PRÉCISONS que la mission de l'expert est strictement préventive, et qu'elle cessera dès la fin des descriptifs, et avant le commencement des travaux, qu'il ne pourra en conséquence porter une appréciation sur le suivi des travaux, les désordres apparus en cours de travaux, ou sur les préjudices subis, en dehors d'une autre mission d'expertise diligentée à la demande de l'une ou l'autre des parties concernées ;

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Nexity IR Programmes Atlantique devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal ;

Condamnons la société Nexity IR Programmes Atlantique aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.