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TJ 49007, 28 août 2026, RG 26/00782


Vérifier : TJ 49007, 28 août 2026, RG 26/00782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00782
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Contrôle HSC/IC
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ebfe195da062e0498e3f

Texte de la décision

9,348 caractères

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 26/00782 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPDX
Minute : N° 26/00782
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Mme [N] [O]
Comparante, assistée de Me Charline LEBRUN

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Victor OESINGER, greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 18 août 2026, concernant :

Mme [N] [O]
née le 18 Septembre 1984 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 25 août 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [O] [N] ;

Vu l’avis de madame le Procureur de la République en date du 26 août 2026 porté à la connaissance des parties avant l’audience ;

Vu les débats tenus en audience publique le 28 août 2026.
Mme [O] [N] a comparu et indiqué qu’elle n’était pas en rupture de traitement et qu’elle n’était pas non plus opposée à la poursuite des soins mais qu’elle souhaitait que ceux-ci des soins libres. Elle vit son hospitalisation comme un punition et considère que les médecins ont menti.

Maître [L] [C] indique : “Je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure. Madame explique qu’elle aurait souhaité que ce soit en clinique privée, et non au CESAME, qu’elle a des mauvais souvenirs et qu’elle n’est pas contre l’idée de poursuivre quelques jours pour vérifier les traitements.”

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [O] [N], née le 18 septembre 1984, a été admise le 18 août 2026 à 16h02 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du Césame en date du 19 août 2026 pour péril imminent, au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 18 août 2026 à 16h02, émanant du docteur [J] [Z] , qui n’appartient pas au Césame, lequel indiquait que Mme [O] [N], amenée aux services des urgences du CHU d’[Localité 1] sur sollicitations de collègues pour une agitation psycho motrice sur son lieu de travail, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation psycho-motrice manifeste, une labilité marquée, une hypersyntonie, un relâchement des processus associatifs, une insomnie sans asthénie, une anorexie, un insight très faible. Ce même certificat précise que Mme [O] [N] ne perçoit pas la symptomatologie décrite ni la nécessité d’une hospitalisation complète en psychiatrie ; qu’en l’absence de tiers mobilisable, une hospitalisation pour péril imminent était nécessaire.

Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [O] [N], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.

La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (membre de la famille ne souhaite plus se porter tiers).

L’information légale prévue par l’article L 32113 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [O] [N] le 19 août 2026.

Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce M. [U] [B] , a été informée de l’hospitalisation de Mme [O] [N] et de son cadre juridique par courrier expédié le 19 août 2026.

Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] [T] le 19 août 2026 à 14h34 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Q] [I] le 20 août 2025 à 12h05; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 20 août 2026 par le directeur de l’hôpital et portée le 21 août 2026 à la connaissance de Mme [O] [N].

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 25 août 2026 soit avant l’expiration du délai de 8 jours suivant l’admission du 18 août 2026 à 16h02.

L’ avis motivé en date du 24 août 2026 , dressé par le docteur [Q] [I] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [O] [N], patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique et actuellement hospitalisée pour un état maniaque sous tendu par une prise médicamenteuse anarchique, présentait lors de l’examen les mêmes symptômes que ceux ayant conduit à son hospitalisation bien que dans une moindre mesure ; que Mme [O] se conserve une présentation et discussion fermée avec une méfiance à l’égard de l’équipe soignante sous tendue par un vécu de persécution ; que l’humeur est moins exaltée mais reste irritative ; que l’alliance aux soins est inexistante du fait principalement d’une anosognosie majeure et d’un raisonnement altéré. Selon le psychiatre, le maintien de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire jusqu’à amélioration de l’état clinique.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [O] [N] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [O],

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 28 août 2026.

Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [N] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Charline LEBRUN
le 28 août 2026
le greffier

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