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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 62765, 27 août 2026, RG 26/00382


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00382
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ec0c195da062e0498f15

Texte de la décision

9,146 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00382 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBVJ

N° de Minute : 26/00234

JUGEMENT

DU : 27 Août 2026

S.C.I. ANTARES

C/

[M] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. ANTARES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame [W] [C], en sa qualité d'épouse et d'associée de Monsieur [W] [X], dûment mandatée .

ET :

DÉFENDEUR

M. [M] [F]
né le 01 Octobre 1991 à [Localité 3], domicilié : chez Ses parents, [Adresse 3]

Non comparant, non représenté.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 prorogée au 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2022, la SCI ANTARES a donné à bail à Monsieur [M] [F] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], à Saint Omer (62500), moyennant un loyer mensuel de 550 euros.

Par exploit signifié le 17 juillet 2024, la SCI ANTARES a fait sommation à Monsieur [M] [F] d'avoir à lui payer la somme principale de 6 942,15 euros au titre des loyers impayés, outre 153,78 euros de frais.

Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mars 2026, la SCI ANTARES a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir, sous le maintien de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
la somme principale de 8 031,24 euros au titre de loyers impayés et de réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024,
la somme de 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 9 avril 2026, la SCI ANTARES, représentée, maintient l'ensemble des demandes et moyens contenues dans l'acte introductif auquel il conviendra de référer en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [M] [F], cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes du même article, le locataire est également obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail. Son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations.

L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, en vigueur au 8 août 2015, dispose encore :
“Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location (...).
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

En application des dispositions de l'article 15 de la même loi, le bail prend fin par un congé délivré par le bailleur ou le locataire. Sauf exceptions limitativement prévues par ce texte, le délai de préavis du congé donné par le locataire est de trois mois.

La loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats contradictoires que Monsieur [M] [F] a quitté les lieux pris à bail le 13 avril 2024 sans avoir au préalable délivré congé. En application des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis a couru jusqu'au 14 juillet 2024.

Il ressort par ailleurs du décompte inclus dans la sommation de payer et dans l'assignation que Monsieur [M] [F] reste devoir à la SCI ANTARES la somme de 6 952,27 euros au titre des loyers et charges impayés, préavis de trois mois inclus, après déduction de la somme « facture 158,45 » non justifiée et du montant du dépôt de garantie de 480 euros.

Monsieur [M] [F], qui ne comparaît pas, n'allègue ni moins encore ne justifie d'autres paiements que ceux reconnus par la SCI ANTARES et ne démontre d'élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

S'agissant des dégradations locatives, la SCI ANTARES présente des demandes sans toutefois justifier d'un état des lieux de sortie établi le cas échéant , en cas de carence de Monsieur [M] [F], par acte de commissaire de justice tel que prévu à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Ses demandes en paiement au titre des réparations locatives seront par conséquent rejetées.

Par conséquent, il convient d'une part de condamner Monsieur [M] [F] à payer à la SCI ANTARES la somme de 6 952,27 euros au titre des loyers et charges impayés, préavis de trois mois inclus, déduction faite du montant du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, et d'autre part de rejeter la demande formée au titre des réparations locatives.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”.

En l'espèce, la SCI ANTARES ne démontre pas de préjudice distinct au sens de l'article susvisé ni ne démontre la mauvaise foi de Monsieur [M] [F], celle-ci ne pouvant se déduire du seul défaut de paiement.

Par conséquent, la SCI ANTARES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , Monsieur [M] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Monsieur [M] [F] sera en outre condamné à payer la SCI ANTARES la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à SCI ANTARES la somme de 6 952,27 euros au titre des loyers et charges impayés, préavis de trois mois inclus, déduction faite du montant du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ;

DEBOUTE la SCI ANTARES de sa demande au titre des réparations locatives ;

DEBOUTE la SCI ANTARES de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à la SCI ANTARES la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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