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TJ 62765, 27 août 2026, RG 26/00058


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00058
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ec16195da062e0499062

Texte de la décision

9,134 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00058 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBTA

N° de Minute : 26/00225

JUGEMENT

DU : 27 Août 2026

[N] [H]

C/

[A] [W]
[S] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [N] [H]
né le 14 Octobre 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDEURS

Mme [A] [W]
née le 25 Septembre 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Non comparante, non représentée

M. [S] [L]
né le 07 Avril 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 prorogée au 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Suivant authentique en date du 9 octobre 2024, Monsieur [N] [H] a donné à bail à Madame [A] [W] et Monsieur [U] [L] une maison à usage d'habitation située [Adresse 4], à [Localité 5].

Par lettre réceptionnée le 2 juillet 2025, Madame [A] [W] et Monsieur [U] [L] ont donné congé à leur bailleur pour le 2 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2026, Monsieur [N] [H] a fait assigner Madame [A] [W] et Monsieur [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir, sous le rappel de l'exécution provisoire :
leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 8 151,02 euros au titre des réparations locatives,
leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1 064,51 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte des loyers en application des dispositions de l'article 1231-1 et 1231-2 du code civil,
leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens en ce compris la moitié du coût du constat établi le 17 octobre 2025 et le coût de l'assignation.

A l'audience du 9 avril 2026, Monsieur [N] [H], représenté, maintient l'ensemble des demandes et moyens contenus dans l'acte introductif.

Madame [A] [W] et Monsieur [U] [L], régulièrement cités à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives

L’article 6 d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le bailleur est obligé de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail. Son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations.

L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, en vigueur au 8 août 2015, dispose encore :
“Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

La loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public.

En l'espèce, il résulte de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée établi de façon contradictoire par acte d'huissier de justice le 8 octobre 2024 et l'état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 17 octobre 2025 que les défauts d'entretien et désordres suivant sont imputables à Madame [A] [W] et Monsieur [U] [L] :
entrée : boiseries PVC sales,
séjour : un trou béant dans revêtement « parquet flottant », odeur particulièrement désagréable,
salle de bain : murs recouverts de carrelage ayant été sommairement repeints ; la peinture est sale ; lavabo particulièrement sale ; cabine de douche particulièrement crasseuse ; miroir brisé ;
cuisine : parquet flottant souillé, murs particulièrement souillés et présentent de nombreuses traces de scellements peu soignés, bloc évier inox particulièrement encrassé, tuyau d'évacuation d'eau réparé par du papier adhésif,
WC :
chambre de droite : murs sales présentant des traces de mains,
seconde chambre : velux sale, une prise descellée,

Le reste des éléments et revêtements est dans un état similaire à celui présenté à l'entrée dans les lieux, bons nombres d'entre eux étant alors déjà à l'état d'usage, dégradés ou en mauvais état, à l'exception de la peinture de la cuisine, du palier et des chambres qui étaient qualifiés de « très bon état ».
S'agissant du trou présent au milieu du parquet flottant, il sera précisé qu'il était déjà précisé à l'entrée que les lames du parquet flottant apparaissaient « légèrement gonflées au centre de la pièce » et le reste du parquet abîmé en extrémité.

Madame [A] [W] et Monsieur [U] [L] sont restés un an dans les lieux.

Au regard de ces éléments, les chefs d'indemnisation demandée par Monsieur [N] [H] tout comme leurs montants apparaissent très excessifs en ce qu'il ne peut être exigé des locataires sortants de restituer les lieux dans un meilleur état d'entretien et de réparation que celui reçu comme il ne peut être exigé de leur part une remise à neuf des lieux.

Partant, il convient d'allouer à Monsieur [N] [H] la somme de 1120 euros au titre des réparations locatives. Cette somme correspondant au montant alloué par [R] en sa qualité de caution, aucune somme ne reste due par Madame [A] [W] et Monsieur [U] [L].

Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [N] [H] de sa demande.

2. Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [N] [H] fonde sa demande d'indemnisation supplémentaire sur le fait que le commissaire de justice conclut son procès-verbal en indiquant que les lieux « ne sont pas louable en l'état sauf à engager d'importants travaux de remise en état ».

Cette phrase du commissaire de justice ne préjuge toutefois pas de l'imputabilité de l'état de la maison, qui, au regard de l'état de bons nombres d'éléments lors de l'entrée dans les lieux, aurait déjà nécessité un certain nombre de travaux de remise en état.
Les désordres et défauts d'entretien imputables à Madame [A] [W] et Monsieur [U] [L], principalement constitués de défaut de saleté, ne nécessitaient pas « d'importants travaux » mais uniquement des travaux de remise en bon état de réparation et d'entretien.

Par conséquent, Monsieur [N] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts supplémentaire.

3. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il n'y a par ailleurs pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [N] [H] sera débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE l'ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [H] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens ;

DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE

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