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TJ 02691, 24 août 2026, RG 25/00737


Vérifier : TJ 02691, 24 août 2026, RG 25/00737 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/00737
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ed4a195da062e04998e4

Texte de la décision

19,900 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00737 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C547

EXP + GROSSE délivrée le :
à Me Bertrand BACHY
Me Sylvie RACLE-GANDILLET
copie dossier

JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026

DEMANDEURS

M. [S] [F]
né le 22 Février 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Gilles PONCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Mme [A] [D]
née le 09 Juin 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée par Me Gilles PONCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEURS

M. [Z] [J]
Entrepreneur individuel anciennement inscrit au répertoire SIREN sous le N°507 798 213
demeurant [Adresse 3]

défaillant

Société mutuelle d’assurance SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 684 764
ayant pour siège social [Adresse 4] à [Localité 3]

représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS

Société SMA SA
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 332 789 296
ayant pour siège social [Adresse 4] à [Localité 3]
dont l’établissement secondaire se trouve dans la Somme, SMA SA [Localité 4] - [Adresse 5]

représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 18 Mai 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Isabelle DELCOURT, Juge, agissant en qualité de juge rapporteur et assisté de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Isabelle DELCOURT, Juge, après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Magistrats ayant délibéré:

Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Pierre FREISINGER, Juge placé ;

Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé prenant effet au 1er septembre 2008, Monsieur [Z] [J] a, en sa qualité d'entrepreneur individuel, souscrit auprès de la société SAGENEA devenue SMA SA une protection professionnelle des artisans du bâtiment.

Courant 2016, Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] ont fait procéder en qualité de maîtres d'ouvrage à des travaux de construction ayant pour objet la réfection du toit d'un hangar dont ils sont propriétaires par Monsieur [Z] [J] en qualité d'entrepreneur individuel.

Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] se sont acquittés auprès de Monsieur [Z] [J] d'une somme de 15 813,73 euros selon une facture du 12 octobre 2016.

Le 5 janvier 2018, l'entreprise individuelle au nom de Monsieur [Z] [J] a été radiée du répertoire des métiers.

Par courrier daté du 31 mai 2018, la société AVIVA, assureur de Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D], a mis en demeure Monsieur [Z] [J] d'intervenir auprès de son assureur pour remédier à des désordres constatés concernant le toit et le chéneau réalisés par lui.

Par courrier daté du 15 janvier 2019, la société AVIVA a indiqué à la société SMABTP son intention de mettre en cause la responsabilité civile décennale de Monsieur [Z] [J].

Une expertise amiable a été réalisée en date du 29 mai 2020 et le rapport a été rendue le 11 juin 2020.

Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 février 2023, Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] ont assigné en référé Monsieur [Z] [J] ainsi que les sociétés SMA BTP et SMA SA aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 4 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ordonné cette expertise. Le rapport a été rendu le 11 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin la société SMA SA ainsi que Monsieur [Z] [J] aux fins de de condamnation au paiement des sommes correspondant à l'indemnisation de leurs différents préjudices.

L'assignation de Monsieur [Z] [J] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses le même jour. Il n'a pas constitué avocat.

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin la société SMA BTP aux fins de de condamnation au paiement des sommes correspondant à l'indemnisation de leurs différents préjudices.

Les procédures répertoriées sous les numéros de répertoire général 25/00737 et 25/00896 ont été jointes sous le numéro 25/00737.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2026.
L'affaire a été débattue à l'audience du 18 mai 2026 et le délibéré fixé au 24 août 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leurs dernières écritures du 6 mars 2026, notifiées par voie électronique aux sociétés SMA BTP et SMA SA et signifiées à la personne de Monsieur [Z] [J] le 1er avril 2026, Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] demandent au tribunal de :
- Condamner solidairement Monsieur [Z] [J] et les sociétés SMA BTP et SMA SA à leur payer les sommes de :
. 11 755 euros au titre du premier désordre,
. 1 595 euros au titre du deuxième désordre,
. 1 210 euros au titre des mesures provisoires,
. 10 000 euros au titre de leur trouble de jouissance.
- Débouter les sociétés SMA BTP et SMA SA de leurs demandes,
- Condamner Monsieur [Z] [J] et les sociétés SMA BTP et SMA SA à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs indemnitaires, Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] invoquent les articles 1792 et suivants du code civil. Ils soutiennent que les travaux effectués par Monsieur [Z] [J] ne l'ont pas été selon les règles de l'art, le chéneau étant mal soudé à certains endroits. Ils expliquent qu'en cas de forte pluie, cela provoque des infiltrations d'eau.

Faisant leurs les conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 4 mai 2023, Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] indiquent que l'expert a évalué à 100% la responsabilité de Monsieur [Z] [J] dans la survenance d'infiltrations d'eau dans le mur coiffé par le chéneau ainsi que dans l'angle Nord-Est du garage et à respectivement 11 755 et 1 595 euros leurs coûts de réfection.

De même, au soutien de leur demande en ce sens, Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] soulignent que l'expert a préconisé des mesures conservatoires à un coût évalué à 1 210 euros.

S'agissant de leur demande au titre d'un trouble de jouissance, Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] indiquent qu'en raison du taux d'humidité important résultant des désordres, ils n'ont pas pu utiliser leur garage selon la destination prévue, soit l'entrepôt de trois véhicules anciens valant respectivement 40 000, 52 000 et 37 324,76 euros.

A ce titre, Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] expliquent qu'ils ne peuvent pas être entreposés dans un environnement humide en raison de leur ancienneté et des pièces en chrome dont ils sont en partie composées et qu'ils étaient donc limités dans l'endroit du garage où ils pouvaient les placer. Ils précisent que la valeur locative du garage s'élève à une somme comprise entre 1 400 et 1 500 euros par mois.

Pour répondre au moyen des défendeurs selon lequel l'humidité ne se manifestait que par des coulures sur le mur et que les véhicules étaient protégés par des bâches, Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] indiquent que l'humidité était telle dans le garage que de la végétation avait commencé à se développer et que c'est justement pour protéger les véhicules qu'il a dû les recouvrir de bâches.

Enfin, pour répondre au moyen des défendeurs selon lequel Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] n'ont pas évoqué le préjudice de jouissance lors de l'expertise, ces derniers indiquent que la question des voitures de collection a été abordée et qu'en tout état de cause, cela importait peu le préjudice existant quoi qu'il en soit.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, les sociétés SMA BTP et SMA SA demandent au tribunal judiciaire de :
- Prononcer la mise hors de cause de la société SMA BTP,
- Constater l'accord de la société SMA SA pour régler à Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] les sommes de :
. 11 755 euros au titre du premier désordre,
. 1 595 euros au titre du deuxième désordre,
. 1 210 euros au titre des mesures provisoires.
- Limiter l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 500 euros.
- Voir opposée à Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] la franchise de 287,55 euros s'agissant du préjudice de jouissance.
- Limiter la condamnation de la société SMA SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros.

Au soutien de leur demande de mettre hors de cause la société SMA BTP, les demandeurs invoquent l'article 122 du code de procédure civile et indiquent que la société SMA BTP et la société SMA SA sont deux personnes morales différentes et que c'est bien la société SMA SA qui est venue aux droits de la société SAGENA avec laquelle Monsieur [Z] [J] avait conclu un contrat d'assurance.

Pour appuyer sa demande de diminution de l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, la société SMA SA souligne que le rapport d'expertise n'en fait pas état. Elle indique en outre que les infiltrations d'eau sont limitées à deux endroits et qu'elles n'ont pas empêché les demandeurs d'entreposer leurs véhicules dans le garage. La société SMA SA expose par ailleurs que l'immeuble objet du présent litige n'est qu'un hangar dépourvu de toute isolation et que son taux d'humidité est, en tout état de cause, similaire à celui de l'extérieur.

Enfin, au soutien de sa demande au titre de la franchise, la société SMA SA invoque l'article 241-1 du code des assurance ainsi que le contrat la liant à Monsieur [J].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [Z] [J] pour lequel l'assignation du 31 juillet 2025 a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses mais auquel les dernières conclusions de Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] ont été signifiées à personne, n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard en application de l'article 473 du code de procédure civile.

***
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP

L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise pas ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il résulte de l'article 122 du même code que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, il résulte du contrat liant Monsieur [Z] [J] à la société SAGENA et plus particulièrement du numéro de SIRET de celle-ci, qu'il s'agit bien de la même société que la société SMA SA et non de la SMABTP.

Dès lors, toutes les demandes formulées à l'encontre de la société SMABTP seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes d'indemnisations des préjudices consécutifs aux désordres

L'article 1792 du code civil dispose que : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère".

Sur l'origine et la qualification des désordres

Il résulte du rapport d'expertise rendu le 11 mars 2024 les éléments suivants :
- S'agissant du mur coiffé du chéneau et des infiltrations dont il est affecté, il a été constaté l'absence de dilatation dudit chéneau sur 24 m et le bris de quasiment toutes les soudures ;
- S'agissant de l'angle Nord-Est et des infiltrations, il a été constaté que la rive biaise avait été traitée commune rive droite standard alors qu'elle aurait dû l'être comme un chéneau ou une gouttière de sorte de l'eau est drainée sur la tête de mur, provoquant des circulations anormales.

La matérialité des désordres, en l'espèce les infiltrations d'eau au droit du mur mitoyen du hangar coiffé par le chéneau et celles dans l'angle nord-est du hangar n'est pas contestée par la SMA SA.

Les désordres constatés sont donc bien le résultat de prestations qui n'ont pas été effectuées selon les règles de l'art et qui affectent le bâtiment dans ses éléments constitutifs, le rendant impropre à sa destination.

En outre, il résulte des pièces versées au dossier ainsi que du rapport d'expertise que la société AVIVA, assureur des demandeurs, a signalé à Monsieur [Z] [L] ces désordres par courrier du 31 mai 2018 soit moins de deux ans après la réception des travaux du 12 octobre 2016. En tout état de cause, le fait qu'ils soient apparus dans les dix années suivant la réception du chantier n'est pas remis en question par les défendeurs.

Ils sont donc de nature décennale.

Sur les responsabilités et la garantie de la société SMA SA

Sur la garantie de la société SMA SA

En raison de la nature décennale des désordres et en application de l'article L242-1 du code des assurances, la garantie de décennale est due, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société SMA SA.

Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [J] en tant qu'entrepreneur individuel

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

Il ressort plus généralement de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, que les désordres dont il s'agit, sont directement en lien avec les travaux de Monsieur [Z] [J], qui est intervenu précisément pour réaliser le toit du hangar. D'après l'expertise, ils lui sont imputables à 100%.
Monsieur [Z] [J] n'a pas constitué avocat et aucune autre partie ne conteste sa responsabilité.

Les désordres objet du présent litige lui sont donc bien imputables.

Sur la garantie de la société SMA SA

L'article L124-3 du code des assurances dispose que " le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable".

La société SMA SA ne conteste devoir sa garantie.

Il en résulte que Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société SMA SA.

Il convient de rappeler à la société SMA SA, que contrairement à ce qu'elle soutient, aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire.

***
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [J] et la société SMA SA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, doivent être condamnés in solidum à l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] du fait des désordres.

Sur le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette

La société SMA SA ne conteste pas les sommes réclamées par Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] au titre du coût des réparation des désordres et des mesures conservatoires. Il convient de souligner que les demandeurs sollicitent les montants estimés par l'expert qui n'apparaissent pas disproportionnées. Pour l'ensemble de ces raisons, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] s'agissant des préjudices matériels.

S'agissant d'un éventuel préjudice de jouissance, le fait qu'il n'en ait pas été fait mention dans le rapport d'expertise n'empêche pas Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] d'en réclamer ni éventuellement d'en obtenir réparation, sauf à leur préjudicier en termes probatoires.

Or, Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] attestent que l'humidité nuit aux véhicules de collection, par définition souvent plus anciens et moins utilisés que des véhicules du quotidien. Dès lors, les infiltrations d'eau dans le hangar, quand bien-même ils se limiteraient à des endroits précis, leur ont nécessairement causé un préjudice.

Le fait qu'ils aient tout de même entreposé leur véhicule dans le hangar et qu'ils les aient recouverts de bâches pour les protéger ne change pas le fait qu'il n'ait pas pu jouir de leur hangar de la même manière que si les désordres n'étaient pas survenus.

En conséquence, la société SMA SA sera condamnée à verser à Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] la somme de 500 euros en réparation ce préjudice.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.

La société SMA SA et Monsieur [Z] [L] qui succombent à l'instance, supporteront in solidum les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

Il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La société SMA SA et Monsieur [Z] [L], tenus aux dépens, seront condamnés à verser in solidum à Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE irrecevable les demandes formulées contre la société SMABTP,

DECLARE Monsieur [Z] [J] responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil en tant qu'entrepreneur individuel,

CONDAMNE in solidum la société SMA SA et Monsieur [Z] [L] à verser en réparation à Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] les sommes de :
. 11 755 euros au titre du premier désordre,
. 1 595 euros au titre du deuxième désordre,
. 1 210 euros au titre des mesures provisoires,
. 500 euros au titre de leur trouble de jouissance.

CONDAMNE in solidum la société SMA SA et Monsieur [Z] [L] aux dépens, comprenant les frais d'expertise,

CONDAMNE in solidum la société SMA SA Monsieur [Z] [L] à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [A] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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