Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques et mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 84007, 25 août 2026, RG 26/00862


Vérifier : TJ 84007, 25 août 2026, RG 26/00862 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00862
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ed52195da062e0499932

Texte de la décision

3,958 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Monsieur LEJEUNE
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00862 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KRCH
CH DE MONTFAVET

Nous, Jean-Philippe LEJEUNE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amina DJADI, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [K] [Q]
né le 22 Décembre 1988 à AUGÉ (69000)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;

assisté de Me BISCAINO Cécile , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 21 Août 2026 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 25 Août 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [K] [Q] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 16 août 2026 à 12 heures 40, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET

en raison d’idées suicidaires avec volonté de passage à l’acte;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 17 août 2026 par le docteur [R] [D], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [Q] est nécessaire ; que le patient présente toujours une hummeur triste et depressive, les idées suicidaires avec scenario et planification sont toujours présentes,

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [K] [Q] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 27 août 2026, afin d’éviter tout nouveau passage à l’acte qu’une mainlevée prématurée impliqurait, de stabiliser l’état du patient et de garantir son adhesion à un protocole de soins .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [K] [Q] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 27 août 2026.

Le 25 Août 2026 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 25 Août 2026
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 26/00862 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KRCH

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

25 Août 2026 à H

La patiente CH DE MONTFAVET

Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente

L’avocat

Le tiers demandeur à la mesure

Pour le Préfet de Vaucluse

Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE MOINTFAVET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.