TJ 84007, 25 août 2026, RG 26/00862
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Monsieur LEJEUNE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2026/
N° RG : N° RG 26/00862 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KRCH
CH DE MONTFAVET
Nous, Jean-Philippe LEJEUNE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amina DJADI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [K] [Q]
né le 22 Décembre 1988 à AUGÉ (69000)
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
assisté de Me BISCAINO Cécile , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de Montfavet en date du 21 Août 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 25 Août 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [K] [Q] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 16 août 2026 à 12 heures 40, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de MONTFAVET
en raison d’idées suicidaires avec volonté de passage à l’acte;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 17 août 2026 par le docteur [R] [D], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [Q] est nécessaire ; que le patient présente toujours une hummeur triste et depressive, les idées suicidaires avec scenario et planification sont toujours présentes,
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [K] [Q] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 27 août 2026, afin d’éviter tout nouveau passage à l’acte qu’une mainlevée prématurée impliqurait, de stabiliser l’état du patient et de garantir son adhesion à un protocole de soins .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [K] [Q] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 27 août 2026.
Le 25 Août 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 25 Août 2026
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 26/00862 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KRCH
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
25 Août 2026 à H
La patiente CH DE MONTFAVET
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE MOINTFAVET
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