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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00200


Vérifier : TJ 14118, 25 juin 2026, RG 26/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00200
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ef1c195da062e049a75a

Texte de la décision

13,170 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00200 -
N° Portalis DBW5-W-B7K-JTAB

Minute : 2026/
Cabinet D

JUGEMENT

DU : 25 Juin 2026

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

[S] [H] [B]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me SELARL THILL & ASSOCIES - 93

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [S] [H] [B]

Me SELARL THILL & ASSOCIES - 93

Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL
venant aux droits de la SA HLM [Localité 2]
RCS [Localité 3] 552 046 484
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me SELARL THILL & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [H] [B]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 09 Avril 2026
Date des débats : 09 Avril 2026
Date de la mise à disposition : 25 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 octobre 2025, la S.A d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [S] [H] [B] un logement à usage d'habitation sis Résidence [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 584,83€ et des provisions pour charges locatives.

Le 17 octobre 2025, la S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [S] [H] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 1.352,58€, arrêtée au 30 septembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, remis à étude, la S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [S] [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :

- entendre constater la résiliation du contrat de location consenti par la S.A HLM [Localité 2] devenue la S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL à Monsieur [S] [H] [B] et dire que la location a cessé de plein droit ;

- entendre en conséquence prononcer l’expulsion de Monsieur [S] [H] [B] du logement occupé, tant de leur personne que de tous occupants de son chef et de leur biens, et dire que faute de libérer les lieux occupés, la requérante pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est ;

- Dire que faute pour Monsieur [S] [H] [B] de libérer les lieux occupés, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, requérante, pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit et notamment avec le concours de la force publique, si besoin est ;

- Condamner Monsieur [S] [H] [B] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 807€ correspondant aux loyers et charges arrêtés au 21 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ainsi que les loyers échus et à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation du bail ;

- Dire que l’indemnité d’occupation qui sera due à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective et la restitution des clefs sera égale au montant du loyer en cours et des charges;

- Condamner Monsieur [S] [H] [B] à payer sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile tous dépens, qui comprendront le coût du commandement du 17/10/2025, et de la présente assignation, ainsi qu’à la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée le 9 avril 2026.

A l’audience, la S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL a comparu, représentée par Maître Franck TILL, substitué par Maître Boris LAIR, Avocate au Barreau de CAEN, qui maintient ses demandes et dépose son dossier.

Monsieur [S] [H] [B] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il ne fait aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [S] [H] [B], par exploit d’huissier remis à étude.
Il n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action:

Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 2 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.

La dénonciation à la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectuée le 9 octobre 2025.

L’assignation est donc recevable.

Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.(..) »

Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, il appartient, d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non -paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Par exploit du 17 octobre 2025, le bailleur a fait commandement au locataire à payer la somme de 1.352,58€, arrêtée au 30 septembre 2025.

Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui fixe à 6 semaines le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire.

En l’espèce, la S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 3 avril 2026 ainsi que le commandement de payer pré-cité.

D'une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.

D'autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n'est pas à jour de ses loyers et charges.

Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 424,80€, déduction faite des frais de contentieux à hauteur de 72,26€ et 124,79€.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 2 décembre 2025 et de condamner Monsieur [S] [H] [B] au paiement de la somme de 424,80€ suivant décompte arrêté au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

A supposer qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de la présente audience, force est de constater que Monsieur [S] [H] [B] n'a formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l'audience.

Par conséquent, Monsieur [S] [H] [B] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [S] [H] [B] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Monsieur [S] [H] [B] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.

Sur la demande d’indemnité d’occupation:

Monsieur [S] [H] [B] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.

Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 3 décembre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.

Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [H] [B], succombant, sera condamné au paiement des dépens.

L’équité commande d'allouer à la S.A d'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 17 octobre 2025, portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 7] à [Localité 4], à compter 2 décembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [H] [B] à payer à la S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 424,80€ (quatre-cent-vingt-quatre euros et quatre-vingt centimes), suivant décompte arrêté au 3 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [H] [B] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [H] [B] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [S] [H] [B] à payer à la S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 3 décembre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;

DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;

RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :

- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,

- saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 8]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [H] [B] au paiement des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [S] [H] [B] à payer à la S.A d'HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 50€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.

Le Greffier Le Juge

Mme ACHOUCHI M. GANILSY

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