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TJ 63113, 28 août 2026, RG 26/00818


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00818
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91ef4e195da062e049a926

Texte de la décision

6,830 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00818 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXZM
MINUTE : 26/00437
ORDONNANCE
rendue le 28 Août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Madame [V],
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [C] [Q]
né le 09 Septembre 1997 à BANDRABOUA (97600)
20 rue de la Parlette
63000 CLERMONT- FERRAND
Comparant assisté de Maître BERTHOLIER Magali avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * *
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Madame [V] a développé sa requête par écrit.

Monsieur [C] [Q] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [C] [Q] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 17/08/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 24 Août 2026, Madame [V] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 24/08/2026 qu’il a constaté que : “Amendement totale de l’agressivité et de l’agitation. Absence de délire au premier plan. Légère désorganisation. Anosognosie. Opposition passive aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [C] [Q] a déclaré : je me sens bien, très, très bien. Je suis lucide avec mes idées. Je me souviens : quelqu’un a appelé une ambulance comme ma plaie saignait (en lien avec les brûlures), ils m’ont emmené aux urgences et, là-bas, ils m’ont enfermé, mais je ne sais pas pourquoi ils ont dit que j’étais agité dans l’ambulance, mais c’est parce que j’avais mal. Je me sens triste et enfermé, je prends mes médicaments. Quand je vois que je vais faire une crise, je vais aux urgences pour qu’ils augmentent mon traitement. J’ai choisi de monter dans l’ambulance. Le traitement, je l’avais augmenté. C’est inacceptable d’être enfermé comme ça. Je demande à sortir en étant toujours suivi pour prendre le traitement. Je suis capable de prendre le traitement tout seul. Ma compagne m’aide à prendre mon traitement, elle met des réveils. C’est sur mon téléphone que ça sonne pour prendre mon traitement. Je suis prêt à faire des efforts, je suis lucide, je suis normal, il n’y a pas eu d’incident, ni au niveau du comportement.

Le conseil a été entendu en ses observations : je me pose la question par rapport au tiers qui n’a pas été avisé à l’issue de la période de 72 heures du maintien de l’hospitalisation. Je ne maintiens pas mes conclusions de nullité pour les 24 heures.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [J], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Q], compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anasognosique du patient dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état ;

Attendu que Monsieur [C] [Q] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [Q] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 août 2026

Le greffier Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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