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TJ 21231, 27 août 2026, RG 26/00605


Vérifier : TJ 21231, 27 août 2026, RG 26/00605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00605
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f094195da062e049b325

Texte de la décision

11,797 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00605 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JJHE Minute n°

Ordonnance du 28 août 2026

Nous, Madame Alexandra MOROT,vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 27 août 2026 de Madame Clara MARTIN, greffière et en présence de Madame [R] [C], auditrice de justice et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA [Numéro identifiant 1] [Adresse 1]
[Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et

Monsieur [K] [A]
né le 06 Janvier 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure d’habilitation familiale par décision du 24 juin 2024 confiée à Monsieur [S] [A] et Madame [N] [I], régulièrement avisés, non comparants
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 20 août 2026,
comparant, assisté de Me [T] [W] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 25 août 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 20 août 2026 à 17h40 par le Docteur [P] suivant la procédure de péril imminent,

Vu la décision administrative rendue le 20 août 2026 à 18h00 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 20 août 2026 (impossibilité pour le patient de signer),

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [H] le 21 août 2026 à 10h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 23 août 2026 à 10h22,

Vu la décision administrative rendue le 23 août 2026 à 15h00 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [K] [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 25 août 2026 (impossibilité pour le patient de signer),

Vu l’avis motivé du 25 août 2026 émis par le Docteur [H] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 25 août 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [K] [A], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Chloé RICAUD, avocat assistant M. [K] [A], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026 à 11 heures,

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.

A l’audience, l’avocat du patient a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client au motif qu’il ne ressort pas de la procédure que la famille de M. [K] [A] aurait été informée dans les 24 heures de son admission en hospitalisation complète.

L’établissement de soins, informé en cours de délibéré de la difficulté relevée, a transmis des éléments de réponse par courriel transmis le 27 août 2026 à 15 heures 33, qui ont été communiqués à l’avocat du patient.

Sur le moyen unique

Le II- 2° de l'article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
"Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présente II et qu'il existe, à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.".

M. [K] [A] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 20 août 2026 à 18 heures selon la procédure de péril imminent.

Cette décision administrative d'admission précise, sous la mention "(Préciser les démarches effectuées et les personnes contactées afin de trouver un tiers)" : “ Pas de tiers joignable”.

Figure à la procédure un document établi le 20 août 2026 intitulé "Soins psychiatriques sans consentement Articles L3212-1 et suivants du CSP” qui précise qu’il n’y a pas de tiers joignable et qu’un courrier d’information de la mesure de soins sans consentement (SDDE PI) a été adressé à la mère du patient, Mme [I] [N], représentante légale disposant d’une habilitation familiale générale.

En cours de délibéré, l’établissement de soins a précisé que la maman de M. [K] [A] avait bien été informée par téléphone de la dégradation de l’état de santé de son fils mais qu’il ne disposait pas d’élement de traçabilité.

La question de l’information des tiers est une question de fait qui peut être prouvée par tout moyen, l’article 9 du code de procédure civile ne portant aucune autre restriction à la liberté de preuve que celle de sa licéité.

Il s’en déduit des éléments précédemment rapportés que la mère du patient a bien été informée de l’admission en hospitalisation complète de son fils, conformément à la loi.

En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé par Me [T] [W].

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.

M. [K] [A] a été admis en hospitalisation complète le 20 août 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical d’admission précise qu’il souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, qu’il a faut une crise clastique et qu’il présente une auto agressivité.

Il ressort des pièces versées à la procédure que le patient présente un déficit cognitif et des altérations comportementales en lien avec sa maladie génétique. L’acuité de ses troubles a justifié son placement en isolement et sous contentions.

Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés du patient, décrit comme imprévisible. Il est précisé qu’il est hospitalisé au Centre hospitalier de la Chartreuse depuis le 2 mai 2026 et que sa prise en charge par l’EAM du Ponton la semaine passée a pu être un facteur déclencheur de troubles du comportement. M. [K] [A] exprime pour sa part le souhait d’intégrer un FAM.

L’avis motivé établi le 25 août 2026 par le Docteur [H] rappelle que le patient est déficitaire et que ses troubles sont en lien avec son TSA. Il est relevé que M. [K] [A] est dans l’incapacité de consentir aux soins au regard de son atteinte cognitive.

Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.

A l’audience, M. [K] [A] s’est peu exprimé. Il a confirmé avoir fait des crises d’agressivité et vouloir aller en FAM.

Me [T] [W] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.

En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé. Le consentement aux soins du patient est en l’état impossible compte tenu de ses troubles psychiques et de ses atteintes cognitives. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [K] [A] qui demeure adapté et proportionnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [A],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 2], le 28 août 2026 à 11 heures 00,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Août 2026 à 11h00
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Août 2026 à 11h00
– Avis aux représentants de l’habilitation familiale le 28 Août 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 28 Août 2026

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