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TJ 21231, 26 août 2026, RG 26/00150


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00150
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f0b4195da062e049b49c

Texte de la décision

20,847 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire :

[U] [K]
ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [O]
c/
S.A. SOGESSUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR

N° RG 26/00150 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD7F

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS - 101la SCP LDH AVOCATS - 16-1

ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et de Françoise GOUX,Greffier, lors du prononcé

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [U] [K]
ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.A. SOGESSUR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 5] droit - 21000 [Etablissement 1], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 avril 2024, la jeune [G] [O], alors âgée de 13 ans comme étant née le [Date naissance 2] 2010, a été blessée au visage et au cou par des morsures d’un chien appartenant à Monsieur [F], assuré civilement auprès de la SA Sogessur.

Par actes de commissaire de justice des 11 et 16 mars 2026, Madame [U] [K], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [G] [O] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA Sogessur et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or, aux fins de voir:

- déclarer qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire ;
- ordonner une expertise médicale judiciaire de la victime [G] [O] avec la mission développée dans ses écritures ;
- condamner la SA Sogessur à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par sa fille mineure [G] [O] ;
- condamner la SA Sogessur à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Sogessur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
- condamner la SA Sogessur aux dépens.

Madame [K], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [G] [O], expose que :

- sa fille a présenté une importante blessure au niveau de la joue ;
- elle a d’abord été admise au Centre Hospitalier d’[Localité 7], où la plaie n’a pu être suturée, puis a rejoint le CHU de [Localité 8] où l’interne en chirurgie maxillo-faciale a rédigé un certificat médical mentionnant notamment une plaie jugale gauche non transfixante d’environ 6 cm de longueur. Il a également indiqué que le traitement avait consisté, en urgence et sous anesthésie locale, en une désinfection abondante puis une suture en deux plans ;
- à [Localité 1], elle est suivie par le docteur [A] [W], chirurgien esthétique, qui a notamment rédigé, le 29 avril 2024, un certificat contre indiquant la pratique de toute activité sportive pendant une durée d’un mois ;
- Monsieur [F], propriétaire du chien, a fait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance de responsabilité ;
- dans une correspondance adressée à la MAIF, l’assureur de Monsieur [F], la SA Sogessur, a confirmé qu’elle prendrait en charge le dommage corporel subi par [G] [O] ;
- malgré de nombreux échanges entre son avocat et la SA Sogessur en vue de parvenir à une issue amiable, elle n’a pas pu obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise médicale amiable contradictoire avec la SA Sogessur avec mission adéquate, celle-ci n’ayant donné aucune nouvelle ni aucune réponse à son avocat depuis le 16 octobre 2025 ;
- s’agissant de la mission d’expertise, il y a lieu d’ajouter un poste de préjudice autonome et spécial, à savoir le préjudice juvénile ;
- concernant la demande de provision, la provision de 2 500 euros accordée par la SA Sogessur est manifestement sous-évaluée et elle sollicite donc la condamnation de cette dernière à lui payer la somme supplémentaire de 2 500 euros ;
- sa demande de provision ad litem est justifiée dans la mesure où il ne serait pas concevable que la provision allouée à une victime à valoir sur l’indemnisation de ses postes de préjudices doive être amputée pour lui permettre de se défendre en justice, d’autant plus qu’elle a essayé à de nombreuses reprises d’obtenir une expertise amiable contradictoire, en vain, la SA Sogessur ayant omis de missionner, contrairement à ses affirmations, le médecin conseil choisi à ce titre pour elle.

Au regard de ces éléments, elle estime être bien fondée à solliciter l’octroi d’une expertise, d’une provision et d’une provision ad litem.

A l’audience du 1er juillet 2026, Madame [K], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [O], a maintenu ses demandes.

La SA Sogessur formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et précise qu’elle a déjà versé une provision d’un montant de 2 500 euros à Madame [K].

Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats par Madame [K] et notamment des certificats médicaux, des prescriptions et des compte-rendus d’examens – qui font état de la situation médicale de sa fille, [G] [O], à la suite de l’agression commise par un chien dont elle a été victime – que celle-ci justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [K], avec la mission telle que retenue au dispositif qui permet à l’expert d’envisager l’ensemble des postes de préjudices de la victime selon la nomenclature Dintilhac.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [K] relative à un poste de préjudice juvénile autonome dès lors qu’il est tenu compte de l’âge de la victime pour apprécier le déficit fonctionnel temporaire ou permanent et les préjudices, esthétique, d’agrément, et de la douleur .

Il est donné acte à la SA Sogessur de ses protestations et réserves.

La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or.

Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, Madame [K], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [O], sollicite la condamnation de la SA Sogessur au règlement d’une nouvelle provision de 2 500 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.

Il convient de constater, au regard des conclusions et des pièces versées aux débats par les parties, que le droit à indemnisation de Madame [K], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [O], n’apparaît pas sérieusement contestable.

S’agissant du montant de la provision, eu égard aux faits dont [G] [O] a été victime, à la nature de la blessure subie, s’agissant d’une plaie au niveau du visage mesurant 6 centimètres de longueur, aux conséquences physiques de cette blessure telles qu’elles apparaissent dans les pièces médicales versées aux débats, il n’existe pas de contestation sérieuse quant à l’octroi d’une nouvelle provision à hauteur de 1500 euros.

Par conséquent, la SA Sogessur est condamnée à verser à Madame [K] une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif.

Sur la demande de provision ad litem

Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

Ainsi, dès lors que le droit à indemnisation n'est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d’amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l'assister lors des opérations d'expertise.

Dès lors qu'une expertise médicale est ordonnée et que le droit à indemnisation n'est pas contestable, il convient de faire droit à la demande de Madame [K] et de lui accorder la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem.

La SA Sogessur est condamnée à verser à Madame [K] la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de Madame [K], qui est à l'origine de la demande d'expertise.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Dès lors qu’elle est condamnée à verser à Madame [K] des sommes provisionnelles, il y a lieu de condamner la SA Sogessur à également lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la SA Sogessur de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise confiée au docteur
[D] [N]
[Adresse 7] -
CHU [Localité 1] [Adresse 8]
Mail : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de [G] [O] et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire les lésions post-incident mentionnées par [G] [O], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec l’incident, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de [G] [O] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;

7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

9. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;

10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

11. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;

12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;

15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;

16. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;

18. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;

19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;

Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;

Fixons à 1 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que Madame [U] [K] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 28 septembre 2026 ;

Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 mars 2027 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or ;

Condamnons la SA Sogessur à verser à Madame [U] [K], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [O], la somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de [G] [O] ;

Condamnons la SA Sogessur à verser à Madame [U] [K], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [O], la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;

Condamnons la SA Sogessur à verser à Madame [U] [K], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [O], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement Madame [U] [K], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [O], aux dépens.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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