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TJ 56260, 27 août 2026, RG 26/00198


Vérifier : TJ 56260, 27 août 2026, RG 26/00198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00198
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f261195da062e049c10b

Texte de la décision

19,185 caractères

N° RG 26/00198 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAC6

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCPE BRUMM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Marie-Emmanuelle GAONACH, avocat au barreau de VANNES

Madame [D] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCPE BRUMM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Marie-Emmanuelle GAONACH, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026

DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à : SCP BRUMM ET ASSOCIES

Copie à : - M. [C] [Y]
- M. le Préfet du département

R.G. N° 26/00198. Jugement du 27 août 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé à effet au 7 septembre 2021, M. [F] [T] et Mme [D] [T] ont donné à bail à M. [Y] [C] un logement d'habitation situé [Adresse 3] ainsi qu’un garage n°29, moyennant un loyer mensuel révisable de 460 euros, outre la somme mensuelle de 40 euros à titre de provision sur charges.

Le 28 mars 2025, M. [F] [T] et Mme [D] [T] ont fait signifier à M. [Y] [C] un commandement de payer la somme de 1912,75 euros au titre des loyers et charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, M. [F] [T] et Mme [D] [T] ont fait assigner M. [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] auquel il est demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, pour défaut de règlement des causes du commandement dans les délais légaux,
- ordonner l'expulsion de M. [Y] [C] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner M. [Y] [C] à leur payer :
- 4092,85 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience et les intérêts au taux légal,
- à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges,
- condamner M. [Y] [C] à leur régler 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance et de ses suites.

Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 29 janvier 2026.

A l'audience du 9 avril 2026, l’affaire a été contradictoirement renvoyée.

À l’audience du 28 mai suivant, le Juge des contentieux de la protection a indiqué que M. [Y] [C] ne s'était pas présenté au rendez-vous qui aurait permis la réalisation de l’évaluation sociale.

Représentés par leur Conseil, M. [F] [T] et Mme [D] [T] ont confirmé leurs demandes, actualisant le montant de la créance locative à la somme de 4587,26 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 13 mai 2026, échéance de mai incluse.

M. [Y] [C] n’a pas contesté le principe de la dette ni le montant des ordures ménagères, indiquant cependant qu’il avait réglé la somme de 600 euros deux jours avant l’audience, ce dont il a été invité à justifier dans le respect du principe du contradictoire.
Expliquant avoir retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis un an, il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois en plus du loyer, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur interrogation du juge, M. [Y] [C] a indiqué ne pas bénéficier de mesures de désendettement ni avoir saisi la commission de surendettement.

M. [F] [T] et Mme [D] [T] se sont formellement opposés à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de l’effet de la clause résolutoire.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

R.G. N° 26/00198. Jugement du 27 août 2026

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige en cours
I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
(...)
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.(...).

Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience.

L’action est donc recevable en la forme.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation est d'ordre public.
Dans sa rédaction applicable au présent litige, il dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, il est produit au débat un contrat de bail visant la clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Le commandement de payer du 28 mars 2025 est régulier puisqu'il rappelle la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, reproduit les mentions requises à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise de manière explicite le décompte des sommes réclamées, ainsi qu’un délai de deux mois pour en régler les causes.

Il ressort du décompte fourni et actualisé que les causes réelles du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, puisque à l’exception des versements de la caisse d’allocations familiales, aucun paiement n’a été effectué par le preneur entre les 28 mars et 28 mai 2025.

M. [Y] [C] indique ne pas avoir saisi la commission de surendettement.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 28 mai 2025.

Aux termes des dispositions de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, applicable immédiatement aux instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.

Selon le décompte produit lors des débats, il apparaît que les derniers règlements de M. [C] ont été réalisés le 5 février 2026 à hauteur de 800 euros et le 9 avril suivant pour la somme de 859,35 euros.

Malgré l’autorisation qui lui avait été donnée d’en justifier pendant le temps du délibéré, M. [C] n’a transmis aucun élément permettant d’établir le paiement de 600 euros qu’il dit avoir réalisé le 26 mai 2026.

Ainsi, faute pour lui de rapporter la preuve contraire que l’échéance du mois de mai a été réglée, il ressort des éléments produits au dossier que M. [Y] [C] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

Par conséquent, le juge ne peut lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire.
Ces demandes seront ainsi rejetées et il convient de constater la résiliation du bail à compter du 28 mai 2025.

Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [Y] [C] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

M. [Y] [C] occupe les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice à M. [F] [T] et Mme [D] [T] qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges.

Cette indemnité sera due à compter du 28 mai 2026 et jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.

Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.

Sur les demandes financières

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé produit aux débats que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 4587,26 euros.

Selon l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette.
En l'espèce, M. [Y] [C] n’a pas justifié du paiement qu’il aurait réalisé le 26 mai 2026 à hauteur de 600 euros.

En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [C] à verser à M. [F] [T] et Mme [D] [T], en derniers ou quittance, la somme de 4587,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 13 mai 2026, échéance de mai incluse.

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 1912,75 euros et à compter du jugement pour le surplus.

Sur les autres demandes

Partie perdante, M. [Y] [C] sera condamné aux entiers dépens de l’instance et aux éventuels frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [T] et Mme [D] [T] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 28 mai 2025 ;

DEBOUTE M. [Y] [C]  de ses demandes de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire ;

A défaut pour M. [Y] [C] d'avoir libéré le logement deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, ORDONNE son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due au montant du loyer et charges, à compter du 28 mai 2025 et jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés;

CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à M. [F] [T] et Mme [D] [T], en deniers ou quittance, la somme de 4587,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 13 mai 2026, échéance de mai incluse ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 1912,75 euros et à compter du jugement pour le surplus,

CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à M. [F] [T] et Mme [D] [T] ladite indemnité mensuelle d’occupation qui ne pourra être réclamée au surplus qu'à compter de la date d'arrêté de compte, soit à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités d'occupation à échoir impayées,

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. [Y] [C] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

CONDAMNE M. [Y] [C] à verser à M. [F] [T] et Mme [D] [T] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance et aux éventuels frais liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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