TJ 56260, 27 août 2026, RG 26/00247
Vérifier : TJ 56260, 27 août 2026, RG 26/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RG N°26-247. Jugement du 27 août 2026
N° RG 26/00247 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAQG
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Maître [I] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me NIVAULT
Copie à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet au 15 mai 1992, M. et Mme [K] [Z] ont donné à bail à Mme [I] [O] un logement d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 2400 francs, outre la somme mensuelle de 100 francs à titre de provision sur charges.
Il n’est pas contesté que [H] [Z], devenu propriétaire du logement, est décédé le 6 avril 2024.
Le 31 octobre 2024, Messieurs [R], [Q] et [V] [Z], venant aux droits de M. [H] [Z], ont fait notifier à Mme [I] [O] un commandement de payer la somme de 9240 euros au titre des loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le bail a pris fin le 16 juin 2025, date à laquelle le logement a été restitué.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, Messieurs [R], [Q] et [V] [Z] ont fait assigner Mme [I] [O] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- se déclarer compétente en application de l’article 47 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [O] à leur payer 8938,63 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période courant du 1er janvier 2021 au 19 juin 2025,
- débouter Mme [I] [O] de toute demande de délais qu’elle serait amenée à formuler,
- condamner Mme [I] [O] à leur payer 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner Mme [I] [O] à leur régler 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l'audience du 28 mai 2026, Messieurs [R], [Q] et [V] [Z] s’en sont rapportés à leur acte introductif d’instance et ont confirmé leurs demandes.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à sa personne, Mme [I] [O] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la compétence de la juridiction
Selon l’article 47 du même code, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.
En l’espèce, les demandeurs indiquent avoir saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes, alors que le présent litige relève de la compétence du Tribunal de proximité de Guingamp ou du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au motif que Mme [O], avocate au barreau de Saint-Brieuc, est nécessairement intervenue devant ces juridictions dans le cadre de son activité professionnelle.
Il est justifié de la qualité d’avocat de Mme [O], laquelle n’a pas comparu à l’audience.
Pour les motifs susévoqués, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes
est compétent pour statuer sur ce litige.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’impayé locatif a commencé à se constituer en février 2021.
Il est produit un décompte des sommes impayées à hauteur de 10500 euros au 1er décembre 2024, échéance de décembre incluse.
Selon les nombreux échanges intervenus par courriel entre les parties, Mme [O] a sollicité de Messieurs [R], [Q] et [V] [Z], venant aux droits de leur père [H] [Z], une minoration de 25% de sa dette, au regard des “manquements de leur père, ancien propriétaire, dans la tenue de son immeuble” et de divers désordres impactant sa jouissance des lieux (courriel du 10 décembre 2024).
Par courriel du 2 juillet 2025, les propriétaires ont rappelé que la dette locative s’élevait à la somme totale de 12446 euros au titre des loyers impayés depuis décembre 2023 (29 mois à 420 euros et 19 jours du mois de juin 2025) et qu’ils avaient accepté d’en minorer le montant à 9335 euros.
Dans ses courriels transmis au cours de l'été 2025, mais également les 14 octobre 2025, 23 octobre 2025 et 25 novembre 2025, Mme [O] s’est engagée à régler sa dette.
Une attestation de fin de bail avec restitution du logement le 16 juin 2025 a été signée entre les parties.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Mme [O] à leur régler la somme de 8938,63 euros correspondant au montant de la dette minorée de 25%, déduction faite du dépôt de garantie.
Selon l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette.
En l'espèce, Mme [I] [O] n’a pas comparu pour contester la dette.
En conséquence, il convient de condamner Mme [I] [O] à verser à Messieurs [R], [Q] et [V] [Z] la somme de 8938,63 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Messieurs [R], [Q] et [V] [Z] sollicitent la condamnation de Mme [O] à leur régler la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
S’il ressort des éléments du dossier que Mme [I] [O] ne contestait pas le principe d’une dette locative et que les parties se sont accordées pour en minorer le montant, les demandeurs n’établissent pas le caractère abusif de la résistance dont ils se prévalent, au regard des difficultés fiancières alléguées par leur ancienne locataire dans ses correspondances.
Leur demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Mme [I] [O] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [R], [Q] et [V] [Z] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétent ;
CONDAMNE Mme [I] [O] à payer à Messieurs [R], [Q] et [V] [Z] la somme de 8938,63 euros au titre des loyers et charges impayés ;
DEBOUTE Messieurs [R], [Q] et [V] [Z] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [I] [O] à verser à Messieurs [R], [Q] et [V] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [I] [O] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.