TJ 56260, 25 août 2026, RG 25/00784
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MB / MM
N° RG 25/00784 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZ3F
MINUTE N° 26/145
DU 25 août 2026
Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
[Y] [B], [K] [B]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
ENTRE :
Monsieur [Y] [B], demeurant 14 allée de Kergroez - 56610 ARRADON
Madame [K] [B], demeurant 14 allée de Kergroez - 56610 ARRADON
Représentés par Maître Clémence REBOUX, avocat au barreau de NANTES
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE, sise 29 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS
Représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD
DÉBATS : en audience publique le 28 Avril 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 Juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURES
M. [Y] [B] et son épouse Mme [K] [B] sont titulaires d’un compte joint numéro 30003 01270 00051919323 80 ouvert auprès de la Société Générale.
Depuis ce compte, ils ont effectué du 5 au 8 novembre 2021, 9 virements pour un montant total de 101 000 € puis du 24 au 28 janvier 2022, 10 virements pour la somme de 150 000 €, à une société « NEXITY ».
N’ayant accès ni à leur compte NEXITY ni aux intérêts perçus, M. et Mme [B] ont rempli une déclaration de contestation de virement auprès de la Société Générale le 1er février 2022 puis ils ont déposé plainte pour escroquerie le 22 février 2022.
Au motif que la Société Générale aurait manqué à son devoir de vigilance en réalisant des opérations manifestement inhabituelles par rapport au fonctionnement de leur compte, les époux [B] l’ont fait assigner, par acte en date du 17 juin 2025, devant ce tribunal en réparation des préjudices subis.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 7 novembre 2025, M. et Mme [B] demandent au tribunal,
Sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de :
Recevoir M. et Mme [B] dans l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusionsDébouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusionsCondamner la Société Générale à verser à M. et Mme [B] la somme de 251 000 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte de chanceCondamner la Société Générale à verser à M. et Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi Condamner la Société Générale à verser à M. et Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la Société Générale aux entiers dépensRappeler que l’exécution provisoire est de droit ; à défaut, l’ordonner.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 5 janvier 2026, la Société Générale demande au tribunal,
Sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du Code civil, de :
Juger que les époux [B] ne démontrent pas le contexte frauduleux sur lequel ils fondent leurs prétentionsJuger que la Société Générale a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par les époux [B] Juger que la Société Générale n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
Juger que les époux [B] ne démontrent aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’ils ont commis sont de nature à exonérer totalement la Société Générale de toute responsabilité dans les pertes qu’ils auraient à déplorer
En conséquence,
Débouter purement et simplement les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusionsCondamner solidairement les époux [B] à verser à la Société Générale une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCondamner les mêmes aux entiers dépens
En tout état de cause,
Écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 pour l’affaire être plaidée à l’audience du 28 avril 2026. À cette date, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être mis à disposition le 23 juin 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOYEN ET ARGUMENTS
Dans leurs conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, les époux [B] soutiennent et répliquent notamment que :
1/ contrairement à ce que prétend la banque, ils ont été victimes d’une fraude
2/ par exception au principe de non-immixtion, la banque est tenue à une obligation de vigilance lors de l’exécution des ordres de virement de ses clients pour déceler les anomalies apparentes
3/ les virements réalisés dans les livres de banques situées en Espagne ne correspondent pas à leurs habitudes et qu’ils auraient dû alerter la Société Générale compte tenu notamment de leur âge, des montants nettement supérieurs aux sommes débitées chaque mois sur leur compte, de la courte période de versement et de leur qualité de profane
4/ M. [B] a été obligé de souscrire plusieurs prêts à la consommation auprès d’autres organismes de crédit pour maintenir son compte créditeur à la Société Générale.
Dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la Société Générale soutient et réplique notamment que :
1/ les époux [B] ne démontrent pas l’escroquerie dont ils se prétendent victimes, n’ayant déposé qu’une simple plainte qui n’a pas abouti à une enquête pour identifier les prétendus escrocs ou établir la réalité des faits invoqués
2/ elle avait l’obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par les époux [B] et ce avec ponctualité et exactitude sauf à engager sa responsabilité dès lors que l’ordre émanait du titulaire du compte et que les fonds étaient disponibles
3/ elle n’a commis aucune faute, le principe de non immixtion l’obligeant à se conformer aux ordres reçus sans rechercher les raisons des opérations passées par son client
4/ les opérations litigieuses ne présentaient pas d’anomalies évidentes puisque la domiciliation bancaire du bénéficiaire à l’étranger ne suffit pas à caractériser une anomalie ; la provision était suffisante pour procéder aux virements émis par les époux [B] qui avaient abondé leur compte pour réaliser leurs nouveaux placements
5/ la période concernée par les virements, l’âge des époux [B] et leur qualité d’investisseur profane ne constituent pas plus des anomalies apparentes d’autant qu’elle n’était pas informée du projet d’investissement et qu’elle n’est intervenue que comme teneur de compte chargé de l’exécution d’ordres de virement donnés par ses clients
6/ les époux [B] sont seuls responsables, par leur négligence évidente, des conséquences de la fraude dont ils se prétendent victimes.
MOTIFS
Sur la responsabilité invoquée de la banque Société Générale
En premier lieu, la Société Générale soutient que les époux [B] ne démontrent pas la fraude dont ils prétendent avoir été victimes. Cependant, les demandeurs agissent contre leur banque à raison d’une faute contractuelle qu’ils lui imputent. De plus, rien ne permet de considérer que la fraude qu’ils invoquent est inexistante. Le moyen soulevé par la Société Générale manque, en conséquence, de pertinence pour la solution du présent litige.
En revanche, l’article 1231-1 du Code civil, sur lequel se fondent les demandeurs, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les articles L. 133-6 et L. 133-21 du Code monétaire et financier disposent qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’un ordre de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Il en résulte que la banque est tenue d'une obligation de résultat quant à l'exécution d'un virement conformément aux directives de son client.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les virements litigieux ont été réalisés par les époux [B] eux-mêmes, par l’intermédiaire de la banque à distance, LOGITELNET.
La Société Générale les a exécutés conformément aux informations données par les époux [B] et notamment aux IBAN qu’ils ont communiqué.
Il en résulte que les opérations litigieuses ont été autorisées au sens des articles précités du Code monétaire et financier ce qui ouvre la faculté aux époux [B] de rechercher la responsabilité de l'établissement bancaire pour manquement à son obligation contractuelle de vigilance dans le cadre du régime de responsabilité de l’article 1231-1 du Code civil.
Tout établissement financier est tenu d'un devoir de non-ingérence dans les comptes et les affaires de son client qui lui fait obligation de ne pas s'enquérir de l'origine des fonds et de leur destination ni de l'opportunité des opérations réalisées.
En raison de ce principe de non-ingérence, dans le cas de paiement autorisé, il n'incombe pas au banquier simple teneur de compte et non investi d'un mandat particulier ou d'une mission générale de police, de réclamer des explications à son client sur les ordres qu'il donne ou de procéder à des investigations destinées à s'assurer de la régularité, de l'opportunité ou encore de la dangerosité des opérations qui lui sont demandées d'accomplir.
Mais, ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance qui incombe au banquier pour déceler des anomalies apparentes. C’est ce qu’a rappelé la chambre commerciale de la cour de cassation, par quatre arrêts du 19 novembre 2025 (pourvois numéros 24-17.056, 24-18.534, 24-17.780, 24-19.776), en jugeant que le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
Les époux [B] reprochent à la Société Générale de ne pas avoir décelé les mouvements financiers anormaux présents sur leurs comptes bancaires, les qualifiant d’anomalies intellectuelles résultant des circonstances dans lesquelles l’opération s’est présentée, en raison notamment de la destination des virements vers des banques certes européennes mais étrangères, de l’importance de leur montant sur une courte période et de virements inhabituels par des personnes âgées de 68 ans, à la retraite et profanes.
Mais, le caractère international des virements ne peut être considérée comme une anomalie qui aurait dû attirer particulièrement l’attention de la Société Générale dès lors que les époux [B] ont réalisé ces opérations à destination d’une banque située en Europe.
Quant au montant total des versements, la lecture des relevés de compte fait apparaître que les époux [B] ont veillé à ce que leur compte soit provisionné pour honorer les virements auprès de « NEXITY ». C’est ainsi que le 4 novembre 2021, veille du premier virement à destination de « NEXITY », ils ont alimenté leur compte en plusieurs versements de la somme exacte, à savoir 101 000€ et qu’en janvier 2022, ils ont également alimenté leur compter pour la deuxième série de virements à « NEXITY ».
Les opérations réalisées par les époux [B] pouvaient légitimement s’analyser comme un investissement de leurs avoirs détenus par ailleurs sans être suspectées par la Société Générale qui se serait immiscée dans leurs affaires si elle avait cherché à en vérifier l’opportunité ou la régularité. Le montant des virements que les époux [B] considèrent a posteriori comme inhabituel ne constitue donc pas plus une anomalie apparente qui aurait dû attirer l’attention de la Société Générale. Quant aux deux crédits à la consommation souscrits par M. [B] pour une somme de 15 000€ chacun, rien ne permet de les rattacher au présent litige étant rappelé que les demandeurs disposaient de la provision suffisante pour les virements effectués au profit de « NEXITY ».
Les époux [B] sont encore mal fondés à reprocher à la banque de ne pas avoir décelé d’anomalie au sujet de la période sur laquelle les virements ont été exécutés alors qu’eux-mêmes ont, deux mois après les premiers versements, réitéré leurs virements selon le même processus à « NEXITY », sans s’inquiéter du sort de leur premier investissement.
L’âge des époux [B], leur situation de retraités tout comme leur qualité de profane ne sont pas plus un faisceau d’indice permettant de caractériser un manquement de la Société Générale à son devoir de vigilance alors qu’ils ne sont ni l’un ni l’autre sous protection et que bien qu’étant à la retraite, ils paraissent disposer des facultés intellectuelles suffisantes tant pour faire fonctionner un compte bancaire que pour rechercher un investissement lucratif de leurs avoirs financiers étant observé que l’abus de crédulité par des personnes malveillantes frappe toutes les catégories socio-professionnelles sans distinction d’âge.
Les époux [B], échouant à démontrer un manquement de la Société Générale à son obligation de vigilance, sont déboutés de leur action en responsabilité contractuelle.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager. Les époux [B] sont condamnés solidairement à payer à la Société Générale une indemnité de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les époux [B] ne peuvent voir prospérer leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [B] et son épouse Mme [K] [B] sont condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [Y] [B] et son épouse Mme [K] [B] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Société Générale ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [B] et son épouse Mme [K] [B] à payer à la Société Générale la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [B] et son épouse Mme [K] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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