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TJ 56260, 25 août 2026, RG 26/00311


Vérifier : TJ 56260, 25 août 2026, RG 26/00311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00311
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f2b8195da062e049c492

Texte de la décision

12,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

EGL / MM
N° RG 26/00311 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7AN
MINUTE N° 26/152
DU 25 août 2026

Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
[D] [I]
c/
S.A.R.L. BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT”

ENTRE :
Monsieur [D] [I], demeurant 1 route du Moulin - 72170 LE TRONCHET
Représenté par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

ET :
La S.A.R.L. BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT”, sise 2 impasse Lorgeais La Couardière - 56800 PLOERMEL
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique

GREFFIER :
Madame Caroline SOUILLARD

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 juillet 2026 (dépôt de dossiers de plaidoiries, sans audience), délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant devis établi par la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” le 1er décembre 2023 pour un montant de 7.347,46 € TTC, accepté le 08 décembre 2023, Monsieur [D] [I] a commandé des travaux de fourniture et la pose d’un portail motorisé pour clore sa maison sise 5, Lieudit La Hattaie à RUFFIAC.

Conformément au devis, Monsieur [D] [I] a versé un acompte d’un montant de 2.980 €.

Les travaux ont débuté en avril 2024.

Constatant des désordres, par courrier recommandé en date du 27 avril 2024, Monsieur [D] [I] en a informé la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” et a mis en demeure l’entreprise d’avoir à reprendre les travaux avant le 26 mai 2024.

Par courrier en date du 03 mai 2024, la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” a refusé d’intervenir.

Sollicité par Monsieur [D] [I], l’assureur de ce dernier a missionné le cabinet UNION D’EXPERTS GRAND OUEST qui a déposé son rapport d’expertise amiable le 05 septembre 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, Monsieur [D] [I] a fait assigner la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Vannes afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 13 mars 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert.

L’expert judiciaire a procédé aux opérations d’expertise et déposé son rapport définitif le 04 août 2025.

En ouverture de ce rapport, par exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2026, Monsieur [D] [I] a fait assigner la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Vannes afin de la voir condamner au paiement de diverses sommes au titre des désordres affectant le portail fourni et posé.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2026.

La SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT”, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 07 juillet 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation, signifiée à la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” le 12 février 2026, Monsieur [D] [I] demande au Tribunal judiciaire de Vannes de :

JUGER que la SARL BPA « Bretagne Paysage Aménagement » est contractuellement responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire sur le portail fourni et posé par la SARL BPA chez Monsieur [D] [I],CONDAMNER la SARL BPA « Bretagne Paysage Aménagement » à payer à Monsieur [D] [I], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes : 9.263,77 € TTC, au titre des travaux réparatoires, avec indexation de ladite somme en application de l’indice BT01, sur la base du dernier indice publié au 4 août 2025, jour du dépôt du rapport, jusqu’à parfait paiement,1.000 € au titre du préjudice de jouissance subi et à subir, 1.000 € au titre du préjudice moral, CONDAMNER la SARL BPA « Bretagne Paysage Aménagement » à payer à Monsieur [D] [I] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,CONDAMNER la SARL BPA « Bretagne Paysage Aménagement » aux entiers dépens comprenant, outre ceux de la présente instance au fond, ceux de l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’existence d’un manquement contractuel,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Dans son rapport d’expertise, remis le 04 août 2025, l’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres invoqués par Monsieur [D] [I] :
défaut d’aplomb du poteau droit,impact sur le vantail droit suite à la chute de celui-ci durant les travaux,ajout de pièces pour obturer l’espace entre les poteaux et les deux vantaux,les vantaux ne se ferment pas correctement,mise en oeuvre d’entretoise pour combler le vide poteaux/portail,traces de peinture.Par ailleurs, au cours des opérations d’expertise, l’expert a constaté l’apparition de nouveaux désordres :
dysfonctionnement des cellules de commande de la fermeture du portail lors du passage d’une personne ou d’un véhicule,bas du portail qui rouille du fait de la projection de limaille de fer lors des travaux d’installation, traces de rouille omniprésentes.Dans ses conclusions, l’expert retient que le portail posé par l’entreprise ne remplit pas sa fonction, que la prestation de fourniture et de mise en oeuvre du portail n’est pas réceptionnée et, en l’état, n’est pas réceptionnable. En tout état de cause, l’expert conclut que la responsabilité technique incombe à l’entreprise ayant effectué mais non-terminé sa prestation.
Partant, ces éléments engagent la responsabilité contractuelle de l’entreprise qui avait une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de défaut, et au surplus caractérisent de graves manquements de la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” à ses obligations contractuelles. Monsieur [D] [I] a donc droit à réparation au titre des articles 1217 et suivants du code civil.
Sur la réparation des préjudices,
Au titre de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-2 du même code précise que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Monsieur [D] [I] sollicite la réparation de plusieurs préjudices qu’il convient d’envisager successivement.
sur le préjudice matériel,
Monsieur [D] [I] sollicite la condamnation de la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” à lui payer la somme de 9.263,77 € TTC correspondant au devis établi par la SARL FENETRES DE PLOERMEL le 15 mai 2025 pour la réalisation des travaux réparatoires consistant dans la dépose du portail, son évacuation, la fourniture et la pose d’un nouveau portail.

Dans son rapport, l’expert constate qu’au regard des désordres affectant l’ouvrage, aucune entreprise n’acceptera d’engager sa responsabilité en conservant le portail litigieux. Par conséquent, les travaux réparatoires, tels que présentés dans le devis annexé au rapport d’expertise, apparaissent nécessaires afin de mettre un terme au préjudice subi par Monsieur [D] [I].
En conséquence, la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” sera condamnée à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 9.263,77 € au titre des travaux réparatoires, avec indexation du coût des travaux sur l’indice de construction BT01 à compter du 04 août 2025, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à décision définitive.
sur le préjudice de jouissance,
Monsieur [D] [I] demande la condamnation de la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” à lui payer la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance subi et à subir.
Monsieur [D] [I] affirme qu’en raison des désordres qui affectent l’ouvrage, il ne peut pas actionner normalement le portail et que par conséquent sa propriété n’est pas en sécurité. En outre, le demandeur dit devoir passer avec prudence devant le portail en raison du risque lié aux défauts de détection des cellules de motorisation du portail, dont les vantaux pourraient bouger soudainement et blesser quelqu’un ou abimer un véhicule. A cet égard, l’expert judiciaire a constaté que le portail ne remplit pas sa fonction et que la sécurité des personnes est compromise par le défaut de fonctionnement des cellules de détection. Monsieur [D] [I] a donc subi un préjudice de jouissance qui perdurera tant que les travaux réparatoires n’auront pas été effectués.
En conséquence, la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” sera condamnée à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 400 € au titre du préjudice de jouissance.
sur le préjudice moral,
Monsieur [D] [I] demande également la condamnation de la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” à lui payer la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral subi en raison du refus de l’entreprise d’intervenir pour reprendre les désordres et des diverses démarches amiables entreprises en vue de la résolution du différend demeurées vaines.
Le demandeur n’établit pas avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance indemnisant la mauvaise exécution des travaux convenus, ni un préjudice distinct de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile destinée à prendre en charge le suivi de la procédure. En conséquence, Monsieur [D] [I] sera débouté de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT”, qui succombe à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles,
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT”, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément n’est de nature à justifier que l’exécution provisoire soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONDAMNE la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 9.263,77 € au titre du préjudice matériel, avec indexation du coût des travaux réparatoires sur l’indice de construction BT01par comparaison entre l’indice publié au 04 août 2025, jour de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et celui publié au jour où la préente décision sera définitive,

CONDAMNE la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 400 € au titre du préjudice de jouissance subi et à subir,

DÉBOUTE Monsieur [D] [I] de sa demande au titre du préjudice moral,

CONDAMNE la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,

CONDAMNE la SARL BPA “BRETAGNE PAYSAGE AMENAGEMENT” à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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