TJ 56260, 25 août 2026, RG 25/00318
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
N° RG 25/00318 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EW66
MINUTE N° 26/134
DU 25 Août 2026
Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
[L] [B], [G] [R], [U] [B]
c/
Caisse GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Caisse CPAM DU CHER
ENTRE :
Monsieur [L] [B], demeurant Lieudit La Forêt - 18300 MENETOU RATEL
Madame [G] [R] épouse [B], demeurant Lieudit La Forêt - 18300 MENETOU RATEL
Madame [U] [B], demeurant 7 Route de Veaugues, Le Bois Briou - 18300 CREZANCY EN SANCERRE
Représentés par Maître Bertrand COUDERC de la SCP ALCIAT-JURIS AVOCATS, avocats au barreau de BOURGES, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
ET :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) demeurant 23 Bd Solferino - 35000 RENNES
Rep/assistant : Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
CPAM DU CHER, demeurant 21 Boulevard de la République - 18030 BOURGES CEDEX 9
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique
GREFFIER :
- Madame Caroline SOUILLARD
DÉBATS en audience publique le 12 Mai 2026
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 juillet 2026, délibéré prorogé au 25 Août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juillet 2014, alors qu’elle était conductrice de son véhicule, Madame [U] [B] a été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [S] [J] et assuré par la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
Madame [U] [B] a été transportée au Centre Hospitalier de RENNES où était constatés une fracture médio diaphysaire du fémur droit ostéosynthésée, une fracture bifocale ouverte du fémur gauche ostéosynthésée, une fracture ouverte de la rotule droite ostéosynthésée, une fracture du pilon tibial gauche ostéosynthésée et un syndrôme des loges jambe gauche ayant nécessité une aponévrotomie avec pour conséquence un déficit moteur des releveurs du pied gauche.
Le 5 février 2015, la compagnie MAIF, assureur de Madame [U] [B], a fait réaliser une expertise médicale confiée au Docteur [T], concluant à une absence de consolidation.
Par exploit d’huissier du 8 février 2019, Madame [U] [B] a assigné la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la CPAM du CHER devant le Tribunal de Grande Instance de NEVERS aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale, laquelle a été accordée et confiée au Docteur [O] [I], par ordonnance du 12 mars 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 novembre 2019 et fixé une consolidation de l’état de Madame [U] [B] au 15 juillet 2016.
La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a adressé une offre d’indemnisation définitive suite au rapport d’expertise judiciaire à Madame [U] [B] par courrier en date du 3 août 2021.
En désaccord avec le rapport du Docteur [O] [I], Madame [U] [B] a sollicité le Docteur [C], expert près la Cour d’appel de PARIS qui a déposé son rapport le 4 octobre 2021, fixant la date de consolidation de la victime au 1er octobre 2016.
Par actes d’huissier délivrés le 19 et 24 février 2025, Madame [U] [B], Madame [G] [R] épouse [B] et Monsieur [L] [B] ont fait assigner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) devant le Tribunal Judiciaire de VANNES afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans leurs conclusions n°4, signifiées par voie dématérialisée le 24 mars 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [U] [B], Madame [G] [R] épouse [B] et Monsieur [L] [B] demandent au Tribunal de :
JUGER que Madame [U] [B] a un droit entier à être indemnisée de l’intégralité des préjudices subis du fait de l’accident survenu le 24 juillet 2014 sur la commune des FORGES,
CONDAMNER GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à l’en indemniser,
JUGER acquise la consolidation de Madame [U] [B] au 1 er octobre 2016,
EVALUER les préjudices subis par Madame [U] [B] aux sommes suivantes, après déduction de la créance de la CPAM :
- Au titre des Dépenses de Santé Actuelles.............................................................61,00 €
- Au titre des Frais Divers ................................................................................12.278,90 €
Subsidiairement, CONDAMNER GROUPAMA à verser à Madame [G] [R] épouse
[B] et Monsieur [L] [B] la somme de 8.709,40 € en indemnisation des frais
de transports par eux exposés, et à Madame [U] [B] la somme de .........3.569,50 €
- Au titre des besoins en Tierce Personne avant la consolidation ....................20.750,00 €
- Au titre du Préjudice Universitaire ..................................................................5.000,00 €
- Au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels........................................9.074,00 €
- Au titre des besoins en Tierce Personne après la consolidation.....................63.012,70 €
- Au titre de l’Incidence Professionnelle .........................................................50.000,00 €
- Au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire ..................................................13.909,80 €
- Au titre des Souffrances Endurées.................................................................35.000,00 €
- Au titre du Préjudice Esthétique Temporaire.................................................12.000,00 €
- Au titre du Déficit Fonctionnel Permanent...................................................140.770,40€
Subsidiairement....................................................................................................92.000,00 €
- Au titre du Préjudice d’Agrément..................................................................50.000,00 €
- Au titre du Préjudice Esthétique Permanent ....................................................9.000,00 €
- Au titre du Préjudice Sexuel ..........................................................................20.000,00 €
CONDAMNER GROUPAMA LOIRE BRETAGNE au paiement de l’ensemble de ces sommes,
DIRE qu’il y aura lieu d’en déduire les provisions déjà versées à hauteur de 38.000 €,
JUGER que la Compagnie GROUPAMA n’a pas respecté les prescriptions de l’article L. 211-9 du Code des Assurances et qu’elle devra lui verser l’indemnité prévue par l’article L. 211-13 du même Code,
En conséquence,
CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA au paiement des pénalités prévues par l’article L. 211-13 du Code des Assurances calculées par application du double du taux d’intérêt légal aux sommes allouées à Madame [B] à compter du 24 mars 2015, subsidiairement à compter du 11 avril 2020, jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir sera définitive.
JUGER que ce calcul s’effectuera sans déduction des provisions versées et augmenté de la créance de l’organisme social et JUGER que ce calcul s’effectuera avec application de l’article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTER GROUPAMA de sa demande d’écarter l’exécution provisoire prévue aux articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER une contre-expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira au Juge de désigner, lequel aura pour mission de :
- Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un Médecin-Conseil et un Avocat.
- Convoquer les parties et leurs Conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’Expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
- Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
• Les circonstances du fait dommageable initial,
• Les lésions initiales,
• Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement,
ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des Avocats si la victime le demande et si l’Expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire,
o L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
Déficit fonctionnel
- Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
- Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
o L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
o Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
o L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
- Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser si la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
- Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment:
o une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
o un changement d’activité professionnelle,
o une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,
o une restriction dans l’accès à une activité professionnelle.
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que
o une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
o une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,
o une dévalorisation sur le marché du travail,
o une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
o une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles.
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Evaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique
- Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
- Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Evaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle…) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie de famille :
- une perte d’espoir,
- une perte de chance,
- une perte de toute possibilité.
Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudice permanents exceptionnels
- Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER GROUPAMA à verser à Madame [U] [B] la somme de 150.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER GROUPAMA à verser à Madame [G] [R] épouse [B] la somme de 7.000 € en indemnisation de son préjudice d’affection.
CONDAMNER GROUPAMA à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 7.000 € en indemnisation de son préjudice d’affection.
LA CONDAMNER aux dépens en ce compris ceux du référé et les frais d’expertises.
Dans ses conclusions n°4, signifiées par voie dématérialisée le 10 mars 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Compagnie d’assurances GROUPAMA LOIRE BRETAGNE demande au Tribunal de :
- Homologuer le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [I]
- Débouter Madame [U] [B] de sa demande de remboursement des honoraires du Docteur [C] au titre des frais divers,
- Débouter Madame [U] [B] de sa demande au titre du cout de la chambre individuelle et des frais de télévision,
- Débouter Madame [U] [B] de sa demande de remboursement du coût des transports en ambulance,
- Débouter Madame [U] [B] de sa demande d'actualisation au titre des frais divers,
- Débouter Madame [U] [B] de sa demande d'un solde au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- Débouter Madame [U] [B] de sa demande au titre d'un préjudice universitaire,
- Débouter Madame [U] [B] de sa demande au titre d'une indemnisation pour la tierce personne après consolidation,
- Débouter Madame [U] [B] de sa demande d'un solde d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle,
- Fixer le préjudice de Madame [U] [B] de la manière suivante :
- 61 € au titre des franchises médicales
- 1182,60 € pour le remboursement des frais d'inscription de Paris et frais de transport au titre des frais divers
- 6 720 € au titre de la tierce personne avant consolidation
- 6 189,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8 000 € au titre des souffrances endurées
- 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 33 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1 200 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 8 000 € au titre du préjudice d'agrément
- 3 000 € au titre du préjudice sexuel
- Déduire les indemnités provisionnelles pour un montant de 38 000 €
- Fixer le préjudice de Madame [G] [R], épouse [B], et de Monsieur [L] [B] de la manière suivante :
- 3 000 € chacun au titre du préjudice d'affection
- 2 054,10 € au titre des frais divers
- Juger que le doublement du taux des intérêts légaux pour non-respect de l'offre provisionnelle se limitera à la période du 24 mars 2015 au 8 juin 2016 avec pour assiette le montant proposé par l'assureur dans son offre intermédiaire du 8 juin 2016,
- Juger que l'offre d’indemnisation définitive du 3 août 2021 régulière et, subsidiairement, limiter la sanction du doublement du taux des intérêts légaux à la période du 7 décembre 2021 jusqu'au 2 juillet 2025 date de la signification des conclusions valant offre d'indemnisation avec pour assiette l'offre offerte par l'assureur dans ses conclusions,
- Dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter du prononcé du jugement,
- Écarter l'exécution provisoire,
- Réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DU CHER, valablement assignée à personne morale, n’a pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2026. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est l’assureur du véhicule responsable et ne conteste pas sa garantie, quoique les montants qu’il y a lieu d’accorder au titre de chaque chef de préjudice soient discutés, voir certains postes d’indemnisation contestés en leur principe.
I. Sur la demande d’homologation du rapport d’expert judiciaire du Docteur [O] [I]
L’article 246 du code de procédure civile prévoit que le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien. En application de ce texte, il appartient au juge de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre l’expert dans ses conclusions, qui ne lient pas le juge mais qu’il peut faire siennes dans l’exercice de son pouvoir souverain, appréciant librement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
Dès lors que fonder l’admission ou le débouté d’une action en homologuant un rapport d’expert, sans procéder à l’examen détaillé de son contenu et de ses conclusions, est contraire à l’exigence de motivation, il sera dit n’y avoir lieu à l’homologation pure et simple du rapport du Docteur [I], qui constitue un éclairage pour la juridiction, un élément de preuve parmi d’autres le cas échéant et surtout, qui ne doit concerner que des points techniques, sans donner une appréciation juridique, mission du tribunal par définition.
II. Sur la liquidation du préjudice de Madame [U] [B]
La compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE considère la consolidation de l’état de santé de la victime acquise au 15 juillet 2016 tel qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire alors que Madame [U] [B] estime son état consolidé au 1er octobre 2016 en s’appuyant sur l’avis spécialisé du Docteur [C] et de la date fixée par l’organisme social.
Il est constant que Madame [U] [B] a subi une prise chirurgicale d’ablation partielle des matériels d’ostéosynthèse genou et cheville droite le 15 avril 2016. L’expert judiciaire expose que le 26 mai 2016, une réouverture spontannée de la cicatrice n’a pas permis une bonne récupération avant le 15 juillet 2016, date à laquelle il considère la consolidation comme acquise du fait de l’arrêt des soins après réintervention de retrait du matériel.
Le Docteur [C] indique dans son avis : “la consolidation des blessures sera maintenue à la date fixée par l’organisme sociale, au 1er octobre 2016, compte tenu des troubles fonctionnels lentement évolutifs qui ont persisté jusqu’alors, avec un ressenti psychotraumatique”. Cependant, cette évolution n’est pas documentée, ni pas le Docteur [C] ni par Madame [U] [B] et le Tribunal ne saurait être tenu de la date de consolidation fixée dans le cadre de la législation accident du travail par l’organisme social.
Partant, le Tribunal retiendra la date de consolidation de Madame [U] [B] au 15 juillet 2016.
1) Sur les préjudices patrimoniaux
A) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Madame [U] [B] sollicite la somme de 61 euros à ce titre.
Les parties s’accordent sur l’existence de ce préjudice et sur son montant, de sorte qu’il sera alloué à Madame [U] [B] la somme de 61 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur les frais divers
Sur les honoraires du Docteur [C]
La demanderesse sollicite la somme de 1200 euros correspondant à la facture d’honoraire du Docteur [C] pour la réalisation de l’expertise privé du 21 septembre 2021.
Madame [U] [B], en désaccord avec certains postes de préjudice évalués par l’expert judiciaire, a saisi le Docteur [C] afin d’obtenir un avis spécialisé. Si l’expert conseil doit être pris en charge au titre des préjudices, les frais d’obtention de cet avis, sollicité pour justifier de ses demandes excédant l’évaluation faite par l’expert judiciaire, ne sauraient être imputables à la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE alors que la charge de la preuve incombe à la partie demanderesse.
Aussi, la demande d’indemnisation au titre des honoraires du Docteur [C] sera rejetée.
Sur les frais de participation à une manifestation sportive
Madame [U] [B] demande une indemnisation à hauteur de 35 euros correspondant aux frais d’inscription pour participer au Schneider Electric Marathon de PARIS prévu le 15 avril 2015.
N’ayant pu participer à ce marathon du fait des séquelles liées à l’accident, les parties s’accordent sur une indemnisation à ce titre d’un montant de 35 euros.
Sur les frais de télévision
La demanderesse sollicite la somme de 576,70 euros au titre des frais actualisé de téléviseur au Centre de rééducation du Pasori et verse aux débats les factures correspondantes.
En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, il y a lieu de faire droit à la demande d’actualisation pour érosion monétaire de ce préjudice. Il sera tenu compte pour l’actualisation des sommes de l’Indice des prix à la consommation - Base 2025 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors Tabac.
Madame [U] [B] se verra dès lors allouer la somme de 486,13 euros détaillée comme suit :
- période du 26/08/14 au 31/08/14 : 24 euros x (102,37/ 83,72) = 29,35 euros
- période du 01/09/14 au 30/09/14 : 120 euros x (102,37 / 83,40) = 147,29 euros
- période du 01/10/14 x 31/10/14 : 124 euros x (102,37 / 83,42) = 152,19 euros
- période du 01/11/14 au 25/11/14 : 100 euros x (102,37 / 83,28) = 122,92 euros
- période du 16/12/14 au 22/12/14 : 28 euros x (102,37 / 83,35) = 34,38 euros
Sur les frais de transport
Madame [U] [B] sollicite la somme de 10 323,50 euros comprenant les frais de transport des parents de Madame [U] [B] pour lui rendre visite et des déplacements de la victime pendant la durée de son hospitalisation de jour.
Le Tribunal retient les frais de transport exposés non seulement pour la prise en charge de la santé de la victime mais également les frais de transport des proches pour visiter la victime, le moral du blessé pouvant agir sur l’évolution de son état de santé. Ces frais seront inclus dans les frais de transport alloués à la victime et ne pourront dès lors pas être réclamés par les parents de la victime.
Au regard du rapport d’expertise et de la liste de déplacements produit par la demanderesse, il sera tenu compte des trajets suivants :
- du 24/07/14 au 25/08/14 soit 32 jours en raison d’un trajet aller/retour par jour :
5 trajets domicile des parents / CHU de RENNES: 5x856 km = 4280 km27 trajets domicile de la victime / CHU de RENNES : 27 x 162 km = 4374 km- du 26/08/14 au 23/11/14 soit 90 jours en raison d’un trajet aller/retour par jour: 90 x 38km = 3420 km
- du 12/01/15 au 27/05/15: 3 fois par semaine en hospitalisation de jour: [(135/7) x 3] x 38 km = 2166 km
Soit un total de 14 240 km
Madame [U] [B] fait valoir qu’elle a également dû exposer des frais pour deux trajets en ambulance pour la somme totale de 158.44 euros.
La compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE conteste ces frais alors que la créance définitive produite par la CPAM fait état de remboursement de frais de transport pendant la période du 03/09/2014 au 18/12/2014.
Toutefois, les factures produites par la demanderesse font état d’un montant de 205,74 euros pour l’une et 246,94 euros pour l’autre avec un reste à charge pour la victime d’un montant respectif de 72,01 euros et 86,43 euros. Dès lors, il est exact d’en déduire que la prise en charge par la CPAM a déjà été soustraite de la demande.
La somme actualisée au titre des frais de transport par amublance revient à la somme de :
158,44 x (102,37/83,28) = 194,75 euros
Aussi, il résulte de ce qui précède et le barème fiscal étant applicable en la matière, Madame [U] [B] se verra allouer la somme de 9251,39 euros au titre des frais de transport.
[ (14240 x 0.636) + 194,75 ]
***
En conséquence, il sera accordé la somme totale de 9772,52 euros à Madame [U] [B] au titre des frais divers.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
L’expert judiciaire retient les besoins suivants:
- 8 heures par semaine du 23/12/14 au 31/10/15
- 2 heures par semaine du 01/11/2015 au 25/01/2016
Madame [U] [B] conteste cette évaluation, considérant qu’elle est insuffisante au regard de l’ensemble des tâches quotidiennes et hebdomadaires indispensables à réaliser.
Elle estime que l’évaluation du Docteur [I] correspond à une appréciation au global alors qu’il convient de détailler chaque période jusqu’au jour de la consolidation. A l’appui de ses propos, elle vise l’avis spécialisé de l’expert Docteur [C] qui évalue le besoin en tierce personne comme suit:
- 3 heures par jour du 24/12/14 au 01/01/15
- 3 heures par jour, 4 jours sur 7, du 12/01/15 au 27/05/15
- 2 heures par jour, 3 jours sur 7, du 12/01/15 au 27/05/15
- 1 heure par jour du 28/05/15 au 30/09/15
- 30 minutes par jour du 01/10/15 au 14/04/16
- 1 heure par jour du 16/04/16 au 16/05/16
- 30 minutes par jour du 17/05/16 au 01/10/16
Au regard du parcours de soins de Madame [U] [B], il apparaît un besoin d’assistance par tierce personne comme suit :
- pour la période du 24/07/2014 au 23/12/2014 : période d’hospitalisation avec quelques sorties de jour durant le dernier mois
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. La Cour de Cassation a jugé que “le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (2ème civ 10 novembre 2021, pourvoi n°19-10.058).
Madame [U] [B] fait état d’un besoin pour son linge personnel, pour des démarches administratives et pour prévenir son employeur.
Le Tribunal retiendra un besoin de 3 heures par semaine pendant cette période, soit un total de 65 heures. [( 153/7) x 3]
- pour la période du 24/12/14 au 11/01/15
Le compte rendu d’hospitalisation établi par le Docteur [P] [D] lors du séjour au centre Pasori fait état du bilan de sortie à savoir :
les amplitudes du genou droit deviennent tout à fait correctes avec une flexion spontanément à 90°persistance d’un craquement à la mobilisation de la rotule avec douleur estimée à 5/10hanche gauche légèrement douloureuse à la mise en charge estimée à 5,6/10le périmètre de marche est quasi illimité avec deux cannes anglaises et le travail des escaliers est tout à fait correctAu regard des séquelles persistantes et de la marche avec deux cannes anglaises, il sera retenu une aide à hauteur de 3 heures par jour pendant cette période, soit un total de 57 heures.
- pour la période du 12/01/15 au 27/05/15, période de prise en charge au centre de rééducation Pasori à un rythme tri-hebdomadaire.
Le compte rendu d’hospitalisation de jour du Docteur [Z] [A] mentionne une marche s’effectuant à l’aide de deux cannes en croisé, relativement fluide. Le 09/02/15, la marche avec une canne s’est améliorée. Il est également indiqué que la patiente se plaint de douleurs tout à fait supportables: 2/10. Son suivi auprès d’une psychologue évoque en outre un syndrôme de stress post-traumatique notamment pour la conduite d’un véhicule.
Le Tribunal retiendra un besoin d’assistance à hauteur de 2 heures par jour, soit un total de 272 heures.
- pour la période du 28/05/15 au 31/08/15
Il ressort des éléments médicaux que la canne sera abandonné progressivement jusqu’à la fin de l’été 2015. Il sera retenu une aide à hauteur de 1 heure par jour, soit un total de 96 heures.
- pour la période du 31/08/15 au 15/07/16.
Le rapport d’expertise judiciaire indique une reprise de la conduite automobile avec quelques appréhensions ainsi qu’une reprise de l’activité professionnelle le 25/01/16 avec une interruption de travail unique d’une durée d’un mois. Madame [U] [B] bénéficiera de l’ablation du matériel ostéosynthèse du genou droit et de la cheville droite lors d’une hospitalisation de jour le 15 avril 2016.
Le tribunal retiendra un besoin d’assistance à hauteur de 2 heures par semaine jusqu’à sa consolidation au 15 juillet 2016, soit un total de 90 heures.
Les éventuelles déductions fiscales qui découlent d’un emploi à domicile ne sauraient être prises en compte pour réduire l’indemnisation due à ce titre, de même que la réparation intégrale impose de prendre en compte le coût des charges sociales, quelles que soient les modalités choisies par la victime (civ 2ème, 4 juillet 2013, 12-24164)
De plus, l’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Cour de Cassation, 2ème civ, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Aussi, l’indemnisation horaire de 20 euros de l’heure sera retenue par le Tribunal, et Madame [U] [B] se verra accorder une indemnisation à hauteur de 11600 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la partie civile des conséquences patrimoniales, sous forme de perte de revenus, de l’inactivité ou indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de sa maladie traumatique dans l’exercice de sa profession, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Ces pertes de revenus peuvent être totales ou partielles selon l’importance de l’indisponibilité professionnelle.
Il convient de rappeler que l’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, le terme salaire incluant les primes et indemnités faisant partie de la rémunération.
Ce poste de préjudice revêt un aspect purement patrimonial, soumis au recours des tiers payeurs.
Madame [U] [B] sollicite la somme de 9074 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels comprenant la perte de salaire du mois d’août 2014 et la perte de 13 mois de rémunération, n’ayant pu être sur le marché de l’emploi dès la fin de ses études en raison des séquelles de l’accident.
La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ne conteste pas l’existence de ce préjudice mais indique qu’il convient de quantifier ce préjudice en une perte de chance de trouver plus rapidement un emploi au regard des aléas sur le marché du travail.
Sur la periode d’apprentissage
Madame [U] [B] verse aux débats son contrat d’apprentissage au sein de la société AMADEITE du 3 octobre 2013 jusqu’au 5 septembre 2014 ainsi que son bulletin de salaire du mois d’août mettant en évidence l’absence de rémunération perçue.
Il est constant que la demanderesse a été en arrêt à partir du jour de l’accident, soit le 24 juillet 2014 jusqu’au terme de son contrat d’apprentissage.
Il convient de rappeler que l’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, le terme de salaire incluant les primes et indemnités faisant partie de la rémunération. Cependant, n’est pas compris dans l’indemnisation les frais non exposées par la victime comme notamment les frais de transport, d’hébergement, de nourriture.
Il ressort du bulletin de paie de Madame [U] [B] du mois de juin 2014 que cette dernière a perçu la somme de 843,20 euros net.
Le salaire de référence actualisé sera donc de: 843,20 x (102,37/ 83,72) = 1031,03 euros.
Dès lors, prenant en compte le salaire de référence et la période d’arrêt, Madame [U] [B] aurait dû percevoir la somme de (1031,03/30,5 jours) x 42,5 jours = 1436,50 euros.
Sur la perte de chance de trouver plus rapidement un travail
Madame [U] [B] expose que ses arrêts de travail ont cessé le 1er octobre 2015 et qu’elle a pu trouver un travail le 25 janvier 2016 au sein de la société CERB en qualité de technicienne de laboratoire, en contrat de travail à durée indéterminée. Elle soutient que sans l’accident, elle aurait pu trouver un emploi 4 mois après la fin de ses études soit début janvier 2015 et estime donc avoir perdu 13 mois de rémunération.
La compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE considère que le retard de 13 mois, qu’elle ne conteste pas, pour accéder au marché du travail ne peut s’évaluer que comme une perte de chance qui ne pourra pas excéder 40%.
Au regard du diplôme obtenu par Madame [U] [B], des offres d’emploi dans le domaine recherché, et des appréciations lors de son contrat d’apprentissage, le Tribunal retiendra une perte de chance de chance de trouver plus rapidement un travail à hauteur de 80%.
La demanderesse produit son bulletin de salaire du mois de février 2016 pour un montant de 1262,52 euros net.
Le salaire de référence actualisé sera donc de : 1262,52 euros x (102,37/82,68) = 1563,18 euros
Partant, Madame [U] [B] a subi une perte de chance de trouver plus rapidement un emploi qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1563,18 euros x 13 mois x 80% = 16257,07 euros.
***
Par ailleurs, si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS. Par deux arrêts du 25 juin 2009 (Civ 2ème, n°08-17.109), la Cour de Cassation a précisé que d’une part on ne pouvait imputer le montant brut du recours subrogatoire sur le montant net des salaires perdus, et d’autre part que le recours subrogatoire de la caisse, incluant la CSG et la CRDS devait être imputé sur le montant de la perte de gains professionnels actuels comprenant le montant de ces deux prélèvements.
Madame [U] [B] a perçu de la CPAM des indemnités journalières s’élèvevant à 12535,18 euros. Il convient donc de déduire la CSG et la CRDS à hauteur respectivement de 6,2% et 0,5% soit à ôter 777,18 euros de CSG et 62,67 euros de CRDS pour retenir que la victime a effectivement perçu sur cette période la somme de 11695,33 euros.
En conséquent, il sera alloué à Madame [U] [B] la somme de 5998,24 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur le préjudice scolaire et universitaire
Ce poste de préjudice correspond à la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation et s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivies et de la chance de terminer la formation entreprise.
Madame [U] [B] sollicite la somme de 5000 euros en raison des aménagements et inconvénients qui ont rendu plus difficiles ses études et en raison des efforts supplémentaires qu’elle a dû fournir. Elle évoque également l’allongement de la durée de ses études de 45 jours, devant soutenir son mémoire le 1er septembre 2014, épreuve reportée au 20 octobre 2014.
S’il est exact que l’accident subi par la victime a engendré une pénibilité et fatigabilité supplémentaires dans ses études prise en compte dans les souffrances endurées s’agissant d’un préjudice provisoire, il convient de constater que l’accident s’est produit le 24 juillet 2014, soit un peu plus d’un mois avant la fin de celles-ci, lui restant uniquement la soutenance de son mémoire. En outre, Madame [U] [B] a obtenu son diplome, avec un retard de 45 jours.
Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il sera accordé à Madame [U] [B] la somme de 300 euros au titre de son préjudice scolaire et universitaire.
B) Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’assistance tierce personne post-consolidation
La Cour de Cassation a jugé que “le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (2ème civ, 10 novembre 2021 pourvoi n°19-10.058).
Madame [U] [B] sollicite la somme de 63012,70 euros au titre de ce poste de préjudice au regard de ses difficultés pour les activités d’entretien lourd et celles concernant l’entretien du jardin. La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE conteste l’existence d’un tel préjudice au regard des éléments du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15% correspondant à la douleur persistante de la cheville et du genou, d’un équin de moins de 2 cm et d’un retentissement psychologique à type de syndrôme de stress post-traumatique modéré. Au regard des éléments versés aux débats, Madame [U] [B] conserve des difficultés sur la marche prolongée, le piétinement et le port de charge lourdes.
Madame [U] [B] expose la nécessité d’une aide pour l’entretien du jardin sans en détailler expréssement les besoins comme par exemple, taille de haie, tonte de pelouse, ni la surface de son terrain.
Aussi, le Tribunal retiendra l’assistance d’une heure par mois pour l’entretien du jardin et le besoin d’assistance de 2 heures par mois niveau aide ménagère.
En tenant compte d’un taux horaire de 20 euros, le préjudice subi par Madame [E] [B] sera fixé comme suit :
- coût annuel: 36 heures x 20 euros = 720 euros
- pour les arrérages échus du 15 juillet 2016 au 7 juillet 2026: 720 euros x 9,98 ans = 7185,60 euros
- pour les arrérages à échoir : 720 euros x 42.640 (gazette du palais barème viager 2025 table stationnaire pour une femme de 37 ans au jour de la décision) = 30 700,80 euros
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la sdemande de Madame [U] [B] concernant sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne post-consolidation, qui sera évaluée compte tenu de tout ce qui précède à la somme de 37 886, 40 euros.
Sur l’incidence professionnelle
S’agissant de l’existence du préjudice:
L’incidence professionnelle a pour objet l’indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tenant le cas échéant à la limitation des perspectives de carrière ou dévalorisation professionnelle sur le marché du travail, à la pénibilité accrue du travail ou au moindre intérêt des fonctions nouvellement accessibles compte tenu d’une inaptitude à exercer les fonctions antérieures, la perte de droit à la retraite sauf indemnisation distincte. Par ailleurs, ce poste de préjudice indemnise les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste ainsi que l’incidence sur la retraite que la victime pourrait subir du fait de son handicap.
La compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE reconnaît l’existence d’un tel préjudice et propose une indemnisation à hauteur de 5000 euros, montant auquel il convient de déduire la rente accident de trajet versé par l’organisme social, tandis que Madame [U] [B] évalue son préjudice à la somme de 50 000 euros.
Dans son rapport, l’expert judiciaire conclut à l’établissement d’un préjudice au titre de l’incidence professionnelle au regard des séquelles retenues qui sont compatibles avec un travail d’ingénieur sédentaire mais qui ne permettent pas d’exercer un emploi de terrain, rendu plus difficile du fait d’une pénibilité accrue (marche prolongée, port de charges) liées aux douleurs.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Le principe est celui d’une évaluation in concreto.
Madame [U] [B] était en fin d’étude à la date des faits. Elle fait valoir qu’elle souhaitait exercer la profession d’ingénieur technico-commercial et occuper un emploi de terrain et qu’au regard de la persistance de ses séquelles, elle a dû se réorienter. Toutefois, la demanderesse n’apporte aucun élément permettant de justifier de cette réorientation. En effet, elle a pu obtenir un emploi dans ses domaines de compétence et aucun élément démontre qu’elle souhaitait après ses études s’orienter vers une activité sur le terrain en lien avec le monde animal. L’avis spécialisé du Docteur [C] précise “qu’actuellement, elle a pu reprendre une certaine activité de terrain mais qui reste réduite”. Par ailleurs, Madame [U] [B] est actuellement salariée dans une coopérative viticole, mais il n’est pas précisé les missions réalisées dans le cadre de son emploi.
En revanche, il est évident que les douleurs persistantes au niveau de la cheville et du genou, l’impossibilité d’effectuer de piétinement prolongé ou de longs déplacements à pied et l’impossibilité de porter des charges lourdes entraînent une pénibilité accrue dans l’exercice de ses fonctions et une dévalorisation sur le marché du travail.
La médecine du travail, le 10 mai 2022, a préconisé une organisation du travail permettant de limiter le port de charges avec déplacements depuis le sol, avec mise à disposition d’un fauteuil ergonomique et d’un bureau assis/debout.
Au regard de ce qui précède et de l’âge de la victime au moment des faits, le préjudice d’incidence professionnelle subi par Madame [U] [B] sera évalué à la somme de 8000 euros.
Concernant les droits à la retraite, Madame [U] [B] évoque une décote de sa retraite à hauteur de plus de 4 trimestres qu’elle évalue à 5000 euros. Alors que d’une part, Madame [U] [B] n’a subi qu’une perte de chance de trouver plus rapidement un travail sur 13 mois et que d’autre part, aucun élément n’est versé aux débats permettant de justifier le montant de l’éventuelle perte de retraite pouvant être subie par Madame [U] [B] alors qu’il convient de faire une appréciation in concreto, il ne saurait être fait droit à cette demande.
Enfin, le tiers payeur qui verse une rente accident du travail bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice si le poste “pertes de gains professionnels futurs” est insuffisant. Il convient d’imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail.
Il ressort de la créance définitive de la CPAM de BLOIS la somme de 49 318,33 euros au titre des arrérages échus rente AT et capital rente AT, montant qui doit être imputé sur le poste de préjudice d’incidence professionnelle.
Dès lors, la demande de Madame [U] [B] au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
2) Sur les préjudices extrapatrimoniaux
A) Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Madame [U] [B] conteste les conclusions de l’expert judiciaire en ce que le déficit fonctionnel temporaire lors des hospitalisations ne peut qu’être de 100 % et non de classe IV et qu’il ne peut y avoir de déficit fonctionnel temporaire de classe I alors que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 15% par l’expert judiciaire. Elle allègue un préjudice d’agrément temporaire et d’un préjudice sexuel temporaire. La demanderesse précise qu’elle était une grande sportive ayant remporté le titre de championne de France de Bike Trial plusieurs années consécutives.
La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE se conforme à l’évaluation de l’expert judiciaire et propose la somme de 6189,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Aussi, c’est à juste titre que la demanderesse soulève que les périodes d’hospitalisation correspondent à un déficit fonctionnel temporaire total et non de classe IV. Le tribunal retient également que le déficit de classe I doit être évalué à 15 % compte tenu de l’importance des troubles et du préjudice d’agrément temporaire la concernant.
Au regard des éléments du dossier et du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de retenir les périodes et les pourcentages suivants:
- Déficit fonctionnel temporaire total (100%): du 24/07/14 au 23/12/14, le 15 avril 2016 (154 jours)
- Déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%): du 24/12/14 au 27/05/15, et du 16 au 30 avril 2016 ( 170 jours)
- Déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%): du 28/05/15 au 31/08/15 (100 jours)
- Déficit fonctionnel temporaire de 15% : du 01/09/15 au 15 avril 2016, et du 01/05/16 au 14/07/16 (303 jours)
Madame [U] [B] se verra dès lors accorder la somme de 9283,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire :
- DFT total : 154 jours x 30 euros = 4620 euros
- DFT classe III : 170 jours x 30 euros x 50% = 2550 euros
- DFT classe II : 100 jours x 30 euros x 25% = 750 euros
- DFT 15% : 303 jours x 30 euros x 15% = 1363,50 euros
Sur les souffrances endurées
L’expert
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