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TJ 56260, 25 août 2026, RG 25/00593


Vérifier : TJ 56260, 25 août 2026, RG 25/00593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/00593
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f338195da062e049c8d7

Texte de la décision

31,696 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

EGL / MM
N° RG 25/00593 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EY66
MINUTE N° 26/121
DU 25 août 2026

Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
[P] [B]
c/
S.A. ALTIMA ASSURANCES (Filiale de MAIF),CPAM DU FINISTÈRE

ENTRE :
Madame [P] [B], demeurant 11 rue Plein Ciel - 56890 SAINT AVE
Représentée par Maître Lucas GODIER, avocat au barreau de VANNES

ET :
S.A. ALTIMA ASSURANCES (Filiale de MAIF), sise 275, Rue du Stade - 79180 CHAURAY
Représentée par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - GOURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES

CPAM DU FINISTÈRE, demeurant 1 rue de Savoie - 29282 BREST CEDEX
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique

GREFFIERE :
Madame Caroline SOUILLARD

DÉBATS en audience publique le 07 Avril 2026

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 Juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame [O] GRAND, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 septembre 2021, alors qu’elle circulait à vélo, Madame [P] [B] a été percutée par un véhicule assuré auprès de la société ALTIMA ASSURANCES.

Madame [P] [B] a été transportée au service des urgences du CHBA de Vannes où était constatées des douleurs rachis dorsales et coude gauche. La réalisation d’un bodyscanner le 4 septembre 2021 a mis en évidence une petite fracture de l’épineuse de T9, non déplacée et une fracture non déplacée du processus transverse gauche de C6 sans dissection vertébrale visualisée.

La société SURAVENIR, assureur de Madame [P] [B], a fait réaliser une expertise médicale amiable par le Docteur [Q] [U].

Le rapport d’expertise a été déposé le 10 novembre 2022, aux termes duquel était constatée la consolidation de l’état de la victime au 13 juillet 2022.

La société ALTIMA ASSURANCES a présenté une offre d’indemnisation par courrier du 5 septembre 2024, qui a été refusée par Madame [P] [B].

Par actes d’huissier délivrés les 13 et 21 mai 2025, Madame [P] [B] a assigné la société ALTIMA ASSURANCES (Filiale de MAIF) et la CPAM du FINISTERE afin d’obtenir réparation de son préjudice.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions n°1, signifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [P] [B] demande au Tribunal de :

CONDAMNER la Société ALTIMA ASSURANCES (Filiale de MAIF) à verser à Madame [B] les sommes suivantes :

- Au titre des frais divers ..........................................................417,85 €
- Au titre de l’assistance tierce personne ..................................... 634,50 €
- Au titre de l’incidence professionnelle ..................................... 7 965,07 €
Subsidiairement .................................................................. 7 793,82 €
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire .................................... 1 218 €
- Au titre des souffrances endurées .............................................. 6 000 €
- Au titre du préjudice esthétique temporaire .................................... 1 000€
- Au titre du déficit fonctionnel permanent ............................... 29 424,50 €

Subsidiairement ................................................................ 27 694,87 €
Infiniment subsidiairement ........................................................ 20 922 €
- Au titre du préjudice d’agrément ................................................ 3 000€

DÉDUIRE la provision de 1 500 € déjà perçue par la victime

ACTUALISER l’indemnité correspondant au poste des frais divers en fonction du dernier indice des prix à la consommation ensemble des ménages hors tabac publié par l’INSEE à l’adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852, dernier indice publié au jour de la décision par comparaison avec le même indice de 105,97 (indice de septembre 2021)

ACTUALISER le revenu de référence de Madame [B] suivant le cours de l’inflation mentionné à l’adresse :https://france-inflation.com/calculateur_inflation.php

ORDONNER que les condamnations prononcées produisent intérêts au double du taux légal à compter du 03 mai 2022, et jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive, sur le montant des indemnités accordées par le Tribunal, ce y compris la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées.

ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER la Société ALTIMA ASSURANCES (Filiale de MAIF) à verser à Madame [B] la somme de 7 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DÉCLARER la présente décision commune et opposable la CPAM.

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.


Dans ses conclusions récapitulatives, signifiées par voie dématérialisée le 25 février 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA ALTIMA ASSURANCES (Filiale de la MAIF) demande au Tribunal de :

Décerner acte à la Société ALTIMA ASSURANCES (Filiale de la MAIF) de ce qu’elle ne conteste pas sa garantie à la suite de l’accident survenu le 3 septembre 2021,

Décerner acte à la Société ALTIMA ASSURANCES (Filiale de la MAIF), assureur du véhicule
responsable, de ce qu’elle se propose d’indemniser les préjudices personnels de Madame [P] [B], consécutifs à l’accident du 3 septembre 2021, dans les proportions suivantes :

▪ Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
✓ Frais divers (frais kilométriques) : 417,85 €
✓ Assistance par tierce personne temporaire : 540 €

▪ Au titre des préjudices patrimoniaux permanents : néant
✓ Incidence professionnelle : néant
A titre infiniment subsidiaire : 858,98 € (3.000 € - 2.141,02 € (rente AT))

▪ Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
✓ Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.218 €
✓ Au titre des souffrances endurées : 5.000 €
✓ Au titre du préjudice esthétique temporaire : 600 €

▪ Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
✓ Au titre du déficit fonctionnel permanent : 10.800 €
✓ Préjudice d’agrément : 2.000 €

Soit une somme globale de 21.434,83 €, dont il convient de déduire les provisions d’ores et déjà versées d’un montant global de 1.500 €, soit une somme à revenir à Madame [B] de 19.934.83 €.

Dire et juger et au besoin constater que cette offre satisfactoire.

Débouter Madame [P] [B] de ses demandes et conclusions plus amples et contraires s’agissant de l’indemnisation de ses préjudices personnels.

Débouter Madame [P] [B] de sa demande de capitalisation des intérêts échus et de doublement des intérêts.

Décerner acte à la Société ALTIMA ASSURANCES de ce qu’elle se propose d’allouer à Madame [P] [B] une somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.


La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, valablement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe .

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société ALTIMA ASSURANCES est l’assureur du véhicule responsable et ne conteste pas sa garantie, quoique les montants des préjudices réclamés soient discutés ainsi que certains postes d’indemnisation.

Aucune contestation sur les conclusions du Docteur [Q] [U], expert, n’étant formulée, il sera tenu compte de ce rapport pour l’évaluation des préjudices de la victime.

I. Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [P] [B]

A titre liminaire, les parties discutent sur le barème à retenir pour la capitalisation. Madame [P] [B] se réfère à titre principal au barème JAUMAIN et à titre subsidiaire sur le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2025 basé sur les tables de mortalité prospectives, tandis que la société ALTIMA ASSURANCES vise le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025.

Le choix du barème relève de l’appréciation souveraine des juges, qui, tenus d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, appliquent le barème de capitalisation qui leur paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.

Il s’agit dès lors de faire application du barème le plus proche de la décision statuant sur la liquidation des préjudices corporels.

En l’occurrence, il sera fait application, pour la capitalisation des préjudices futurs, dans le cadre de l’actualisation des indemnisations sollicitée, du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, au regard du contexte économique actuel de remontée des taux d’inflation et d’intérêts, de l’environnement international incertain et également de l’incertitude d’une évolution définitivement positive du taux de mortalité et de l’espérance de vie.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. Cette actualisation s’applique à l’ensemble des préjudices patrimoniaux. Ce principe doit être mis en application quand bien même les montants qui seront retenus par la présente juridiction correspondent à ceux proposés par l’assurance lors de son offre initial.

1) Sur les préjudices patrimoniaux

A) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les frais de transport

Madame [P] [B] sollicite la somme de 417,85 euros au titre des frais de déplacements pour ses rendez-vous médicaux, somme dont elle sollicite l’actualisation.

La société ALTIMA ASSURANCES ne s’oppose pas au détail des frais exposés.

Il convient donc d’allouer à Madame [P] [B] la somme actualisée de :

- trajets du mois de septembre 2021 :
210 km x 0,636 x ( 119,76 / 105,97) = 150,92 euros
- trajets du mois d’octobre 2021 :
56 km x 0,636 x ( 119,76/ 106,42) = 40,08 euros
- trajets du mois de novembre 2021 :
50 km x 0,636 x (119,76 / 106,82) = 35,65 euros
- trajets du mois de décembre 2021:
138 km x 0,636 x (119,76 / 107,03) = 98, 21 euros
- trajets du mois de janvier 2022:
57 km x 0,636 x (119,76 / 107,30) = 40,46 euros
- trajets du mois de février 2022 :
58 km x 0,636 x (119,76 / 108,14) = 40,85 euros
- trajets du mois d’avril 2022 :
44 km x 0,636 x ( 119,76 /110,19 ) = 30,41 euros
- trajets du mois de juillet 2022 :
44 km x 0,636 x (119,76 / 112,11 ) = 29,89 euros

Soit un total de 466,47 euros au titre des frais de transport.

Sur l’assistance à tierce personne

L’expert retient, sans être contesté, les besoins suivants :
- 3 heures par semaine du 3 septembre 2021 au 3 novembre 2021 inclus.

Madame [P] [B] sollicite de ce chef la somme de 634,50 euros, se fondant sur un taux horaire de 23,50 euros, tandis que la société ALTIMA ASSURANCES propose de revenir un taux horaire de 20 euros.

Les éventuelles déductions fiscales qui découlent d’un emploi à domicile ne sauraient être prises en compte pour réduire l’indemnisation due à ce titre, de même que la réparation intégrale impose de prendre en compte le coût des charges sociales, quelles que soient les modalités choisies par la victime (civ 2ème, 4 juillet 2013, 12-24164)

De plus, l’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Cour de Cassation, 2ème civ, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).

Aussi, l’indemnisation horaire de 20 euros pour une base de 412 jours, soit 22,57 euros de l’heure sera retenue par le Tribunal et le préjudice au titre de l’assistance tierce personne temporaire sera évalué comme suit: (62 jours / 7) x 3 heures x 22,57 euros = 599,72 euros.

Il sera par conséquent accordé à Madame [P] [B] une indemnisation à hauteur de 599,72 euros au titre de la tierce personne.

B) Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur l’incidence professionnelle

S’agissant de l’existence du préjudice

L’incidence professionnelle a pour objet l’indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tenant le cas échéant à la limitation des perspectives de carrière ou dévalorisation professionnelle sur le marché du travail, à la pénibilité accrue du travail ou au moindre intérêt des fonctions nouvellement accessibles compte tenu d’une inaptitude à exercer les fonctions antérieures, la perte de droit à la retraite sauf indemnisation distincte. Par ailleurs, ce poste de préjudice indemnise les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste ainsi que l’incidence sur la retraite que la victime pourrait subir du fait de son handicap.

Madame [P] [B] expose subir une dévalorisation sur le marché du travail ainsi qu’un aléa professionnel imputable à l’accident. La demanderesse indique qu’elle exerce la profession d’agent d’entretien et d’agent de proximité dont les missions sont particulièrement exigeantes physiquement. Elle précise que la persistance des douleurs cervicales avec diminution de l’amplitude des mouvements actifs et une gêne au niveau du coude gauche, séquelles retenues comme imputables à l’accident, entraînent une pénibilité accrue de sa profession. La requérante évoque également l’impossibilité de se rendre à son travail à vélo comme à son habitude.

La compagnie ALTIMA ASSURANCES expose que le Docteur [U] ne retient aucune incidence professionnelle. Elle considère que les doléances de Madame [P] [B] ne sont pas imputables à l’accident mais sont en lien avec une évolution à son propre compte de l’état antérieur.

Dans son rapport, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle tout en précisant que la victime apparaît apte après consolidation à la reprise de ses activités professionnelles et d’agrément sans inaptitude mais au prix d’une simple gène. Il retient cependant un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à hauteur de 6%.

Il est constant que le fait de conserver un déficit fonctionnel permanent des suites d’un accident n’implique pas à lui seul un préjudice au titre de l’incidence professionnelle. Il est nécessaire dès lors d’analyser l’impact des séquelles sur l’activité professionnelle qui peut varier selon les différentes fonctions.

En l’espèce, Madame [P] [B] exerce un métier physique pour lequel même une légère diminution de l’amplitude des mouvements et la persistance d’une gêne douloureuse au niveau du coude gauche, non dominant, entraînent incontestablement une pénibilité accrue dans l’exercice de ces fonctions ainsi qu’une fatigabilité plus importante, constitutives d’un préjudice indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.

S’agissant de l’évaluation du préjudice

Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).

Le principe est celui d’une évaluation in concreto.

Madame [P] [B] sollicite une indemnisation de 7965,07 euros déduction faite du capital de la rente AT, fondant son calcul sur son salaire annuel net qu’elle multiplie par un taux fixe de 6%.

Il convient de rappeler que ce chef de dommage a pour objet d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe et imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, ou encore de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

L’évaluation de l’incidence professionnelle ne peut dès lors être corrélée au revenu perçu puisqu’elle n’a pas pour objectif de réparer une seconde fois la perte de gains mais plutôt d’indemniser in concreto une perte d’opportunités, une perte de confort, de dévalorisation dans la sphère professionnelle. Un tel calcul ne permet pas une appréciation in concreto et reviendrait à retenir une indemnisation forfaitaire contraire au principe de réparation intégrale du préjudice.
Par ailleurs, une telle méthode de calcul provoquera des inégalités entre les victimes qui auront un taux de déficit équivalent mais des salaires différents.

En conséquent, au regard de tout ce qui précède, de l’âge de la victime, de l’emploi exercé et des séquelles imputables à l’accident, mais également de son état antérieur, il convient d’allouer à Madame [P] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’incidence professionnelle, somme à laquelle il convient de déduire le capital de la rente AT perçu de 2141,02 euros.

2) Sur les préjudices extrapatrimoniaux

A) Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

L’expert a déterminé que le déficit fonctionnel temporaire s’étalait sur deux périodes :
- du 3 septembre au 3 novembre 2021 avec un déficit fonctionnel temporaire de classe II
- du 4 novembre 2021 au 12 juillet 2022 avec un déficit fonctionnel temporaire de classe I

Les parties s’accordent sur l’existence de ce préjudice et sur son montant de sorte qu’il sera accordé à Madame [P] [B] la somme de 1218 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Sur les souffrances endurées

L’expert a évalué les souffrances endurées de Madame [P] [B] à 2,5/7 correspondant aux lésions initiales, notamment fracturaires vertébrales, au port d’un collier cervical mousse à visée antalgique pour une durée de 1 à 2 mois et au vécu douloureux moral et psychologique.

Madame [P] [B] sollicite la somme de 6000 euros alors que la société ALTIMA ASSURANCES propose la somme de 5000 euros.

Au regard de ses éléments et de l’âge de la victime au moment des faits, il convient d’accorder à Madame [P] [B] la somme de 5000 euros au titre de souffrances endurées.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Madame [P] [B] demande une indemnisation de 1000 euros, tandis que la société ALTIMA ASSURANCES conclut à la somme de 600 euros.

A la lecture du rapport, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire en raison du port du collier cervical en mousse à visée antalgique.

En conséquent, Madame [P] [B] se verra allouer la somme de 600 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.

B) Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

L’expert a déterminé que le déficit fonctionnel permanent de Madame [P] [B] était de 6%.

Le déficit fonctionnel permanent est défini comme : “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.

La société ALTIMA ASSURANCES estime que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder la somme de 10 800 euros.

Madame [P] [B] s’oppose à l’application d’une indemnisation au point, considérant qu’elle est discriminante. Elle demande l’application d’un tarif journalier et sollicite à titre principal une indemnisation à hauteur de 29 424,50 euros et à titre subsidiaire la somme de 27694,87 euros.

La demanderesse considère que l’expert a examiné ce poste de préjudice en ne prenant en compte que l’atteinte fonctionnelle et en omettant d’évaluer toutes les composantes du DFP, à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Elle fait également état d’une discrimination entre l’indemnisation d’une femme et d’un homme.

En l’espèce, l’expert indique qu’il persiste comme déficit fonctionnel permanent des douleurs cervicales avec minime diminution de l’amplitude des mouvements actifs ainsi qu’une gêne douloureuse du coude gauche non dominant, sans limitation fonctionnelle. Il évalue ce poste de préjudice in globo à 6%. Au regard des lésions ci-dessus énumérés et de l’évaluation retenue par l’expert, il est juste d’en déduire que ce taux comprend l’intégralité des composantes du DFP.

Sur la méthode de calcul, la Cour d'Appel de Rennes, dans un arrêt du 23 octobre 2024 n°21/06380, ne retient pas cette méthode de calcul proposée: "bien que fonction du taux d'incapacité fonctionnelle, cette méthode repose sur un prix journalier fixe, un tel prix ne tenant pas compte de l'âge de la victime au moment de la consolidation, alors que la méthode Dintilhac procède à une fixation de la base d'indemnisation, fonction de l'âge, ce qui apparaît plus juste, au regard d'un préjudice qui apprécie l'atteinte au potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, qui nécessairement varie avec les années".

Par ailleurs, le Tribunal rejette l’application d’une indemnisation journalière avec capitalisation, alors que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique, qu’en conséquence il doit être liquidé au jour de la décision de justice à rendre, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière par le prix d’euro d’une rente, tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.

Aussi, en retenant la valeur du point, très largement admis, à hauteur de 1800 euros pour une femme âgée de 45 ans au jour de la consolidation, Madame [P] [B] se verra accorder la somme de 10800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément est considéré comme l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure.

La cour de cassation, dans un arrêt du 29 mars 2018 n°17-14.499, a jugé que “le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure”.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités, ou ne le peut sans limitation.

Madame [P] [B] demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 3000 euros tandis que la société ALTIMA ASSURANCES propose la somme de 2000 euros.

Il ressort des éléments recueillis dans le rapport d’expertise que la demanderesse subit une gêne dans la pratique du VTT.

Si Madame [P] [B] ne démontre pas la particulière fréquence de cette activité de loisirs avant son accident, il n’en demeure pas moins que l’existence de ce préjudice est établi. Madame [P] [B] précise ne pas être en possession de permis de conduire et qu’elle se déplaçait régulièrement à vélo notamment pour aller au travail.

Aussi, au regard de l’impact sur sa vie de loisirs, il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de son préjudice d’agrément.

II. Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances précise : “ Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”

L’article L. 211-13 du Code des assurances expose qu’en l’absence d’offre, l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

A cet égard, il est constant qu’une offre manifestement insuffisante est assimilée à une absence d’offre.

Madame [P] [B] soutient que l’offre provisionnelle d’indemnisation formulée par la société ALTIMA ASSURANCES n’est pas régulière car ne prévoyant pas d’offre ni sur le préjudice esthétique temporaire, ni sur le besoin en tierce personne.

Il est versé aux débats un premier accord sur indemnisation provisionnelle du 2 novembre 2021, soit deux mois après l’accident, pour un montant de 500 euros avec le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles : réservé
- déficit fonctionnel temporaire : réservé
- souffrances endurées : 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : réservé.

Le deuxième accord sur indemnisation provisionnelle du 17 décembre 2021 prévoit une indemnisation de 1000 euros avec le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles: réservé
- déficit fonctionnel temporaire : 200 euros
- souffrances endurées : 800 euros
- déficit fonctionnel permanent : réservé.

Ces offres provisionnelles ont été formulées bien avant l’expiration du délai de 8 mois à compter de l’accident et antérieurement à l’expertise amiable contradictoire.

Au regard de l’absence de rapport d’expertise médicale lors de l’établissement de ces offres provisionnelles, celle-ci sera déclarée suffisamment détaillée, contenant les principaux postes de préjudices indemnisables, et compte tenu de l’état antérieur de la victime nécessitant impérativement une expertise afin de pouvoir déterminer les séquelles uniquement imputables à l’accident.

Dès lors, ce moyen sera écarté.

Madame [P] [B] considère en second lieu que l’offre d’indemnisation définitive le 10 avril 2023 n’a pas été réalisée dans les délais prévus par l’article L211-9 du code des assurances et que cette dernière est de surcroît insuffisante car ne comprenant pas d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.

La compagnie ALTIMA ASSURANCES soutient que si le rapport du Docteur [U] a bien été déposé le 10 novembre 2022, ce dernier lui a été transmis le 26 avril 2023 par la compagnie SURAVENIR qui a fait réaliser l’expertise de Madame [P] [B]. Elle affirme avoir formulé une offre auprès de la société SURAVENIR dès le 4 septembre 2023 sans pour autant en justifier.

Aussi, la société ALTIMA ASSURANCES échoue à démontrer avoir adressé une offre d’indemnisation définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de la victime, alors que Madame [P] [B] verse aux débats le courrier reçu de cette dernière avec le procès-verbal de transaction datant du 5 septembre 2024.

De surcroît, l’offre définitive présentée pour un montant global de 12598,98 euros est manifestement insuffisante au regard du rapport d’expertise judiciaire et des sommes allouées par le Tribunal, et équivaut donc à une absence d’offre.

Partant, en l’absence d’offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, il sera fait droit à la demande de Madame [P] [B] sur le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 26 septembre 2023 jusqu’au présent jugement devenu définitif dont l’assiette est l’intégralité des sommes qui lui sont allouées avant imputation des créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées.

III. Sur la capitalisation des intérêts

Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.

IV. Sur les frais irrépétibles

La société ALTIMA ASSURANCES succombant, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros à Madame [P] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin qu’elle ne conserve pas la charge intégrale des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.

Dans la discussion de ses conclusions, Madame [P] [B] demande que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution soit mise à la charge de la société ALTIMA ASSURANCES et que cette dernière soit également condamnée aux dépens de l’instance.

Cependant, ces dernières ne sont pas énoncées au dispositif de ses conclusions de sorte que le Tribunal n’est pas valablement saisi par ces demandes au regard de l’article 768 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui sera prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONDAMNE la société ALTIMA ASSURANCES à verser à Madame [P] [B] les sommes suivantes :

- au titre des frais divers : 466,47 euros
- au titre de l’assistance tierce personne : 599,72 euros
- au titre de l’incidence professionnelle : 858,98 euros
- au titre du déficit fonctionnel temporaire: 1218 euros
- au titre des souffrances endurées : 5000 euros
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 600 euros
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros
- au titre du préjudice d’agrément : 3000 euros

Dont à déduire la provision de 1500 euros déjà acquittée;

ORDONNE le doublement de l’intérêt légal à compter du 26 septembre 2023 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif, sur le montant des indemnités accordées en ce compris la créance des tiers payeurs et avant imputation de la provision;

ORDONNE la capitalisation des intérêts;

CONDAMNE la société ALTIMA ASSURANCES à verser à Madame [P] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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