Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 27229, 12 août 2026, RG 25/00617


Vérifier : TJ 27229, 12 août 2026, RG 25/00617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
25/00617
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f34c195da062e049c98d

Texte de la décision

10,779 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° RG 25/00617 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IFR4

[F] [R]-[H]

C/
[L] [Q]
[S] [C]

JUGEMENT DU 12 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [R]-[H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparant

Madame [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 27 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2023, Monsieur [F] [R] a consenti à Madame [S] [C] et Monsieur [L] [Q] un bail d'habitation portant sur une maison située [Adresse 6] – [Localité 2] moyennant un loyer total de 855,00 euros toutes charges comprises.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 27 octobre 2023.

Madame [S] [C] et Monsieur [L] [Q] ont quitté les locaux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 01er mars 2025.

Par courrier du 21 mars 2025, Monsieur [F] [R] sollicite le règlement d’une somme de 1.474,08 euros au titre de réparations locatives.

Suite à l’échec d’une tentative de conciliation amiable selon procès-verbal de carence en date du 05 mai 2025, Monsieur [F] [R] a déposé une requête le 11 septembre 2025 aux fins de convocation de Madame [S] [C] et Monsieur [L] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX puis a fait citer Madame [S] [C] par acte de Commissaire de justice en date du 05 mai 2026 après établissement d’un procès-verbal de recherches fructueuses en date du 24 avril 2026 pour obtenir notamment leur condamnation au paiement d’indemnités au titre des réparations locatives.

A l’audience du 27 mai 2026, après réouverture des débats pour citation de la défenderesse,

Monsieur [F] [R] – comparant en personne – s'en est référé à son acte introductif d'instance et à sa note en date du 25 mai 2026.

Il a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamner Madame [S] [C] et Monsieur [L] [Q] à payer la somme actualisée de 633,00 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 841,00 euros,
Madame [S] [C] et Monsieur [L] [Q], respectivement citée à comparaître à personne et régulièrement convoqué, s’en sont référés à leur écrit et contestent être redevables de quelque somme que ce soit au titre des réparations locatives.

Reconventionnellement, ils sollicitent la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 841,00 euros et la condamnation du demandeur à leur verser les sommes de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive et de 500,00 euros chacun en raison des frais occasionnés par ladite procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu'il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable. incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

En l'espèce,

La comparaison de l'état des lieux d’entrée en date du 27 octobre 2023 et de l’état des lieux de sortie en date du 01er mars 2025 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [S] [C] et Monsieur [L] [Q] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires, en tenant compte de la durée d’occupation du bien et du fait que les locataires n'ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ.

La mention litigieuse portée sur l’état des lieux de sortie « Ménage global à refaire ou peinture si nécessaire » ne présente aucune valeur probatoire du fait de son caractère général et n’apporte aucune présomption en faveur du bailleur qui demeure tenu de démontrer l’existence des dégradations.

En l’espèce, l’état des lieux de sortie mentionne la nécessité de procéder à un nettoyage accru du logement, la reprise du mur extérieur à proximité du portail, outre le remplacement d’une clé de garage et d’une clé de boîte aux lettres.

Au vu de l’état des lieux d’entrée montrant un état général d’usage du bien donné à bail, sans connaissance exacte de la durée d’existence des éléments constitutifs de celui-ci, des réfactions substantielles doivent être pratiquées.

La facture communiquée par le bailleur est surprenante car elle est rédigée comme un devis avec la mention des modalités de paiement en cas d’acceptation du devis et la mention « après reprise si besoin à l’enduit ».

De plus, la rubrique travaux divers ne précise aucun coût unitaire des différents travaux.

L’absence de communication des deux autres devis qui auraient été transmis aux locataires selon les déclarations du bailleur ne permet pas de procéder à une vérification poussée des sommes réclamées à l’encontre des locataires.

En conséquence, Monsieur [F] [R] sera condamné au paiement au profit de Madame [S] [C] et Monsieur [L] [Q] de la somme de 500,00 euros dont :

341,00 euros au titre des réparations locatives ;- 841,00 euros de dépôt de garantie à déduire, conformément aux termes du contrat de bail.

A titre purement superfétatoire, la juridiction entend préciser que l’allégation d’exercice d’une activité professionnelle par Madame [S] [C] au sein du logement est purement vexatoire du fait qu’elle ne présente aucun intérêt quant à la solution du litige et qu’elle ne correspond pas à la réalité juridique de la situation s’agissant d’une simple domiciliation d’une activité exercée chez des particuliers comme le montre l’extrait Kbis qui indique une activité de « soins de beauté hors salon ».

II. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE :

En application des dispositions de l’article 9 du Code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Madame [S] [C] et Monsieur [L] [Q] sollicitent la condamnation de la partie demanderesse à leur verser une somme à titre d’indemnité du fait de l’exercice abusif de son droit à agir en justice.

Or, ils ne démontrent pas le caractère abusif du recours à l’action en justice de leur bailleur portant sur des sommes engagées par ses soins au titre de la remise en état de son bien aux fins de mise en location, ni d’un préjudice spécifique.

Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée.

III. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [F] [R], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de l'équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à Madame [S] [C] et Monsieur [L] [Q] la somme de 500,00 euros au titre du solde du compte locatif après imputation :

341,00 euros au titre des réparations locatives ; 841,00 euros de dépôt de garantie à déduire.

CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.