Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 76351, 27 août 2026, RG 26/00900


Vérifier : TJ 76351, 27 août 2026, RG 26/00900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00900
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f3af195da062e049ccf5

Texte de la décision

8,385 caractères

/

1 N° RG 26/00900 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIX7
Dossier SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Débats à l'audience du 27 Août 2026
Décision du 27 Août 2026

Nous, Grégory RIBALTCHENKO, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assisté de Jeanne GRUEL, Greffier,

Siégeant en audience publique au Centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [G] [P]
né le 18 Septembre 1984 à [Localité 1]

Date de la réadmission : 17/08/2026

Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 08/07/2025

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 2]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,

Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 24 Août 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [G] [P], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

Me Judith ARAUJO s’en rapporte à l’appréciation du tribunal

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 08/07/2025

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [I] [R] le 27/06/2025 et l’arrêté du Préfet de l’Isère modifiant la forme de la prise en charge en date du 30/06/2025

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins

4/ Le dernier arrêté en date du 10/07/2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 12/07/2026 au 12/01/2027.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [N] le 17/08/2026

6/ L’arrêté en date du 17/08/2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [Etablissement 1].

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [N] le 24/08/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

En l’espèce, après arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] du 12 mars 2021, le préfet de l’Isère a par arrêté du 13 mars 2021, ordonné l’admission de [G] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Localité 3] du fait d’une pathologie psychiatrique chronique décompensée avec troubles psycho-comportementaux et tendance au passage à l’acte impulsif parfois grave et menaces verbales et physiques envers ses voisins ;

A la suite d’un certificat médical du 27 juin 2025 du docteur [I] concluant que l’évolution des troubles mentaux de [G] [P] perrmettait la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, le préfet de l’Isère, par arrêté du 30 juin 2025, l’a admis à un programme de soins en ambulatoire avec des rendez-vous médicaux une fois par mois et infirmiers réguliers.

Par ordonnance du 8 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a constaté la levée des soins de [G] [P] en hospitalisation complète.

Par arrêté du 10 juillet 2025, le Préfet de l’Isère a maintenu la mesure de soins en ambulatoire pour une durée maximale de 6 mois jusqu’au 12 janvier 2026 inclus.

A la suite du déménagement de [G] [P] au [Localité 2], le préfet de l’Isère a, par arrêté du 13 novembre 2025 ordonné le transfert de son programme de soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Etablissement 1] au [Localité 2].

Après avis médical en date du 29 décembre 2025, le Préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 12 janvier 2026, maintenu la mesure jusqu’au 12 juillet 2026 inclus, puis après avis médical du 9 juillet 2026, le Préfet a par arrêté du 10 juillet 2026 maintenu la mesure jusqu’au 12 janvier 2027 inclus.

Les certificats médicaux mensuels établis juqu’au 9 juillet 2026 mentionnent une absence de symptomatologie thymique ou délirante franche, mais une altération de la pensée avec un raisonnement logique perturbé, des conduites désorganisées avec risque de mises en danger.

Dans un avis médical du 17 août 2026 le docteur [N] mentionne une rupture de l’état antérieur, [G] [P] présentant des troubles du comportement à son domicile avec des comportements agressifs envers son voisinage, envoi le Week end précédent de plus d’une centaine de mails au contenu délirant, persécutif et mystique et celui-ci ayant annulé son rendez-vous du même jour. Il préconise en conséquence une réintégration en hospitalisation complète. Par arrêté du 17 août 2026, le Préfet de la Seine-Maritime s’est approprié l’avis du docteur [N] et a décidé cette réintégration.

[G] [P] n’a pu être retrouvé et n’a dès lors pas assisté à l’audience.

Il apparait dès lors au vu de la rupture des soins et des certificats médicaux que les conditions d’une réintégration en hospitalisation complète sont réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [G] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.