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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 76351, 27 août 2026, RG 26/00905


Vérifier : TJ 76351, 27 août 2026, RG 26/00905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00905
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f3ba195da062e049cd5d

Texte de la décision

8,048 caractères

1 N° RG 26/00905 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIYP Minute N°
Dossier [T]
Débats à l'audience du 27 Août 2026
Décision du 27 Août 2026
Nous, Grégory Ribaltchenko, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière
de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assisté de Jeanne GRUEL, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle
conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [S] [J]
né le 01 Février 1998 à [Localité 1] (GUINÉE)
Date de l’admission : 21/08/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital Pierre Janet
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Etablissement 1]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 25 Août 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Judith ARAUJO
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [S] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Judith ARAUJO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui
l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la
mesure.
1 / 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Me [M] [V] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme
de soins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins
psychiatriques à l’Hôpital Pierre Janet, [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation
complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [N] le 21 août 2026 constatant l’état mental du patient,
indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux
compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance
attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins
immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 21 août 2026 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à
l’hôpital Pierre Janet.
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [D] le 22 août 2026
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [A] le 24 août 2026
5/ L’arrêté en date du 25 août 2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme
d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisation sans consentement établi par le
Docteur [D] le 24 août 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE ,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins
psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise
en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses
troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à
l’ordre public. »
En l’espèce lors des débats, Maître [V] demande la main levée de la mesure à l'issue d'un délai de 24 heures afin
qu'un programme de soins puisse être établi. Elle fait valoir que M. [J] est opposé à l'hospitalisation, que la procédure
d'hospitalisation complète sous contrainte a été détournée afin de maintenir M. [J] en milieu fermé dès sa sortie de
détention. Elle indique que dans son dernier arrêté du 25 aout 2026 le préfet indique disposer d'un délai de 3 jours francs
pour statuer sur la demande du docteur [A] sollicitant la main levée de la mesure, mais sans faire valoir de risque
d'atteinte à la sureté des personnes ou à l'ordre public. Elle relève au surplus qu'il n'existe pas en Seine Maritime de
commission départementale des soins psychiatriques, alors qu'un tel organisme doit être informé de la situation, ce qui
cause grief. Enfin, si M. [J] est sans domicile fixe, elle relève qu'il ne s'agit pas d'un motif justifiant l'hospitalisation
complète sans consentement alors que M. [J] a fait part de son accord pour se faire soigner.
2 / 3
En l'espèce dès le certificat médical des 72 heures le docteur [A] indique que M. [J] ne présente plus de danger
pour autrui, qu'il n'y a plus lieu à hospitalisation complète, et qu'il convient de mettre en place une autre forme de soins
sous contrainte. L'avis médical du 24 aout 2026 à l'appui de notre saisine du docteur [D] reprend exactement les
mêmes conclusions en indiquant comme le docteur [A] qu'il convient de mettre en place une autre forme de soins sous
contrainte de sorte que c'est par une contradiction relevant manifestement d'une erreur matérielle que le docteur [D]
conclut au maintien d'une hospitalisation complète.
En conséquence et le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle des médecins, ce motif suffit à lui seul à
ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Toutefois cette mainlevée prendra effet dans un délai
maximum de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [S] [J] fait l’objet et disons que cette
mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 27 aout 2026 à 10h45 afin qu’un
programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un
délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui
expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable
suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article
L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la
présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur
l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière
civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par
tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3]
[Adresse 4].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à
l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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