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TJ 2a004, 18 août 2026, RG 25/00293


Vérifier : TJ 2a004, 18 août 2026, RG 25/00293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/00293
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f6d3195da062e049e4a1

Texte de la décision

8,465 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 25/00293 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGLX NAC : 72Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOUT 2026

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Valentine LARIVIERE

Débats à l’audience publique du : 12 mai 2026

Entre

Madame [N], [D] [U] épouse [S]
née le 25 décembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau D’AJACCIO

Monsieur [F], [O] [S]
né le 10 juin 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

S.D.C. DE LA RESIDENCE ALBA MARINA, sis [Adresse 4] à [Localité 4], représentée par son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 412 004 798, dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son Président en exercice demeurant es-qualité audit siège social
Rep/assistant : Me Marie Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d’AJACCIO

D’autre part

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [N] [U] épouse [S] et Monsieur [F] [S] sont propriétaires d'une maison à usage d’habitation située à [Localité 6], constituant le lot n°12 de la [Adresse 6].

La société Immo de Corse exerce les fonctions de syndic au sein de cette copropriété.

Se plaignant d’infiltrations d’eau au sein de leur habitation, qu’ils imputent à un talus constituant un espace vert de la résidence, et de lézardes et des fissurations sur le mur de soutènement du talus bordant leur allée et appartenant à la copropriété, Madame [N] [U] épouse [S] et Monsieur [F] [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] en référé expertise.

Aux termes de leurs conclusions responsives n°2, auxquelles ils se réfèrent à l’audience, Monsieur et Madame [S] demandent d’ordonner une expertise, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, et de le condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en défense n°3, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] demande au juge des référés de :
- débouter les époux [S] de leurs prétentions,
- rejeter la demande d’expertise,
- et condamner Monsieur et Madame [S] à lui payer une indemnité de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, et rendue après prorogation le 18 août 2026.

SUR CE,

L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les demandeurs versent aux débats un procès-verbal de constat du 7 mai 2025 relevant notamment que :
- le crépi de la maison est marqué par des éclats,
- la membrane d'étanchéité est visible en un point au pied de la façade et sa remontée en mauvais état,
- le rez-de-chaussée de la maison est imprégné d’une odeur de moisissure,
- le bas des murs se trouvant côté talus présente des traces d’infiltrations d’eau, des décollements des plaques de peinture et des plinthes,
- le mur de soutènement du talus est parcouru par des fissurations verticales et par une lézarde verticale.

Pour s’opposer à l’expertise, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les époux [S] ont aménagé le vide sanitaire en pièce à vivre sans autorisation, et que les infiltrations dont se plaignent les demandeurs serait la conséquence du changement de destination de cette pièce.

Cependant, rien n’indique avec un degré de vraisemblance suffisant pour écarter tout intérêt à l’expertise, que les désordres constatés puissent résulter du changement d’affectation des lieux. Ainsi, les demandeurs conservent un intérêt à voir déterminer à leur frais les causes des désordres. Il y aura lieu de faire droit à leur demande.

La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [N] [U] épouse [S] et Monsieur [F] [S], comme l’avance des frais d’expertise.

Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise

DESIGNONS pour en qualité d’expert :

Monsieur [Z] [B]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 72 07 36 66
Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

o Convoquer les parties et leur Conseil ; les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements,
o Se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à sa solution,
o Se rendre sur lieux, visiter et décrire l’habitation dont s’agit,
o Examiner et décrire les désordres affectant la maison d’habitation constitués par la présence d’humidité dans les pièces de l’habitation, et les lézardes du mur de soutènement,
o Indiquer la date de leur apparition, en rechercher les causes, les origines et en indiquer les conséquences ;
o Décrire et chiffrer le coût des travaux destinés à remédier aux désordres affectant l’habitation de la requérante ;
o Chiffrer les préjudices subis ;
o Plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyse utiles à l’information du Tribunal quant au présent litige, aux responsabilité encourues et aux préjudices subis ;
o Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écritures de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
o Se faire assister de tous sapiteur de son choix si nécessaire dans une spécialité
distincte de la sienne.

DISONS que :

-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
-l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Madame [N] [U] épouse [S] et Monsieur [F] [S], qui devront consigner la somme 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
-à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
-chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

CONDAMNONS Madame [N] [U] épouse [S] et Monsieur [F] [S] aux dépens,

REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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