TJ 2a004, 18 août 2026, RG 25/00360
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00360 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DHEQ NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOUT 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Valentine LARIVIERE
Débats à l’audience publique du : 07 avril 2026
Entre
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2], sis [Adresse 3].
Représenté par son syndic en exercice, la SAS DONNA IMMOBILIER, Société par actions simplifiée au capital de 2 500,00 € dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Représenté par Me Emilie SAURA-ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA
D’une part
Et
MIC INSURANCE COMPANY SA, société anonyme dont le siège social est [Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
En sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage
Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau D’AJACCIO
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 9 décembre 2025, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés afin d’obtenir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la désignation d’un expert relativement à des désordres de l’étanchéité, ainsi qu’une provision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 mars 2026, auxquelles il se réfère à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande de :
- ordonner une expertise, en vue d’examiner les désordres survenus dans les lots 3 et 2 appartenant à Monsieur [D] et Monsieur [B],
- condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer une indemnité de 126.992 euros, augmentée du double de l’intérêt légal à compter du 25 septembre 2025,
- et condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense, la société MIC demande de :
- rejeter la demande de provision,
- prendre acte de ses réserves sur la désignation d’un expert,
- en limiter la mission aux seuls dommages déclarés,
- déclarer que l’expertise devra se dérouler au contradictoire des intervenants à l’opération de construction, et ordonner l’intervention forcée des sociétés assignées par elle,
- laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
- et débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026, et rendue après prorogation le 18 août 2026.
SUR CE,
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut de désordres constitués par l’apparition de traces d’infiltrations conséquentes sur les plafonds du lot n°3 de la copropriété appartenant à Monsieur [D], qui ont fait l’objet de déclarations de sinistre les 4 juillet 2024, 20 mai 2025, et 29 août, et du lot n°2, qui a fait l’objet d’une déclaration le 18 février 2026.
Le syndicat des copropriétaires présente un intérêt à voir déterminer la cause de ces sinistres, et il y aura lieu de faire droit à la demande. Dès lors en revanche que la mesure d’instruction est ordonnée à la mise en cause de la garantie dommages ouvrage, les investigations de l’expert seront limitées aux seuls désordres déclarés à ce titre.
Il n’y aura pas lieu, compte tenu de l’envergure des désordres, et de leur aggravation, de différer la désignation de l’expert, afin d’ordonner préalablement la mise en cause des intervenants à l’opération de conclusion, susceptibles d’être intéressés par la mesure ; il reviendra à l’expert de déterminer, au fur et à mesure de la progression de ses diligences, les entrepreneurs dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, afin de leur étendre l’expertise.
Sur la provision
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Si en l’espèce les traces d’eau noirâtres et les tâches suggèrent avec vraisemblance un désordre généralisé de la toiture, cependant les pièces produites, qui sont exemptes de tout avis technique sur l’origine des désordres, leur étendue, leur imputabilité à un désordre décennal, et les mesures réparatoires qu’ils imposent, n’autorisent pas, en l’état de la contestation de la garantie, l’octroi d’une provision. L’obligation de l’assureur à la prise en charge du sinistre n’est en effet, dans ces conditions, pas démontrée de manière non sérieusement contestable.
Il y aura lieu par conséquent de rejeter la demande de provision.
Sur les autres demandes
La provision à valoir sur les frais de l’expertise, s’agissant d’une mesure précontentieuse, resteront à la charge du demandeur. Il conviendra enfin de débouter les parties de toute demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 72 07 36 66
Courriel : [Courriel 1]
Avec mission de :
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, visiter les lieux et les décrire,
- rechercher les désordres, malfaçons ou inachèvements, survenus dans l’appartement de Monsieur [D] et l’appartement de Monsieur [B], énumérés par l’assignation, et déclarés à l’assureur,
- examiner les désordres, les décrire, en indiquer leur nature, leur importance, leur date d’apparition, et en rechercher la ou les causes,
- dire s’ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, et dans l'affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS que :
-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
-l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], lequel devra consigner la somme de 2500€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
REJETONS la demande de provision,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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