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TJ 2a004, 18 août 2026, RG 25/00306


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Date
18/08/2026
Numéro
25/00306
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f6f1195da062e049e5bd

Texte de la décision

9,471 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 25/00306 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGOA NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOUT 2026

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Valentine LARIVIERE

Débats à l’audience publique du : 09 juin 2026

Entre

S.C.I. NAP 4, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le n°383 208 899, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Maître Virginie ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

S.A.R.L. LE CABANON BLEU, immatriculée au RCS D’[Localité 1] sous le n°432 162 089, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître François PIETRI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’autre part

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2016, la SCI NAP 4, a donné à bail à la société Le Cabanon Bleu, un garage situé [Adresse 3], à Ajaccio, pour un an, et moyennant un loyer mensuel hors taxe de 110 euros payable le premier de chaque mois.

Se plaignant d’un arriéré de loyers, la SCI NAP 4 a fait assigner la société Le Cabanon Bleu devant le juge des référés par exploit du 20 octobre 2025, en constat de l’acquisition de la clause résolutoire.

Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SCI NAP 4 demande de :
- constater acquise à son profit la clause résolutoire visée dans le commandement du 27 mai 2025,
- juger que depuis le 28 juin 2025, la société Cabanon Bleu est devenue occupant sans droit ni titre du box automobile situé [Adresse 4], à [Localité 1],
- ordonner l’expulsion de la société Cabanon Bleu ainsi que de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
- condamner la société Le Cabanon Bleu à lui payer la somme de 881,14 euros au titre des arriérés de loyers avant la délivrance du commandement de payer les loyers,
- condamner Monsieur [T] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du mois de juillet 2025, et jusqu’à parfaite libération des lieux correspondant à une somme égale au montant du dernier loyer en principale, charges et taxes en sus,
- condamner la société Le Cabanon Bleu à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Le Cabanon Bleu à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, la société Le Cabanon Bleu sollicite :
In limine litis,
- déclarer que le commandement de payer du 27 mai 2025 lui est inopposable,
- déclarer que la clause résolutoire n’est pas acquise,
En conséquence,
- constater l’existence de contestations réelles et sérieuse quant aux demandes formulées par la société NAP 4,
- se déclarer incompétent pour connaître du présent litige,
- inviter la société NAP 4 à mieux se pourvoir,
Reconventionnellement, condamner la société NAP 4 à lui payer une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, débouter la société NAP 4 de sa demande d’expulsion et de sa demande de condamnation de la société Cabanon Bleu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de juillet 2025 et jusqu’à parfait parfaite libération des lieux correspondant à une somme égale au montant du dernier loyer en principale, charges et taxes en sus,
En tout état de cause, débouter la société NAP 4 de ses demandes de dommages et intérêts, et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 et prorogé au 18 août 2026.

SUR CE,

Sur le commandement de payer

Selon l’article 651 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ; la notification faite par acte de commissaire de justice est une signification.

Pour alléguer la nullité du commandement de payer, la société Le Cabanon Bleu fait valoir, d’une part, que celui-ci lui a été adressé au [Adresse 5] à [Localité 1], soit à une adresse qui n’existe pas, et d’autre part, qu’elle ne l’a pas réceptionné, son établissement étant fermé à la date de l’assignation. Elle en déduit que le commandement doit être considéré comme irrégulier et inopposable, et n’a pas fait courir valablement le délai de la clause résolutoire.

Cependant, l’huissier instrumentaire mentionne dans son acte que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié, à défaut de personne pouvant le recevoir, à une adresse située [Adresse 6] à [Localité 1], à laquelle il a trouvé le nom de son destinataire sur la boîte aux lettres, sur la porte d’entrée, et sur une enseigne commerciale. Il est dès lors hors de doute que, quelque soit le numéro du [Adresse 6] auquel l’huissier a notifié son acte, l’adresse à laquelle il a effectué la signification était bien le siège de la société Le Cabanon Bleu. Cet acte ne présente sur ce point pas d’irrégularité.

Par ailleurs, le défaut de réception effective de l’acte par le débiteur n’affecte pas sa validité, dès lors qu’il n’est pas contesté que le commissaire de justice a respecté l’ensemble des formalités prévues par les articles 656 à 658 du code de procédure civile en cas d’absence de son destinataire.

Il s’ensuit que le commandement de payer n’est en l’espèce pas affecté des irrégularités alléguées.

Sur la résiliation du bail

L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut encore, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La SCI NAP 4 produit en l’espèce le bail établi entre les parties, qui comporte une clause résolutoire à défaut de paiement du loyer ou de toute somme due en vertu du bail, et pour toute infraction aux stipulations du bail.

Il verse en outre aux débats le commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 mai 2025, qui impartit à la société Le Cabanon Bleu un délai d’un mois pour régulariser le paiement des loyers impayés, soit la somme de 966,57 euros.

Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse faisant obstacle au constat de la résolution du bail, qui est intervenu par application de la clause résolutoire à la date du 28 juin 2025.

Le bail étant résilié, la société Le Cabanon Bleu occupe les lieux sans droit ni titre, et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif. Il n’est pas avéré en l’état que l’astreinte y est nécessaire.

L’obligation de la société Cabanon Bleu de payer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail n’est donc pas sérieusement contestable. Celle-ci sera fixée à la somme équivalent au montant du loyer.

Par ailleurs, les loyers restés impayés se sont élevés à 881,14 euros à la date de l’assignation. La société Le Cabanon Bleu sera condamnée à payer à la SCI NAP 4 cette somme à titre de provision.

Il n’entre pas dans la compétence du juge des référés, qui est le juge du provisoire, de statuer au fond sur une demande de dommages et intérêts. La SCI NAP 4 sera déboutée de ce chef de demande.

La société Le Cabanon Bleu qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement.

Il lui appartient enfin de prendre à sa charge les frais que la SCI NAP 4 a dû exposer pour les besoins de son action en justice qui ne sont pas compris dans les dépens. Elle sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

Rejetons les moyens de nullité de l’acte de signification du commandement de payer,

Rejetons la demande tendant à dire n’y avoir lieu à référé,

Constatons la résiliation du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire à la date du 28 avril 2025,

Ordonnons l’expulsion de la société Le Cabanon Bleu et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, à [Localité 1], [Adresse 7], au besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique,

Condamnons la société Le Cabanon Bleu à payer à la SCI NAP 4 la somme de 881,14 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 27 mai 2025,

Condamnons la société Le Cabanon Bleu à payer à la SCI NAP 4 une indemnité d’occupation mensuelle de 110 euros à compter du 28 juin 2025 jusqu’à libération complète des lieux,

Condamnons la société la Cabanon Bleu aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’état de nantissement,

Condamnons la société la Cabanon Bleu à payer à la SCI NAP 4 une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Deboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

Le greffier Le président

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