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TJ 2a004, 18 août 2026, RG 26/00131


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00131
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91f6f5195da062e049e5da

Texte de la décision

6,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

N° RG 26/00131 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DJPW NAC : 56Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOUT 2026

MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président

GREFFIER : Valentine LARIVIERE

Débats à l’audience publique du : 16 juin 2026

Entre

Madame [M] [R], née le 14 avril 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO

Monsieur [L] [R], né le 14 avril 1954 demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

Monsieur [S] [J], sous l’enseigne L MULTI SERVICES, incrit au RCS d’[Localité 2] sous le n°514 872 241 domicilié à [Adresse 3]

D’autre part

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [L] [R] et Madame [Y] [C] épouse [R] ont confié à Monsieur [S] [J] exerçant sous l'enseigne L MULTI SERVICES, la réalisation d'une dalle en bêton sur leur propriété située à [Localité 3].

Se plaignant de désordres apparus à la réception, et par exploit du 18 mai 2026, les époux [R] ont fait assigner Monsieur [S] [J] en référé expertise.

A l’audience du 16 juin 2026, Monsieur [L] [R] réitèrent leur demande d’expertise.

Monsieur [S] [J] n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 et prorogé au 18 août 2026.

SUR CE,

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Madame [Y] [C] et Monsieur [L] [R] versent notamment aux débats les factures éditées par Monsieur [S] [J] exerçant sous l'enseigne L MLTI SERVICES ainsi qu'un rapport d'expertise amiable du 10 novembre 2025 relevant notamment la présente de divers désordres :
- une surface irrégulière,
- une difformité des couleurs,
- la présence de fissures et trous,
- une mauvaise désactivation
- des résidus de béton en surface.
L'expert précise que les désordres relevés sont consécutifs à des malfaçons lors de la réalisation de ces travaux.

Ainsi, Madame [Y] [C] et Monsieur [L] [R] justifient d’un motif légitime à l’expertise. Il sera fait droit à leur demande.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [Y] [C] et Monsieur [L] [R], comme l’avance des frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise

DESIGNONS en qualité d’expert :

[K] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06 14 50 77 38
Courriel : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

- Convoquer les parties et leurs conseils,
- Se rendre sur les lieux à [Localité 3][Adresse 7],
- Prendre connaissance de tous documents utiles et en particulier des pièces constracuelles,
- Décrire les travaux réalisés,
- Dire si ces travaux comportent des malfaçons, non conformités, défauts d'achèvement, manquements aux règles de l'art et les décrire,
- Rechercher les causes des désordres et en indiquer les conséquences,
- Dire s'ils compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination, dire si une faute contractuelle de l'entreprise est à l'origine, ou s'il s'agit de désordres purement esthétique ou de désordres affectant les seuls éléments d'équipement ou des désordres intermédiaires,
- Indiquer les moyens de supprimer les causes des désordres et d'en réparer les conséquences,
- Rechercher tous les éléments de fait et techniques de nature à permettre au tribunal d'en apprécier des responsabilités encourues,
- Estimer la durée et chiffrer le cours des travaux de reconstruction, confortatifs, de reprise et de remise en état nécessaires,
- Donner son avis sur les préjudices, et notamment sur la perte de jouissance, subis par les requérants,

DISONS que :

-l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
-l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
-l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
-l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Madame [Y] [C] et Monsieur [L] [R] qui devront consigner la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
-à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
-chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

CONDAMNONS Madame [Y] [C] et Monsieur [L] [R] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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