TJ 30189, 27 août 2026, RG 25/00049
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Texte de la décision
RG - N° RG 25/00049 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LC7V
formule exécutoire à la SELARL [Y]-GILLMANN & [Y], Me Sabine MANCHET, la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
Ordonnance rectificative du 27 Août 2026
Demandeur à la rectification d’erreur matérielle
S.A. MY MONEY BANK,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°784 393 340, prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Débiteurs saisis
M. [N] [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Mme [S] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Créanciers inscrits
Société LA LYONNAISE DE BANQUE, domiciliée : chez SCP NOUGUIER MORIN FLAISSIER DUJARDIN-LE MERRER Notaires, [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance rectificative prononcée par Mme MONTEIL,Première vice-présidente, juge de l’execution ,
Vu le commandement de payer délivré le le 04 avril 2025 par acte de Maître [H] [Y], commissaire de justice associée à NIMES (30016), au sein de la SCP [X] [W] – Françoise TOURRE – Pierre-Yves LOPEZ – [H] [Y], et publié le 02 mai 2025 au Service de la publicité foncière de Nîmes volume 2025 S numéro 52, la SA MY MONEY BANK a saisi le bien immobilier suivant :
Sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4], une maison d’habitation avec terrain attenant et piscine, cadastrée section D numéro [Cadastre 1] d’une contenance de 27a 40ca,
appartenant à Monsieur [N] [B] et Madame [S] [X] épouse [B].
Vu le jugement d’orientation RG 25/00049 en date du 16 juillet 2026 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée ce jour par la société MY MONEY BANK ;
MOTIFS
L'article 462 du Code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande./Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office./Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties./La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement./Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Il est constant que le jugement d’orientation du 16 juillet 2026 (RG 25/00049) est affecté d’une erreur matérielle dans une partie de son dispositif.
En effet, la motivation suivante : « La clause litigieuse, qui stipule la résiliation de plein droit du contrat de prêt dans un délai de huit jours seulement après une mise en demeure adressée à l’emprunteur en cas de défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, en ce qu’elle ne prévoit pas de préavis d’une durée raisonnable.
Cette clause doit être réputée non écrite. »
impose de rectifier l’erreur matérielle du dispositif suivant :
« DIT que la clause de déchéance du terme est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de Monsieur [N] [B] et Madame [S] [X] épouse [B] ;
DIT que cette clause est réputée non écrite ».
Il convient de rectifier ainsi cette partie du dispositif affectée d’une erreur matérielle :
« DIT que la clause de déchéance du terme, qui stipule la résiliation de plein droit du contrat de prêt dans un délai de huit jours seulement après une mise en demeure adressée à l’emprunteur en cas de défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de Monsieur [N] [B] et Madame [S] [X] épouse [B] ;
DIT que cette clause est réputée non écrite »
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière,
Vu le jugement d’orientation du 16 juillet 2026 (RG 25/00049),
DISONS que dans le jugement susvisé, la partie du dispositif suivante :
« DIT que la clause de déchéance du terme est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de Monsieur [N] [B] et Madame [S] [X] épouse [B] ;
DIT que cette clause est réputée non écrite ; »
est remplacée par :
« DIT que la clause de déchéance du terme, qui stipule la résiliation de plein droit du contrat de prêt dans un délai de huit jours seulement après une mise en demeure adressée à l’emprunteur en cas de défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance, est abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de Monsieur [N] [B] et Madame [S] [X] épouse [B] ;
DIT que cette clause est réputée non écrite . »
DISONS que le reste du jugement d’orientation RG n° 25/00049 rendu le 16 juillet 2026 est sans changement ;
DISONS que la présente rectification sera portée en marge du jugement d’orientation RG n° 25/00049 rendu le 16 juillet 2026 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
et la présente ordonnance a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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