TJ 30189, 13 mai 2026, RG 25/01038
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/01038 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKRL
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[S] [U]
et à
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
JUGEMENT RENDU
LE 13 MAI 2026
(Délibéré prorogé du 09 avril 2026)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [S] [U]
née le 05 Octobre 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [F], selon décision n° 23 du Président de la Commission Exécutive du Groupement d’Intérêt Public de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard, en date du 09 février 2024, habilitant Madame [G] [F], chargée de mission «recours »à représenter la Maison Départementale des Personnes Handicapées devant le Tribunal Judiciaire pour toutes les affaires relevant des dossiers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard
Ghislaine LEVEQUE présidente, en présence de [O] [T] et de Docteur [R] [Z], médecin consultant, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de Monsieur BIVILLE, assesseur représentant les sarariés du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général assure une présence pour avis consultatif. L’affaire a été mis en délibéré au 09 avril 2026 et prorogé au 13 mai date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, en présence de Sarah ALLALI, greffière a rendu le jugement dont la teneur suit ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours recevable ;
LE DÉCLARE non fondé ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du GARD rendue le 7 octobre 2025 ;
REJETTE la demande d'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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