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TJ 30189, 13 mai 2026, RG 25/01032


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Date
13/05/2026
Numéro
25/01032
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91fa6d195da062e04a007d

Texte de la décision

2,532 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/01032 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKME

AFFAIRE :

[X] [G]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[X] [G]

et à

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD

JUGEMENT RENDU
LE 13 MAI 2026
(Délibéré prorogé du 9 avril 2026)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [X] [G]
né le 28 Octobre 1970
emeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

COMPARANT EN PERSONNE

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Madame [B] [J], selon décision n° 23 du Président de la Commission Exécutive du Groupement d’Intérêt Public de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard, en date du 09 février 2024, habilitant Madame [B] [J], chargée de mission «recours »à représenter la Maison Départementale des Personnes Handicapées devant le Tribunal Judiciaire pour toutes les affaires relevant des dossiers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard

Ghislaine LEVEQUE présidente, en présence de [H] [O] et de Docteur [I] [P], médecin consultant, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de Monsieur BIVILLE, assesseur représentant les sarariés du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général assure une présence pour avis consultatif. L’affaire a été mis en délibéré au 09 avril 2026 et prorogé au 13 mai date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, en présence de Sarah ALLALI, greffière a rendu le jugement dont la teneur suit ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le recours recevable ;

LE DÉCLARE non fondé ;

CONFIRME la décision de la CDAPH du GARD rendue le 18 novembre 2025 ;

DIT que le taux d’Incapacité permanente partiel de M.[G] est inférieur à 50% ;

REJETTE la demandes formée ;

CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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