TJ 30189, 13 avr. 2026, RG 25/00843
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00843 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LIC5
AFFAIRE :
[S] [J]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[S] [J]
et à
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
JUGEMENT RENDU LE 13 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES (non présente)
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [E], selon décision n° 24 du Président de la Commission Exécutive du Groupement d’Intérêt Public de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard, en date du 21 janvier 2026, habilitant Madame [I] [E], chargée de mission «recours »à représenter la Maison Départementale des Personnes Handicapées devant le Tribunal Judiciaire pour toutes les affaires relevant des dossiers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, et du Docteur , médecin consultant, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 16 Mars 2026, prise en chambre du conseil sur décision du tribunal, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Avril 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] [Y], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [J] de sa demande d'octroi d'une allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
REJETTE les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENTE
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