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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38185, 27 août 2026, RG 26/00775


Vérifier : TJ 38185, 27 août 2026, RG 26/00775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00775
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91facb195da062e04a042f

Texte de la décision

12,219 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00775 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4K4

Copie exécutoire
délivrée le : 27 Août 2026

à: la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copies certifiées conformes
délivrée le :27 Août 2026 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 27 AOUT 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis Chez M. [T] - [Adresse 2]

représentée par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [B] [Y]
né le 14 Octobre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [G] [P]
née le 28 Septembre 1995 à [Localité 3], domiciliée : chez M et Mme [C] [P], [Adresse 4]

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 19 Mai 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée d Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 01 février 2025, la SCI LES BATTOUX (le bailleur) a donné à bail à M. [B] [Y] et Mme [G] [P] (les locataires) un logement situé [Adresse 5], ainsi qu'un garage, [Adresse 6].

Par acte de commissaire de justice du 09 février 2026 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
-ordonner l’expulsion de M. [B] [Y] et Mme [G] [P] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement M. [B] [Y] et Mme [G] [P] à payer :
- la somme de 4 152,50 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 09 février 2026,
- des dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
- une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement M. [B] [Y] et Mme [G] [P] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les locataires ne se sont pas rendus à l'enquête sociale prévue par l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

A l’audience du 19 mai 2026, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 01 mai 2026 à la somme de 7 518,50 euros.

A la même audience, Mme [G] [P] représentée par son conseil demande à être relevée et garantie par M. [B] [Y]. Elle soutient être tenue au paiement du 15/10/25 au 15/04/26 car elle a donné congé le 15/07/25. Elle demande la condamnation de M. [B] [Y] à lui verser 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique avoir rencontré des difficultés et sollicite des délais de paiement pour régler la dette locative.

M. [B] [Y] qui n'a pas été cité à personne, n'a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 09 février 2026 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 09 février 2026.

En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [B] [Y] et Mme [G] [P] le 13 novembre 2025 pour la somme de 3096,00 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 31 août 2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 25 décembre 2025.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :

En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 15 avril 2026, une dette de 5 880,50 € et au 01 mai 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 7 518,50 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil qui limite à 2 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, la situation de M. [B] [Y] et Mme [G] [P] permet le règlement de la dette locative et le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience a été repris. Un délai de paiement sera donc accordé tel que défini dans le dispositif de la présente décision.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.

En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de M. [B] [Y] et Mme [G] [P], occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible. Dans ce cas, au titre de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, sera payable jusqu’à parfaite libération des lieux.

Il n'est pas justifié d'un préjudice distinct du retard dans le paiement des loyers. La demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct sera donc rejetée.

Sur la solidarité :

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
En application de l’article 8- VI de la loi du 6 juillet 1989, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Il en résulte qu'en l'absence de stipulation expresse visant les indemnités d'occupation, la solidarité ne peut s'appliquer qu'aux loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail.

En l'espèce, Mme [G] [P] ne sera tenue solidairement au paiement de la dette locative que jusqu’au 15 avril 2026, soit pour la somme de 5 880,50 € telle qu’elle ressort du décompte au 1er avril 2026.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [B] [Y] et Mme [G] [P].

L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 25 décembre 2025 ;

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 décembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;

CONDAMNE solidairement M. [B] [Y] et Mme [G] [P] à payer à la SCI LES BATTOUX, la somme de 7 518,50 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er mai 2026 (mois de mai compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

DIT que Mme [G] [P] sera tenue solidairement dans la limite de 5 880,50 euros,

DIT que M. [B] [Y] et Mme [G] [P] pourront solidairement s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 200 € le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire ;

DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;

DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;

et, dans ce cas :
AUTORISE la SCI LES BATTOUX à procéder à l’expulsion de M. [B] [Y] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 5] ainsi que du garage, sis à [Adresse 6].

CONDAMNE solidairement M. [B] [Y] et Mme [G] [P] à payer à la SCI LES BATTOUX une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux en ce qui concerne M. [B] [Y], jusqu’au 15 avril 2026 s’agissant de Mme [G] [P] ;

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la SCI LES BATTOUX la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE M. [B] [Y] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 13 novembre 2025.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 AOUT 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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