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TJ 38185, 27 août 2026, RG 25/07077


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Date
27/08/2026
Numéro
25/07077
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91fb4a195da062e04a08e2

Texte de la décision

87,749 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 25/07077 - N° Portalis DBYH-W-B7K-MXTI

N° JUGEMENT : DH/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées le :

à :

la SARL ANAÉ AVOCATS

la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 27 Août 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [F] [T]
née le [Date naissance 2] 2009, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 3] 2002, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

Mutuelle MUTUELLE D’ENTREPRISES [Q] ELECTRIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante

Organisme CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 11 Juin 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Août 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [T] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 1er janvier 2021, ayant impliqué le véhicule de monsieur [K], assuré par la SA AXA France IARD.

Par ordonnance du 09 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [P] et condamné la SA AXA France IARD à verser à madame [B] [T] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, 1.500 euros à titre de provision ad litem et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le docteur [Z] [P] a rendu son rapport définitif le 27 novembre 2023.

Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [J] [C] et condamné la SA AXA France IARD à verser à madame [B] [T] une provision complémentaire de 10.000 € ainsi qu'une provision ad litem de 1.500 euros.

Par déclaration d'appel du 29 juillet 2024, la SA AXA France IARD a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 25 février 2025, la cour d'appel de Grenoble a confirmé l'ordonnance du 18 juillet 2024.

Le docteur [J] [D] [N] a rendu son rapport définitif le 15 avril 2025.

* * *

Par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 23 et 31 décembre 2025, madame [B] [T] et monsieur [E] [T], monsieur [V] [T] et madame [F] [T] ont fait assigner la SA AXA France IARD, la mutuelle d'entreprises [Q] Electric et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices subis.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 20 mai 2026, madame [B] [T], monsieur [E] [T], monsieur [V] [T] et madame [F] [T] sollicitent de :
- RECEVOIR Madame [T] [B] en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondée ;
- REJETER toute demande de contre-expertise judiciaire ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à indemniser Madame [T] [B] des séquelles de son préjudice corporel de la manière suivante :
o Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé et frais divers : 10.290,27 € ;Assistance tierce personne temporaire : 85.200,72 € ;Perte de gains professionnels actuels : 22.497,50 € ;o Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé : 7.193,65€ ;Assistance tierce personne : 979.369,42 € ;Perte de gains professionnels futurs à titre principal : 423.665,13 € ;Perte de gains professionnels futurs à titre subsidiaire : 488.337,02 € ;Incidence professionnelle : 180.000,00 € ;o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 11.325,47 € ;Souffrances endurées : 20.000,00 € ;Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 € ;o Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 194.754,79 € ;Préjudice esthétique permanent : 5.000,00 € ;Préjudice d'agrément : 8.000,00 € ;Préjudice sexuel : 6.000,00 € ;- DÉDUIRE des indemnités allouées à Madame [T] [B] les provisions d'ores-et-déjà versées ;
- CONDAMNER la société AXA à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 12.000 € au titre de son préjudice d'affection ;
- CONDAMNER la société AXA à verser à Monsieur [T] [V] et Madame [T] [F] la somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection ;
- CONDAMNER la société AXA à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 12.000 € au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;
- CONDAMNER la société AXA à verser à Monsieur [T] [V] et Madame [T] [F] la somme de 8.000 € chacun au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ;
- CONDAMNER la société AXA à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 6.000 € au titre de son préjudice sexuel ;
- JUGER que l'indemnisation allouée par le tribunal avant recours des tiers payeurs portera intérêts au double du taux légal du 20 août 2025 jusqu'à la date du jugement à intervenir en l'absence d'offre de l'assureur gestionnaire suite à la demande d'offre provoquée ;
- JUGER que les intérêts seront capitalisés par année ;
- CONDAMNER la société AXA à verser à Madame [T] [B] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉCLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère et à la mutuelle MESE MUTUELLE ENTREPRISES [Q] ELECTRIC ;
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- STATUER ce que de droit s'agissant de l'article L 211-14 du code des assurance ;
- CONDAMNER la société AXA aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître [S] [U] sur ses affirmations de droits.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 mai 2026, la SA AXA France IARD sollicite de :
A TITRE LIMINAIRE
- ENJOINDRE Madame [T] de communiquer les pièces suivantes :
o Avis d'imposition des années 2017 à 2021 (il manque le feuillet ½ de l'avis produit de 2021 sur les revenus de 2020 - avis communiqué incomplet)
o Les justificatifs de pension perçue depuis 2017
o Les justificatifs de réduction du temps de travail (106 jours / an depuis quelle date ?)
o L'avis de la médecine du travail antérieur à l'accident indiquant la réduction du temps de travail à 106jours/an
o Le dossier médical du médecin de la CPAM retenant une invalidité 1er catégorie le 01.01.2017 et invalidité 2ème catégorie depuis 2024
o Les justificatifs de licenciement de Mme [T] en 2025 ?
o Les justificatifs de la valeur du bonus STIG perçu en mars 2023
o Les justificatifs de la valeur des PEG perçus en 2023
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que l'expertise rendue par le Docteur [D] [N], qui est incomplète et qui comprend des incohérences, ne permet pas d'éclairer le Tribunal
En conséquence,
- ORDONNER l'instauration d'une contre-expertise médicale avec la désignation d'un expert neurologue avec mission habituelle en matière d'accident de la circulation
- DONNER acte à la compagnie AXA qu'elle s'engage à prendre à sa charge les frais de consignation
- DÉBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leur prétentions indemnitaires
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Concernant les réclamations de Madame [T]
- DÉBOUTER Madame [T] de sa demande indemnitaire s'agissant du poste perte de gains professionnels futurs, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, assistance à tierce personne permanente,
- DONNER ACTE à la compagnie AXA de ce qu'elle ne s'oppose pas au versement des sommes suivantes :
o Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 6230 eurosAssistance tierce personne temporaire : 3978 euroso Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé future : 3733,65 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 11325.47 eurosSouffrances endurées : 16000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 500 euroso Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Préjudice d'agrément : 2000 eurosPréjudice sexuel : 5000 euros - DÉDUIRE des indemnités allouées à Madame [T] les provisions d'ores-et-déjà versées ;
Concernant les réclamations des victimes par ricochet
- DÉBOUTER Monsieur [T] [E], Monsieur [T] [V] et Madame [T] [F] de l'intégralité de leurs demandes au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ;
- DONNER ACTE à la compagnie AXA de ce qu'elle ne s'oppose pas au versement des sommes suivantes :
o À Monsieur [T] [E] :
3000 € au titre du préjudice d'affection 2000 € au titre du préjudice sexuel o À Monsieur [T] [V] : 1000 € au titre du préjudice d'affection
o A Madame [T] [F] : 1000 € au titre du préjudice d'affection
Concernant la demande de condamnation aux intérêts doublés :
- CONSTATER que aucune pénalité au titre de l'art L211-13 Code des assurances n'est due en raison de l'empêchement pour la compagnie AXA de formuler une offre d'indemnisation
- REJETER la demande tendant à ce que l'indemnisation allouée par le tribunal portera intérêts au double du taux légal du 20 août 2025 jusqu'à la date du jugement à intervenir en l'absence d'offre de l'assureur gestionnaire suite à la demande d'offre provoquée
A titre subsidiaire, si le tribunal ne retenait pas d'empêchement pour la compagnie AXA de formuler une offre dans le délai de 5 mois,
- RETENIR que le courrier de demande de pièces du 6 novembre 2025 suspend les délais, de sorte que la compagnie AXA serait condamnée aux intérêts doublés au titre des art L211-9 et suivants du Code des assurances, du 20.09.2025 au 06.11.2025 sur la base de l'offre formulée par les présentes conclusions.
- RETENIR que l'offre formulée dans les présentes conclusions à valeur d'offre au titre des art L211-9 et suivants du code des assurances, et constitue l'assiette de ladite pénalité si elle devait être retenue.
- RÉDUIRE à plus juste proportion l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La mutuelle d'entreprises [Q] Electric et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère n'ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doivent donc être considérée comme défaillantes.

La clôture de l'instruction est intervenue le 05 juin 2026 par ordonnance de clôture différée du 28 avril 2026.
À l'audience du 11 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.

MOTIVATION

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".

1. Sur la demande de communication de pièces

La SA AXA France IARD demande la communication des pièces suivantes :
- Avis d'imposition des années 2017 à 2021 (il manque le feuillet ½ de l'avis produit de 2021 sur les revenus de 2020 - avis communiqué incomplet)
- Les justificatifs de pension perçue depuis 2017
- Les justificatifs de réduction du temps de travail (106 jours / an depuis quelle date ?)
- L'avis de la médecine du travail antérieur à l'accident indiquant la réduction du temps de travail à 106 jours/an
- Le dossier médical du médecin de la CPAM retenant une invalidité 1er catégorie le 1 01 2017 et invalidité 2 -ème catégorie depuis 2024
- Les justificatifs de licenciement de Mme [T] en 2025 ?
- Les justificatifs de la valeur du bonus STIG perçu en mars 2023
- Les justificatifs de la valeur des PEG perçus en 2023

En réponses les consorts [T] rappellent que le revenu de référence certain est celui perçu au jour de l'accident et non celui tiré d'une moyenne des trois précédentes années. Ils précisent que madame [T] a toujours communiqué son bulletin de salaire du mois de décembre 2020. De même, elle a produit tous les avis d'imposition depuis cette date. Enfin, ils avancent que ces documents n'ont jamais été sollicités précédemment par AXA qui indiquait disposer de l'ensemble des pièces lui permettant de formuler une offre.

*

L'article 11 du code de procédure civile dispose que " Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. "

L'article 142 ajoute que " Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. "

En ce qui concerne les avis d'imposition, l'exemplaire versé au débat de l'avis de 2021 sur les revenus de 2020 est désormais lisible, cette demande n'a plus d'objet.

En ce qui concerne les autres pièces, la SA AXA France IARD ne précise pas en quoi la communication de ces pièces serait de nature à permettre une meilleure estimation du préjudice de madame [T]. En effet, les experts judiciaires n'ont pas retenu d'état antérieur dans leurs rapports d'expertises de sorte que la situation professionnelle et médicale de madame [T] antérieure à l'accident n'intéresse pas le tribunal.
Enfin, l'absence de document concernant le licenciement de madame [T] sera étudié dans le cadre de la liquidation de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs de même que les justificatifs afférant au bonus STIG et au PEG.

Dès lors, la SA AXA France IARD sera déboutée de sa demande de communication de pièces.

2. Sur la demande de contre-expertise

La SA AXA France IARD estime que le rapport d'expertise définitif du docteur [C], est incomplet et contient de nombreuses incohérences. Dans un premier temps, elle avance que l'experte étant expert psychiatre, elle aurait dû être assistée d'un sapiteur neurologue pour évaluer le syndrome frontal caractéristique des traumatisés crâniens dont souffre madame [T] notamment au titre du DFP. Elle précise que cette possibilité était prévue par l'ordonnance du 18 juillet 2024 la désignant. Selon elle, les conclusions retenues par un expert judiciaire psychiatre s'agissant de séquelles neurologiques sont totalement contestables. Dans un second temps, elle relève plusieurs incohérences dans le rapport. Tout d'abord, elle relève que l'experte ne se fonde que sur un rapport ergothérapeute unilatéral pour retenir le besoin en aide humaine. De plus, elle estime que ce besoin d'assistance ne relève pas de séquelles psychiatriques, mais uniquement neurocognitives non définitives en l'absence de lésion encéphalique. Elle relève également que madame [T] pratique des activités en contradiction avec le rapport de l'ergothérapeute. Ensuite, elle souligne que l'experte ne retient aucun antécédent de la victime alors que cette dernière bénéficiait d'un suivi psychologique et d'un traitement antidépresseur avant l'accident. Elle ajoute que madame [T] était en temps partiel avant l'accident sans justifier de la raison et qu'elle percevait une pension d'invalidité. Elle conclut que les conclusions de l'expert ne permettent pas d'éclairer le tribunal sur la réalité des préjudices de la victime. Par ailleurs, elle relève que l'experte est la seule à retenir un syndrome frontal, or en l'absence de lésion chez madame [T] ce syndrome ne peut être retenu.

En réponse, les consorts [T] rappelle que la compétence du docteur [D] [N] n'a jamais été remise en cause, ni lorsqu'elle était sollicitée en tant que sapiteur lors du premier accedit, ni lors de sa désignation pour le second accedit. La procédure en appel avait pour objet la mission de l'expert et non sa compétence. Ils soulèvent que ce n'est qu'à la réception du pré-rapport du docteur [D] [N] que AXA a remis en cause sa compétence au motif que l'évaluation de certains préjudices relèvent de la compétence d'un expert neurologue. Ils estiment que si AXA était en désaccord avec la désignation de l'experte ou ses conclusions il lui appartenait soit d'interjeter appel de l'ordonnance du 18 juillet 2024 sur ce point ou de demander une contre-expertise à la réception du rapport. Selon eux la compétence en psychiatrie de l'experte est essentielle puisque le préjudice de madame [T] mêle des considérations à la fois neurologiques et psychiatriques. D'ailleurs ils rappellent que le docteur [D] [N] a une expérience professionnelle en matière de syndromes frontaux. Ses conclusions ont été suivie par le docteur [H], neurologue sollicité par madame [T].
Par ailleurs, ils rappellent que le médecin psychiatre mandaté par AXA reconnait l'existence d'une note frontale. Ils concluent qu'une contre-expertise ne peut être ordonnée qu'en présence d'un intérêt légitime et qu'aucun document médical ou élément nouveau ne la justifie en l'espèce.

En ce qui concerne l'état antérieur, madame [T] explique qu'elle a bien fait un burn out en 2016 mais n'a pas eu de traitement antidépresseur. Elle n'a jamais caché qu'elle ne travaillait pas à temps plein, les documents professionnels ayant été transmis. Son invalidité de catégorie 1 lui permettait de travailler alors que ce n'est plus le cas depuis qu'elle est en invalidité de catégorie 2. L'attestation de monsieur [Y] quant à son suivi psychologique est affectée d'une erreur matérielle quant à la date de début du suivi qui découle de l'accident de 2021 et non 2020. Ces questions ont notamment été abordées par l'expert dans le cadre des dires.

*

Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, " Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ".

L'article 146 alinéa 2 précise : " En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ".

L'article 246 du même code ajoute que " Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. "

En l'espèce, une première expertise judiciaire a été confiée au docteur [Z] [P] par ordonnance de référé du 09 février 2023. Le docteur [Z] [P] a rendu son rapport définitif le 27 novembre 2023 concluant à une consolidation sur le plan orthopédique mais pas sur le plan psychiatrique. A ce titre une seconde expertise a été confiée au docteur [J] [D] [N], expert psychiatre, par ordonnance de référé du 18 juillet 2024. Le docteur [J] [D] [N] a rendu son rapport définitif le 15 avril 2025.

Le docteur [J] [D] [N] est expert psychiatre près la cour d'appel de Grenoble. Elle a été sollicitée en tant que sapiteur lors de l'expertise menée par le docteur [Z] [P] pour " évaluer le syndrome subjectif post-traumatique et les troubles cognitifs " (page 20 du rapport du 27 novembre 2023). Elle a donc été désignée par ordonnance de référé du 18 juillet 2024 pour poursuivre cette évaluation après consolidation. Il est à noter que la SA AXA France IARD n'a émis aucune réserve sur la compétence du docteur [J] [D] [N] ni lors de la première expertise, ni lors de sa désignation pour la seconde expertise.
Dans le cadre de son rapport d'étape avis sapiteur psychiatrique du 11 octobre 2023, elle avait conclu que madame [T] présentait " un stress post-traumatique caractéristique associé à un état dépressif " mais qu'elle présentait aussi " un syndrome typique des traumatisés crâniens ".
Le docteur [J] [D] [N] précise dans ses rapports qu'elle a pu travailler de nombreuses années au CMPR de [Localité 4] dans une unité d'accueil des blessées cérébraux. Par ailleurs, sa position est corroborée par l'avis du docteur [A] [R], neurologue, du 15 avril 2025, présente lors de l'accedit du 12 mars 2025.

Il résulte de ces éléments que le docteur [J] [D] [N] est compétente pour répondre à la mission qui lui a été confiée, à savoir l'évaluation précise des préjudices de madame [T] sur le plan psychiatrique (ordonnance du 18 juillet 2024).

Par ailleurs, la SA AXA France IARD a déjà pu faire part de ses contestations dans le cadre de dires.
En effet, dans son rapport du 11 octobre 2023, le docteur [J] [D] [N] concluait déjà à un besoin en aide humaine de 3h par jour et un DFTT de 30%. La SA AXA France IARD exprimait déjà ses doutes quant à l'état antérieur, le traumatisme crânien et l'aide humaine dans ses dires du 13 novembre 2023 auxquelles le docteur [J] [D] [N] répondait le 20 novembre 2023 en maintenant ses conclusions.
Dans le cadre de son pré-rapport d'expertise du 17 mars 2025, le docteur [J] [D] [N] relevait notamment un DFP de 30%, un besoin en aide humaine de 3h par jour et aucun état antérieur psychiatrique. Elle répondait, dans son rapport du 15 avril 2025, aux dires de la SA AXA France IARD du 14 avril 2025 portant sur le DFP et l'aide humaine et confirmait ses conclusions.

Sur les incohérences du rapport d'expertise soutenues par la SA AXA France IARD, il est à noter que le rapport de l'ergothérapeute n'est pas contradictoire mais que les parties en ont été informées (page 3 du pré-rapport du 17 mars 2025) et que la SA AXA France IARD n'a émis aucune objection avant ses conclusions au fond du 19 mai 2026.
Elle avait par ailleurs été conviée à assister à l'expertise par courrier du conseil de la victime du 30 mai 2024.
De surcroît, l'argument selon lequel la présence d'une élève avocate du conseil de la victime aurait pu influencer le déroulé de l'évaluation est contesté par l'ergothérapeute elle-même (attestation de madame [I] du 20 mai 2026). La mention dans le rapport d'un autre patient est également expliquée par madame [I] comme étant une erreur dans le cadre de la mise en page.

Il est avancé par la défenderesse que madame [T] effectue des activités en contradictions avec le rapport d'ergothérapie. Cependant, aucun élément versé au débat ne permet de démontrer ces allégations, le rapport d'enquête de la société Coverif ne faisant état que de l'adoption d'un chien par la victime et de son implication dans l'association APAGI notamment lors de balades en groupe. Cela ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'ergothérapeute en ce qui concerne le besoin en aide humaine qui concerne les tâches quotidiennes, les tâches ménagères, les courses et la gestion administrative (page 16 du rapport d'évaluation ergothérapique du 26 juillet 2024).

En ce qui concerne un possible état antérieur de madame [T], il a fait l'objet de dires de la part de la SA AXA France IARD auxquelles le docteur [J] [D] [N] a répondu par la négative le 20 novembre 2023, en indiquant avoir consulté le psychiatre de la victime, le docteur [W]. Le rapport du docteur [P] du 24 novembre 2023 ne retient également aucun état antérieur, mentionnant simplement une fracture de la cheville en 2016 qui a rendu la reprise du travail difficile et a nécessité un suivi psychiatrique par le docteur [W].

Il ressort de ces éléments qu'une contre-expertise n'est pas justifiée, faute d'intérêt légitime démontré par la SA AXA France IARD, puisqu'elle a déjà pu faire part de ses observations dans le cadre de dires à l'expert. Au surplus cette demande intervient tardivement dans le cadre d'une procédure déjà longue du fait des deux expertises déjà réalisées.

Enfin, il appartient au juge de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les experts dans leurs conclusions. Par conséquent, les éléments versés au débat permettent une information suffisante de la présente juridiction qui fera usage de son pouvoir souverain d'appréciation.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de contre-expertise de la SA AXA France IARD.

3. Sur le droit à indemnisation de madame [B] [T]

En l'espèce, le droit à indemnisation de madame [B] [T] par la SA AXA France IARD n'est ni contesté ni contestable.

4. Sur la liquidation du préjudice subi par madame [B] [T]

En application des article 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes conductrices ont un droit à indemnisation, sous réserve de la faute qu'il a commise, qui a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.

En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Il est rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert judiciaire.

Enfin, s'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage de l'outil de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 et du taux stationnaire.

S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [G].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.

S'il est vrai que la nomenclature dite "[G]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.

4.1. Sur les préjudices patrimoniaux

4.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

4.1.1.1. Sur les dépenses de santé actuelles

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
La victime peut demander l'actualisation des dépenses de santé selon le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (Cass. 1ère, Civ., 23 septembre 2020, n°19-18.582).

En l'espèce, madame [B] [T] sollicite une somme de 10.290,27 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.

La SA AXA France IARD demande le rejet de la prise en charge des séances de psychothérapie au motif que la victime ne fournit pas ses relevés de la CPAM et de la mutuelle qui attesteraient de la prise en charge ou non de cette dépense. Elle demande également que les frais du prestataire d'aide à domicile Vitalliance soient pris en compte dans le cadre du besoin en aide humaine.

En effet, si madame [B] [T] fournit des factures attestant de son suivi psychothérapeutique à la suite de l'accident dont elle a été victime, elle ne fournit aucun document permettant au tribunal de déterminer si ces dépenses ont été, in fine, prises en charge par la CPAM ou son assurance complémentaire. En ce qui concerne l'aide à domicile les frais seront pris en compte dans le cadre de la liquidation du poste de préjudice " frais d'assistance par une tierce personne ".

Les coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2026 sont les suivants (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6665-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000097-20260211) :
- 1,149 pour 2021,
- 1,041 pour 2023.

Il reste donc à prendre en compte au titre des dépenses de santé actuelles :
- Facture stage de conduite [Adresse 5] du 01 décembre 2021 : 340 € soit 390,66 € actualisé (340 x 1,149),
- Facture de l'examen neuropsychologique des 26 avril et 3 mai 2023 : 300 € soit 312,3 € actualisé (300 x 1,041),
- Facture d'honoraires du Dr [R] du 17 mai 2023 : 3.000 € soit 3.123 € actualisé (3.000 x 1,041),
- Facture d'honoraires du Dr [R] du 24 août 2023 : 2.400 € soit 2498,4 € actualisé (2.400 x 1,041),
- Facture de bouchons d'oreilles Amplifon du 21 novembre 2023 : 190 € soit 197,79 € actualisé (190 x 1,041).

Au nom du principe de l'indemnisation sans perte ni profit, il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 6522,15 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.

4.1.1.2. Sur les frais d'assistance par une tierce personne

Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne
Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage.
En outre, l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Au surplus, il convient d'annualiser la dépense sur 412 jours ou 59 semaines afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés et de la rapporter à une somme journalière (sur 365 jours) ou hebdomadaire (sur 52 semaines), comme rappelé dans le référentiel MORNET 2023.

En l'espèce, madame [B] [T] sollicite la somme de 85.200,72 euros pour un taux horaire de 23 euros.

La SA AXA France IARD demande d'écarter le besoin en aide humaine retenu par le rapport d'expertise du docteur [D] [N] et de prendre en compte celui fixé dans le rapport du docteur [P]. A ce titre elle propose la somme de 3.978 euros pour un taux horaires de 17 euros.

Le docteur [P] a retenu dans son rapport une assistance par tierce personne sur le plan orthopédique de " 2 heures/jour, 7 jours/7, pendant la période de DFTP à 50% ", soit sur la période du 03 janvier 2021 au 30 avril 2021.

Le docteur [D] [N] a retenu dans son rapport une assistance par tierce personne sur le plan psychiatrique de 3h par jour " temporaire toujours en cours mais à transformer à titre viager en raison du défaut de manque d'initiative, de l'incapacité de faire son ménage, ses repas, ses tâches administratives, labilité émotionnelle, troubles de la planification, langage appauvri et apragmatisme ". Le docteur [D] [N] chiffrait déjà l'aide humaine à 3h par jour dans son avis sapiteur repris par le docteur [P] dans son rapport d'expertise.

Les parties sont en désaccord sur les périodes et le nombre d'heures retenus par les experts, la SA AXA France IARD remettant en cause les conclusions du docteur [D] [N] pour les motifs évoqués plus haut.

Or, les conclusions du docteur [D] [N] sont basés sur l'examen clinique qu'elle a fait de madame [B] [T] ainsi que sur le rapport d'ergothérapie du 26 juillet 2024 corroborés par des attestations des proches de la victime.

L'ergothérapeute a retenu en ce qui concerne le besoin en aide humaine :
- 2h/jour pour les tâches quotidiennes,
- 4h/semaine pour les tâches ménagères,
- 2h/semaine pour les courses
- 1h/semaine pour la gestion administrative.

De plus, madame [T] justifie pour les mois de septembre à novembre 2023 avoir payé une prestation d'aide à domicile de 900,92 euros pour trois mois (pièce n°10-4).

Dès lors, l'assistance par une tierce personne retenue sera de 3h/jour du 03 janvier 2021 au 30 avril 2021 (soit 1094 jours).

Par ailleurs, les parties s'opposent sur le taux horaire applicable.

Compte-tenu des séquelles de madame [B] [T], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.

Le calcul pour une année est donc : 3h x 412 j x 20 € = 24.720 €
Une journée équivaut donc à : 24.720 € / 365 j = 67,73 €

Il sera ainsi alloué à madame [B] [T] la somme de 74.096,62 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit :
- 1094 j x 67,73 € = 74.096,62 €

4.1.1.3. Sur la perte des gains professionnels actuels

Il s'agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n'ont pas été exposés pendant l'arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.

En l'espèce, madame [B] [T] sollicite une somme de 22.497,50 € au titre de ses perte de gains professionnels actuel. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention.

a. Sur la perte de salaire

Il ressort des pièces produites aux débats par madame [B] [T] et notamment de ses son avis d'imposition de l'année 2020 que celle-ci percevait, avant l'accident, un salaire mensuel net moyen de 2.428 euros (29.137 euros annuel).

Madame [B] [T] aurait donc dû percevoir du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024 un revenu de 87.408 euros net (2.428 x 12 x 3).

En ce qui concerne l'augmentation annuelle du salaire de madame [B] [T], les éléments versés au débat ne permettent pas de déduire une augmentation moyenne de 2% de son salaire. En effet, les lettres d'information sociale de [Q] Electric ne font état que de négociations annuelles ayant abouties à ce qu'un pourcentage du budget soit destiné aux augmentations chaque année. Il est précisé que ce budget est " dédié aux augmentations individuelles visant à récompenser la performance individuelle ". Aucun autre élément ne permet de savoir si l'augmentation est automatique et si madame [B] [T] devait en bénéficier. En tout état de cause, il ressort des bulletins de paies de madame [B] [T] que son salaire de base a été augmenté en 2021 (3.168,42€ en avril), 2022 (3.231,79€ en décembre) et 2023 (3.306,12€ en avril). Son employeur, [Q] Electric, bénéficiait de la subrogation de salaire dans les droits de la CPAM et opérait un maintien de salaire en complément des IJSS.

Il ressort du décompte détaillé produit par la CPAM de l'Isère que celle-ci a versé à madame [B] [T] un total brut de 49.740,60 euros au titre des indemnités journalières (IJSS) perçues du 04 janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Aucun justificatif ne permet de déduire le montant net des IJSS.

Aucun justificatif concernant un versement d'une indemnité de la part de la prévoyance de madame [B] [T] n'est versé au débat. Le seul document visé dans les conclusions de la demanderesse est un " décompte de prestations invalidité " de la société Klésia Pro portant sur la période du 01 janvier au 31 décembre 2024, soit postérieurement à la date de consolidation.

Les déclarations d'impôts sur les revenus des années 2021, 2022 et 2023 justifient que madame [B] [T] a perçu la somme totale de 166.763 euros dont 102.036 euros de salaire, 35.328 euros de pensions et 29 419 euros de pension d'invalidité.

Par conséquent, madame [B] [T] ne justifie pas d'une perte de salaire.

Il est avancé par la demanderesse qu'elle n'a pas pu bien déclarer ses impôts après son accident et que par conséquent les sommes reportées sur les avis d'imposition ne correspondent pas aux bulletins de salaire.
Si l'on se reporte aux bulletins de salaires de madame [B] [T] du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, elle a perçu la somme totale de 54.576,53 euros net imposable (16.653,5 + 20.826,55 + 17.096,48). Cette somme correspond à son maintien de salaire sans prise en compte des IJSS subrogées (le cumul annuel brut de la fiche de paie de décembre correspond bien à l'addition des sommes brutes versées au titre du maintien de salaire sur tous les mois de l'année).

Si l'on se reporte à ses avis d'impositions sur les trois années :
- Pour l'année 2021, elle a déclaré 32.386 € de salaire, 10.849 € de pensions et 9.809 € de pension d'invalidité soit un total de 53.044 €.
- Pour l'année 2022, elle a déclaré 36.778 € de salaire, 9.720 € de pensions et 10.255 € de pension d'invalidité soit un total de 56.753 €.
- Pour l'année 2023, elle a déclaré 32.872 € de salaire, 14.759 € de pensions et 9.335 € de pension d'invalidité soit un total de 56.966 €.

Sur les trois années, si l'on soustrait aux salaires déclarés la somme perçue au titre du maintien de salaire on obtient le total de 47.459,47 euros (102.036 - 54.576,53). Cette somme semble bien correspondre au IJSS nettes de la CPAM puisque pour rappel le montant brut est de 49.740,60 euros.
Dès lors, aucune perte de salaire n'est à constater et Mme [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.

b. Sur la perte des avantages financiers

i. Le bonus [M]

En ce qui concerne le [M], la pièce 5-15 versée au débat précise qu'il s'agit d'un bonus réservé aux cadres et représentant un pourcentage du salaire alloué en fonction de la performance collective et de la performance individuelle. Pour calculer ce bonus, sont pris en compte un [M] cible et un pourcentage de [M] atteint. Il ressort de l'attestation de la responsable des ressources humaines de [Q] Electric que madame [B] [T] a été reconnue performante des années 2017 à 2020. Il ressort également de ses fiches de paies qu'elle a perçu un bonus [M] de 3.134,98 € en 2016, 2.889,58 € en 2017, 3.085 € en 2018, 2.017 € en 2019, 2.715 € en 2020, 2.533 € en 2021, 2.818 € en 2022 et 493 € en 2023.

Madame [B] [T] fait valoir une perte de bonus [M] pour l'année 2023 de 2.293,79 €, soit 2.339,68 € en tenant compte de l'érosion monétaire.

Cependant, la méthode de calcul du bonus [M] dépendant des performances collectives et individuelles, il n'est pas possible de calculer son montant sans plus d'éléments. Par ailleurs, il semble que madame [B] [T] a continué à percevoir ce bonus après l'accident alors qu'elle était en arrêt de travail notamment en 2022 pour l'année 2021. La différence du montant du bonus [M] entre 2022 et 2023 n'étant pas explicitée la juridiction ne dispose pas d'assez d'informations pour le calculer.
Madame [B] [T] sera déboutée de sa demande en ce sens.

ii. Le PEG

Dans le cadre du placement [Adresse 6] de l'entreprise [Q] Electric, madame [B] [T] bénéficie d'un intéressement et d'une participation chaque année.
L'intéressement permet de verser une prime aux salariés en fonction des performances de leur entreprise tandis que la participation permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices réalisés par leur entreprise.

Il ressort des pièces versées au débat qu'en 2020, madame [B] [T] a perçu 190,79 € de participation et 1.858,53 € d'intéressement et en 2021, 161,88 € de participation et 2.608,04 € d'intéressement.

Il convient de constater qu'à partir de l'année 2022, madame [B] [T] ne perçoit plus ni intéressement, ni participation. Il y a donc lieu de constater une perte de cet avantage au titre de la perte de gains professionnels actuels.

En moyenne sur les deux années précédant l'accident l'intéressement s'élève donc à 176,33 € ((190,79+161,88) /2) et la participation est de 2.233,28 € ((1.858,53+2.608,04) /2), soit un total de 2.409,61 €.

Les coefficients d'érosion monétaire applicables aux cessions intervenant en 2026 sont les suivants (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6665-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000097-20260211) :
- 2022 : 1,091
- 2023 : 1,041

Soit une perte de 2.628,88 € pour 2022 (2.409,61 x 1.091) et 2.508,40 € pour 2023 (2.409,61 x 1.041) en tenant compte de l'érosion monétaire, soit un total de 5.137,28 €.

En définitive, il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 5137,28 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.

4.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

4.1.2.1. Sur les dépenses de santé futures

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.

En l'espèce, madame [B] [T] sollicite une somme de 7.193,65 € au titre de ses dépenses de santé futures. La SA AXA France IARD demande que cette somme soit ramenée à 3.733,65 €.

La SA AXA France IARD demande le rejet de la prise en charge des séances de psychothérapie au motif que la victime ne fournit pas ses relevés de la CPAM et de la mutuelle qui attesteraient de la prise en charge ou non de cette dépense.

En effet, si madame [B] [T] fournit des factures attestant de son suivi psychothérapeutique à la suite de l'accident dont elle a été victime, elle ne fournit aucun document permettant au tribunal de déterminer si ces dépenses ont été, in fine, prises en charge par la CPAM, son assurance complémentaire ou restée à charge pour elle.

Il reste donc à prendre en compte au titre des dépenses de santé actuelles :
- Visite obligatoire du permis de conduire du 09 août 2024 : 36 €,
- Facture de prestation en ergothérapie : 2.027,65 €,
- Facture d'honoraires du Dr [R] du 15 avril 2025 : 1.020 €,
- Facture d'évaluation neuropsychologique du 1er juillet 2025 : 650 €.

Au nom du principe de l'indemnisation sans perte ni profit, il convient d'allouer à madame [B] [T] la somme de 3733,65 euros au titre de ses dépenses de santé futures.

4.1.2.2. Sur l'assistance par tierce personne permanente

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Madame [B] [T] demande la somme de 979.369,42 euros pour l'indemnisation de ce préjudice. La SA AXA France IARD demande le rejet de cette prétention.

Dans son rapport du 24 novembre 2023, le docteur [P] n'a retenu une assistance par tierce personne sur le plan orthopédique que sur la période du 03 janvier 2021 au 30 avril 2021. Il conclut cependant que " il y aura besoin de trois heures d'aide humaine par jour probablement en viager sur le plan psychiatrique " selon l'avis sapiteur du docteur [D] [N].

Dans son rapport du 15 avril 2025, le docteur [D] [N] a retenu une assistance par tierce personne sur le plan psychiatrique de 3h par jour " à transformer à titre viager en raison du défaut de manque d'initiative, de l'incapacité de faire son ménage, ses repas, ses tâches administratives, labilité émotionnelle, troubles de la planification, langage appauvri et apragmatisme ".

Les parties sont en désaccord sur les périodes et le nombre d'heures retenus par les experts, la SA AXA France IARD remettant en cause les conclusions du docteur [D] [N] pour les motifs évoqués plus haut.

Or, les conclusions du docteur [D] [N] sont fondées sur l'examen clinique qu'elle a fait de madame [B] [T] ainsi que sur le rapport d'ergothérapie du 26 juillet 2024 corroborés par des attestations des proches de la victime, et des évaluations neuropsychologique et neurologique.

L'ergothérapeute a retenu en ce qui concerne le besoin en aide humaine :
- 2h/jour pour les tâches quotidiennes,
- 4h/semaine pour les tâches ménagères,
- 2h/semaine pour les courses
- 1h/semaine pour la gestion administrative.
- Soit 3 heures par jours ( 21 heures par semaine)

Elle fonde ses conclusions sur une évaluation réalisée au domicile de madame [T] au cours de laquelle elle a constatée des difficultés de communication, une fatigabilité, un défaut de prise d'initiative majeur, une difficulté à réaliser sa toilette quotidienne, une dépendance pour la réalisation des tâches ménagères, des difficultés mnésiques, une difficulté à gérer les démarches administratives, une incapacité à réaliser seule des activités complexes et les planifier, un stress important et un besoin de stimulation au quotidien.

Ces constatations ont pu être faite par la victime elle-même (pièce n°11) et par son entourage tels que les membres de sa famille (pièce n° 9 et 13-8) et ses amis (pièces 13-1 à 13-7). Il est constant que madame [T] a des difficultés à réaliser des tâches du quotidien seule, telles que la préparation des repas, le ménage, les courses, sa toilette ou la gestion de ses rendez-vous.

Le rapport d'évaluation neuropsychologique du docteur [L] du 1er juillet 2025 fait état d'une atteinte cognitive légère qui concerne la sphère exécutive et attentionnelle. Le docteur recommande la poursuite de la prise en charge psychologique car " le retentissement sur son quotidien reste encore significatif et entraine une dépendance majeure malgré une apparence d'autonomie ".

Le rapport d'évaluation neurologique du docteur [H] du 13 décembre 2025 conclut à une concordance entre les résultats des bilans réalisés et les conclusions de l'expertise du docteur [C]. Le docteur [H] retient " un syndrome frontal post-traumatique, responsable d'un handicap cognitif et comportemental durable ". Ses conclusions mettent en évidence un ralentissement cognitif, une fatigabilité, des difficultés de planification, d'inhibition et d'attention, ainsi qu'une dépendance accrue à l'environnement ce qui explique une incapacité importante dans la vie quotidienne.

De plus, madame [T] justifie de l'intervention d'une aide à domicile 2 fois 2 heures par semaine pour la préparation des repas, la gestion des provisions et les courses (pièce n°10-10). Les autres tâches ménagères sont réalisées avec l'aide ou par les membres de sa famille.

La société AXA France IARD oppose le fait que madame [T] conduit fréquemment, se rend seule à ses rendez-vous et a adopté un chien pour réfuter son besoin d'assistance. Il convient tout d'abord de préciser que l'adoption du chien et l'inscription dans l'association APAGI font partie de son parcours de soin. Bien que madame [T] soit investie dans l'association il convient de constater qu'elle a cessé son bénévolat depuis septembre 2023 et que lors des sorties elle était toujours accompagnée (pièce n°13-9). Enfin, bien que madame [T] puisse conduire et se rendre à des rendez-vous seule, il est constant que la planification de ces rendez-vous est compliquée puisqu'elle a tendance à les oublier (pièce n°9 et 11).

Dès lors, l'assistance par une tierce personne retenue sera de 3h/jour.

Par ailleurs, il convient de retenir l'application du barème 2025 au taux de 0,5 % car ce barème intègre les évolutions de l'espérance de vie et s'appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d'inflation et le taux d'intérêt.

Compte-tenu des séquelles de madame [B] [T], le tribunal retient un taux horaire de 20 euros.

Le calcul pour une année est donc : 3h x 412 j x 20 € = 24.720 €
Une journée équivaut donc à : 24.720 € / 365 j = 67,73 €

Il sera ainsi alloué à madame [B] [T] la somme de 802162,77 euros pour ce post

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