TJ 17300, 27 août 2026, RG 25/01160
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Texte de la décision
N° RG 25/01160 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FMSC
Code NAC :
N° de minute : 26/00069
BDF : 000324018330
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Q] [S]
DEFENDEUR(S)
[1] (V.Réf. mobilize 22005511V)
[2] (V/Réf. 146289551400064696306)
[3] (V/Réf. 81372141661)
[4] (V.Réf. 38198996084)
Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
Banque de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur [Q] [S]
né le 18 Août 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEFENDEUR(S) :
[1] (V.Réf. mobilize 22005511V), dont le siège social est sis [5] - [Adresse 3]
défaillant
[2] (V/Réf. 146289551400064696306), dont le siège social est sis Chez [6] - [Adresse 4]
défaillant
[3] (V/Réf. 81372141661), dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 5]
défaillant
[4] (V.Réf. 38198996084), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 21 Mai 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Août 2026.
*** EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [S] a déposé le 18 novembre 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 27 décembre 2024.
Dans sa séance du 26 mars 2025, la Commission de surendettement a proposé un rééchelonnement des dettes sur 73 mois, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 769,10 euros, outre la restitution du bien loué en LOA/LDD.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Monsieur [Q] [S] le 9 avril 2025.
Par lettre recommandé envoyé à une date illisible et réceptionné le 15 avril 2025, Monsieur [Q] [S] a formé une contestation de ces mesures au motif :
De l’impossibilité de rendre le véhicule loué en LOA : lui permettant d’aller travailler et d’exercer ses droits de visite ; D’une mensualité trop importante.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025. Monsieur [Q] [S], comparant en personne, actualise sa situation et explique qu’il continue à payer le contrat de LOA, sollicitant de pouvoir conserver le véhicule. S’agissant de certaines dépenses sur les extraits de comptes produits, sur interpellation du Président, il explique être parti en week end en Grèce et à [Etablissement 1].
Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe :
Le 24 juillet 2025, [5] explique avoir consenti une location avec option d’achat à l’intéressé et avoir déclaré une créance de 0 euro puisque le contrat est à jour. Le créancier sollicite soit la restitution du véhicule et aménagement du solde après-vente soit le maintien des conditions contractuelles avec régularisation du loyer impayé du mois de juin 2025. Le 23 décembre 2025, le créancier sollicite que sa créance soit, à défaut d’arriéré locatif, exclue de l’endettement, dès lors que le loyer mensuel qu’elle implique constitue une charge courante, exigible chaque mois, en contrepartie de la mise à disposition du véhicule, et non le paiement d’une échéance en remboursement d’un prêt. Il est précisé que Monsieur [Q] [S] est à jour de ses loyers. Le 21 juillet 2025, le [8] indique que sa créance est de 4 696,40 euros au titre d’un crédit personnel n° 81372141661.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 novembre 2025. Une note en délibéré a été autorisée afin que Monsieur [Q] [S] puisse justifier de son contrat de bail et la preuve de la recherche d’un logement moins onéreux. Par courrier du 11 septembre 2025, Monsieur [Q] [S] produit son bail et des justificatifs liés à des annonces immobilières et un jugement du Juge des affaires familiales. Monsieur [Q] [S] indique qu’il pensait que la capacité retenue par la Commission était de 1230 euros et produit un document intitulé « état des créances en date du 27 décembre 2024 » indiquant une mensualité de 1 230 euros. Il explique avoir été surpris lors de l’audience du montant de la mensualité retenue à 769 euros. Il indique ne pas contester le montant de mesures autour de 700 euros expliquant que cela lui permettrait de payer son véhicule jusqu’au terme du contrat.
Par jugement en date du 13 novembre 2025, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [Q] [S] puisse s’expliquer sur une éventuelle absence de bonne foi ou cause de déchéance de la procédure de surendettement, relevant qu’il ressortait de la lecture des extraits de compte produits par Monsieur [Q] [S] des dépenses peu compatibles avec une situation de surendettement. Si, lors de l’audience, il avait admis un week end à [Etablissement 1] au mois de juillet 2025 et un autre en Grèce en juin 2025, une lecture attentive de ses extraits de compte produits à l’audience démontre que les dépenses liées à ces deux voyages (hôtels, avion, faux frais) sont estimées à la somme de 318 euros en juillet et de 761,41 euros en juin outre 1650,38 euros (activités et produits dérivés) et 261 euros de [9], soit un total de 2 990,79 euros entre le 07 mai et le 7 août 2025, représentant une moyenne de 996,93 euros, de dépenses mensuelles non essentielles, auxquelles il convient d’ajouter 30 euros d’abonnement à une salle de sport, soit la somme de 1026,93 euros par mois. Si ces éléments ne caractérisent pas nécessairement une absence de bonne foi, ils démontrent a minima une gestion particulièrement imprudente du budget précision faite que les extraits bancaires produits lors du dépôt du dossier à la Commission de surendettement révèlent ce qui semble être un déplacement en Finlande / Estonie en octobre/ novembre 2024 pour un montant cumulé d’environ 1 104,43 euros. En outre, les extraits produits à l’audience montrent que Monsieur [Q] [S] a perçu la somme de 2 832,50 euros et la somme de 2 066,64 euros, soit la somme de 4 899,14 euros, le 19 mai 2025 au titre d’une épargne salariale. Or, Monsieur [Q] [S] est resté taisant sur cette rentrée d’argent qui permet cependant de rembourser substantiellement les créanciers. Il était enjoint à Monsieur [Q] [S] de produire les extraits de comptes des mois d’août 2025 à la date de l’audience de renvoi. En outre, il lui était demandé d’expliquer la nature de ses autres revenus imposables de 749 euros apparaissant sur l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024. Il lui était encore demandé de produire un extrait de l’intégralité de ses comptes, livrets et autres contrats (assurance vie, de capitalisation etc.) ou à défaut, une attestation sur l’honneur de ne disposer d’aucune épargne. Il était sursis aux autres demandes. L’affaire était renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [Q] [S] ne comparaissait pas, à l’instar des créanciers. L’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 mars 2026.
Par jugement en date du 19 mars 2026, le juge du surendettement ordonnait à nouveau la réouverture des débats afin que Monsieur [Q] [S] puisse s’expliquer sur une éventuelle absence de bonne foi ou cause de de déchéance de la procédure de surendettement et lui enjoignait de produire les pièces rappelées supra, au motif que le précédent jugement de réouverture des débats lui avait été irrégulièrement notifié à son ancienne adresse alors qu’il avait justifié lors de la précédente audience d’un déménagement.
L’affaire était renvoyée à l’audience du 21 mai 2026.
Par courrier réceptionné au greffe en date du 14 avril 2026, Monsieur [Q] [S] alertait de son absence à la future audience pour motifs professionnels et réitérait son souhait de ne pas contester le plan établi par la Banque de France avec une mensualité retenue de 769 euros. Aucune des pièces sollicitées n’a été fournie.
A l’audience, Monsieur [Q] [S] ou les créanciers n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré par disposition au greffe au 27 août 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le précédent jugement de réouverture des débats a rappelé le caractère recevable en la forme du recours formé par Monsieur [Q] [S] à l'encontre de la décision de la commission du 26 mai 2025, pour avoir été présenté dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur le fond
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission. Il conviendra toutefois de retirer la « créance » de [1] du passif, cette partie indiquant qu’aucune créance n’est à ce jour détenue et que les paiements au titre du LOA sont des paiements dus en vertu d’un contrat synallagmatique.
Sur la bonne foi
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l'emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, en sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l'instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
En l’espèce, le juge du surendettement a soulevé d’office la mauvaise foi du débiteur.
Ce relevé d’office fait suite à l’examen des extraits de compte produits par Monsieur [Q] [S] qui mettent en lumière :
Un week-end à [Etablissement 1] au mois de juillet 2025 et un autre en Grèce en juin 2025 pour des dépenses totales de 2 990,79 euros entre le 7 mai et le 7 août 2025 ; Un déplacement en Finlande/Estonie en octobre/novembre 2024 pour un montant total de 1 104,43 euros ;La perception de sommes à hauteur de 4 899,14 euros, Monsieur [Q] [S] restant taisant sur ces rentrées d’argent, au titre d’une épargne salariale.
Il a été enjoint à Monsieur [Q] [S] de fournir les extraits de compte des mois d’août 2025 à la date de l’audience de renvoi, d’expliquer la nature de ses autres revenus imposables et de produire un extrait de l’intégralité de ses comptes et livrets. Aucune des pièces sollicitées n’a été réceptionnée au greffe.
Si ces éléments traduisent des dépenses peu compatibles avec une situation de surendettement et une gestion particulièrement imprudente du budget et si l’intéressé n’a fourni aucune pièce à l’appui des éléments soulevés d’office, force est de constater en tout état de cause que ces éléments ne suffisent pas à caractériser l’élément intentionnel en matière de mauvaise foi, lequel se caractérisé par l’intention d’un débiteur d’échapper à ses obligations, la connaissance de sa situation et la volonté de l’aggraver en sachant qu’il ne pourrait pas faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement. La situation de Monsieur [Q] [S] ne met pas en lumière que l’intéressé aurait eu une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Par conséquent, Monsieur [Q] [S] sera déclaré comme étant de bonne foi.
Sur la déchéance de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L.733-1 ou à l’article L.733-4.
En l’espèce, a l’instar des éléments relevés supras, les dépenses ponctuellement disproportionnées relatées dans les extraits de compte produits autant qu’une rentrée d’argent au titre d’une épargne salariale ne peuvent suffire à caractériser l’existence de fausses déclarations ou de dissimulation des actifs. Il sera dit qu’aucune cause de déchéance de la procédure de surendettement ne saurait s’appliquer à la situation de Monsieur [Q] [S].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Q] [S], tant lors de l’audience initiale que par l’intermédiaire de ses courriers successifs, a exprimé son souhait de « confirmer » la mensualité retenue par la commission à hauteur de 769,10 euros, arguant que son recours contre les mesures imposées a été en partie fondé sur une incompréhension et la crainte d’une mensualité supérieure. L’intéressé ne fait état d’aucune évolution ou changement significatif de sa situation personnelle ou professionnelle depuis le dépôt du dossier de surendettement et exprime ainsi un accord à la mensualité initialement retenue. Ainsi, en ce que les éléments concernant sa situation personnelle, professionnelle, ses ressources, ses charges, la quotité disponible et la capacité de remboursement sont sensiblement identiques à ceux relevés par la Banque de France, il y a lieu de renvoyer aux pièces initiales déposées par l’intéressé, présentes en procédure.
Ainsi, il y a lieu de retenir une mensualité de 769,10 euros.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 73 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement l'effacement du solde des dettes à l'issue de cette période ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [Q] [S] pourra ressaisir la commission d'un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
RAPPELLE la recevabilité en la forme du recours formé par Monsieur [Q] [S] à l'encontre de la décision de la commission du 26 mai 2025 ;
DECLARE Monsieur [Q] [S] comme étant de bonne foi ;
DIT qu’aucune cause de déchéance de la procédure de surendettement ne saurait être prononcée dans la situation de Monsieur [Q] [S] ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [Q] [S] à 769,10 euros ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
un échelonnement des dettes sur 73 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;l'effacement du solde des dettes à l'issue de cette période ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;DIT que le plan entrera en vigueur le 1er octobre 2026 ;
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l'égard du créancier non payé à l'échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [Q] [S] devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Monsieur [Q] [S] pourra également ressaisir la commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [Q] [S] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [Q] [S] par les créanciers visés par les mesures ;
CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de Monsieur [Q] [S] emportent son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la Banque de France de ces mesures ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Q] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GREFFIER Le JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
ANNEXE – PLAN DE SURENDETTEMENT
Numéro de dossier
324018330
Débiteur
[S] [Q]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime
Référence interne
Date de fin des mesures
01/08/2032
Date de purge
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/10/2026 au 01/08/2032
Effacement
Restant dû fin
R0
[3] / 81372141661
4 696,40 €
0,00%
66,15 €
-0,25 €
R0
[2] / 146289551400064696306
2 884,78 €
0,00%
40,63 €
0,05 €
R0
[4] / 38198996084
46 897,13 €
0,00%
660,52 €
0,21 €
Total des mensualités
767,30 €
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.