TJ 17300, 27 août 2026, RG 25/01938
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Texte de la décision
N° RG 25/01938 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOGX
Code NAC : 48A
N° de minute : 26/00070
[1] : 000425009931
DEMANDEUR
COMPAGNIE [2] (V/Réf. Dette : 201723300802/2203300016)
DEFENDEUR(S)
Monsieur [J] [R]
[3] CF (V/Réf.60260840529)
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES MOSELLE (V/Réf. DEFE 23 2900040548 + 4 TP)
SIP [Localité 1] (V/Réf. TF23 + TF 24)
[4] (V/Réf. 146289661400060929713, 146289726200020192003)
[5] (V/Réf. [Localité 2]
Société [6] (V/Réf. 44388561201100)
SGC [Localité 3] (V/Réf. LHER90271AB)
Société [7] (V/Réf. 44898078569001)
Société [6] (V/Réf. 0567.4307002/AV/NE3)
[8] (V/Réf. 44388561209001)
Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE (V/Réf. Dette : 201723300802/2203300016),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie COLOMBIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [R]
né le 28 Septembre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Me Kévin REICHHARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant substitué par Me Miloud
[3] CF (V/Réf.60260840529), dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES MOSELLE (V/Réf. DEFE 23 2900040548 + 4 TP), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
[Localité 6] [Localité 1] (V/Réf. TF23 + TF 24), dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
[Localité 7] (V/Réf. 146289661400060929713, 146289726200020192003), dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 8]
défaillant
[5] (V/Réf. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Société [6] (V/Réf. 44388561201100), domiciliée : chez [10], dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
[Localité 8] [Localité 3] (V/Réf. LHER90271AB), dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Société [7] (V/Réf. 44898078569001), domiciliée : chez [10], dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Société [6] (V/Réf. 0567.4307002/AV/NE3), dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
[8] (V/Réf. 44388561209001), chez [Localité 9] Contentieux- service surendettement- [Localité 10] [Adresse 13] [Localité 11]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 21 Mai 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Août 2026.
*** EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [R] a déposé le 30 avril 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 4 juin 2025, la Commission a déclaré Monsieur [J] [R] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette recommandation a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à la [11] (ci-après [12]) le 18 juin 2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 19 juin 2025, la [12] a contesté cette recommandation, arguant qu’alors que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est destinée aux personnes dépourvues de patrimoine réalisable , le débiteur est jeune, âgé de 34 ans, en capacité de générer des ressources à moyen terme du fait de son CDI et est propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur excède manifestement les seuils admissibles et constituerait une garantie de désintéressement.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026. A l’audience, la [12], représentée par son Conseil, a maintenu son recours en précisant que Monsieur [J] [R] était propriétaire d’un bien immobilier qui assurait des revenus locatifs.
A l’audience, Monsieur [J] [R], comparant en personne, actualise sa situation personnelle et professionnelle.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courrier reçu au greffe :
le 11 août 2025, le Service de recouvrement des recettes non fiscales de [Localité 12] a précisé que sa créance s’élevait à 4 676,97 euros, ; le 27 novembre 2025, le Trésor Public de [Localité 13] a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction ;Le 8 janvier 2026 et le 26 mai 2026, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] a précisé que sa créance s’élevait à hauteur de 1 711 euros.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Une note en délibéré a été autorisée afin que Monsieur [J] [R] transmette ses derniers relevés de compte avant le 29 janvier 2026, parvenu au greffe le 19 janvier 2026.
Par jugement en date du 19 mars 2026, le juge du surendettement ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2026, relevant d’office l’éventuelle irrecevabilité du recours au visa de l’article R.724-1 du code de la consommation, aux fins de permettre aux parties d’apporter des observations sur ce point.
A l’audience du 21 mai 2026, la [12], représentée par son conseil, ne formule aucune observation.
Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite l’irrecevabilité du recours de la [12] outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, arguant que la [13] entend remettre en cause non la recevabilité de Monsieur [J] [R] au bénéfice du surendettement mais la décision d’orientation elle-même.
La décision a été mise en délibéré par disposition au greffe au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article R. 724-1 du même code, lors de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L. 724-1 (mesures imposées ou recommandées) ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article (rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire).
Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. Elle n’est pas susceptible de recours tant que les mesures envisagées ne sont pas adoptées et notifiées aux parties.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Commission a notifié aux parties la recevabilité du dossier de Monsieur [J] [R], et a précisé orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [12] a formé un recours contre cette décision d’orientation, par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 19 juin 2025.
Si la [12] argue, dans son courrier de recours, d’un recours « contre la recevabilité » puis, dans ses écritures, d’une contestation « contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire », force est de constater que le recours est qualifiable de recours contre l’orientation, en ce que la [12] évoque l’âge du débiteur, sa capacité de générer des ressources à moyen terme et ses capacités de règlement de la dette eu égard à l’existence d’un patrimoine. Le créancier n’évoque aucun élément propre à examiner la recevabilité d’un dossier de surendettement : la bonne foi, l’absence de dette relevant de procédures collectives et l’existence d’une situation de surendettement. Ce type de recours, intervenu alors qu’aucune mesure n’a été adoptée par la Commission, ne saurait être reçu en l’espèce.
En conséquence, le recours de la [12] sera jugé irrecevable comme ne répondant pas aux exigences des dispositions susvisées.
La [12] sera en outre condamnée à verser à Monsieur [J] [R] une somme qu’il conviendra de déterminer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation (R.713-5 du code de la consommation) ;
DECLARE IRRECEVABLE, en application de l’article R.724-1 du code de la consommation, le recours formé le 19 juin 2025 par LA COMPAGNIE [14] contre l’orientation du dossier de Monsieur [J] [R] par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime dans sa séance du 4 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes au fond ;
CONDAMNE LA COMPAGNIE [14] à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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