TJ 17300, 27 août 2026, RG 25/03190
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Texte de la décision
N° RG 25/03190 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRQP
Code NAC :
N° de minute : 26/00073
BDF : 000125022044
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Q]
DEFENDEUR(S)
Société [1] (V/Réf. 82423452492 LK79, 08151001332V)
[2] (V/Réf. 28931001406043)
[3] (V/Réf. 42922794181100, 43134998681100)
CAF DE CHARENTE-MARITIME (V/Réf. IM3-1)
Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR : DEBITEUR CONTESTANT
Monsieur [N] [Q]
né le 12 Avril 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] [Localité 3]
non comparant
DEFENDEURS :
Société [1] (V/Réf. 82423452492 LK79, 08151001332V), dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 4] - [Adresse 5]
défaillant
[2] (V/Réf. 28931001406043), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]
défaillant
[3] (V/Réf. 42922794181100, 43134998681100), dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
défaillant
CAF DE CHARENTE-MARITIME (V/Réf. IM3-1), dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 21 Mai 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Août 2026.
*** EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Q] a déposé le 7 mai 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 2 juillet 2025.
Dans sa séance du 10 septembre 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 289,72€.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Monsieur [N] [Q] le 17 septembre 2025.
Par lettre recommandé, Monsieur [N] [Q] a formé une contestation de ces mesures. Il relève que sa situation a changé et qu’il n’a plus les mêmes revenus eu égard à son chômage, modifiant sa capacité de remboursement.
L’affaire a été initialement retenue à l’audience du 19 mars 2026. Monsieur [N] [Q], comparant en personne, a maintenu son recours. L’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026, le juge du surendettement ayant mis d’office dans les débats l’absence de preuve de la date d’envoi du courrier de contestation et donc le risque d’irrecevabilité du recours.
Par recherche du greffe du service du surendettement via le numéro de lettre recommandée, il a été souligné, dans le temps du renvoi, que la lettre recommandée de Monsieur [N] [Q] a été envoyée le 16 octobre 2025.
A l’audience de renvoi du 21 mai 2026, Monsieur [N] [Q] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe :
le 12 janvier 2026, [5] adresse le détail de ses créances et actualise la créance au titre du prêt personnel à 18 715,70 euros et au titre du compte de dépôts à 2 264,84 euros ; l12 janvier 2026, [6] précise s’en remettre à la décision du Tribunal ; le 20 février 2026, la CAF précise ne détenir aucune créance à l’encontre de l’intéressé. Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [N] [Q] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur le fond
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission, sauf à actualiser les deux créances du [1].
Sur la bonne foi
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [N] [Q].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que si Monsieur [N] [Q] argue dans son courrier de contestation d’une modification de sa situation, précisément de l’arrêt de son emploi, il n’en justifie nullement au stade de son recours, son courrier n’étant accompagné d’aucune pièce justificative. De surcroit, alors que figure au dossier la convocation de l’intéressé à l’audience initiale du 19 mars 2026, accompagnée d’une notice de renseignements rappelant aux parties de se munir de « tous documents justificatifs nécessaires, notamment si votre situation a changé (exemple : justificatif de vos ressources, […] attestation Pôle-emploi) », l’intéressé n’a présenté aucun document analogue lors de sa comparution du 19 mars 2026 et n’a pas comparu à l’audience de renvoi du 21 mai 2026. Par conséquent, le dernier état des ressources et charges examiné sera celui établi par la [4].
Sur sa situation personnelle, Monsieur [N] [Q] est âgé de 28 ans. Il est marié et père de deux enfants à charge âgés de 1 et 2 ans. Il est locataire.
Sur sa situation professionnelle, Monsieur [N] [Q] est Chaudronnier Soudeur en CDI.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 25 646,43 euros.
Il résulte des déclarations de Monsieur [N] [Q] et des informations transmises par la commission, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Salaire : 1 902 euros ;Contribution aux charges par une personne non signataire du dossier : 361,24 euros ; Soit un total de : 2 263,24 euros.
Au vu de ces ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 468,21 €.
Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l'audience et du barème des forfaits 2026 établis par la [4], il apparaît que les charges s'établissent de la manière suivante :
Forfait de base
652 euros
Personne supplémentaire au forfait de base (*2)
522 euros
Forfait habitation
145 euros
Personne supplémentaire au forfait habitation (*2)
90 euros
Forfait chauffage
123 euros
Personne supplémentaire au forfait chauffage (*2)
88 euros
Logement
446 euros ;
Assurances, mutuelle
9 euros ;
Impôts
3 euros ;
Total
2 078 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de Monsieur [N] [Q] ainsi dégagée, qui ne peut être supérieure au montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 185,24€.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 84 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement ;l'effacement du solde des dettes à l'issue de cette période ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [N] [Q] pourra ressaisir la commission d'un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation) ;
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [N] [Q] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime le 10 septembre 2025 ;
DECLARE Monsieur [N] [Q] comme étant de bonne foi ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [N] [Q] à 185,24 euros ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
un échelonnement des dettes sur 84 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;l'effacement du solde des dettes à l'issue de cette période ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;DIT que le plan entrera en vigueur le 1er octobre 2026 ;
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l'égard du créancier non payé à l'échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [N] [Q] devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Monsieur [N] [Q] pourra également ressaisir la commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Monsieur [N] [Q] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [N] [Q] par les créanciers visés par les mesures ;
CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de Monsieur [N] [Q] emportent son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [4] de ces mesures ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [Q] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTETIEUX DE LA PROTECTION
D. ORABE Q. ATLAN
ANNEXE – PLAN DE SURENDETTEMENT
Numéro de dossier
125022044
Débiteur
[Q] [N]
Commission
Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime
Date de fin des mesures
01/09/2033
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/10/2026 au 01/09/2033
Effacement
Restant dû fin
R1
[3] / 42922794181100
872,40 €
0,00%
6,30 €
343,20 €
0,00 €
R1
[3] / 43134998681100
1 674,85 €
0,00%
12,10 €
658,45 €
0,00 €
R1
CAF DE CHARENTE MARITIME / IM3-1
0,00 €
0,00%
0,00 €
R1
[2] / 28931001406043
2 118,64 €
0,00%
15,30 €
833,44 €
0,00 €
R1
[1] / 08151001332V
2 264,84 €
0,00%
16,36 €
890,60 €
0,00 €
R1
[1] / 82423452492 LK79
18 715,70 €
0,00%
135,18 €
7 360,58 €
0,00 €
Total des mensualités
185,24 €
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