TJ 17300, 27 août 2026, RG 26/00361
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Texte de la décision
N° RG 26/00361 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FT6T
Code NAC : 48C
N° de minute : 26/00077
BDF : 000125036818
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
OPH DE LA CDA DE [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
Madame [J] [O]
[1]
Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
[2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
OPH DE LA CDA DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [G] [Q], Chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR(S) :
Madame [J] [O]
née le 18 Mars 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 21 Mai 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 27 Août 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [O] a déposé le 5 août 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 15 octobre 2025.
Dans sa séance du 14 janvier 2026, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 54 euros, avec effacement du solde des dettes.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à l’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] le 21 janvier 2026.
Par lettre recommandé en date du 22 janvier 2026, l’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] a formé une contestation de ces mesures. Le bailleur précise s’opposer à l’effacement du solde de sa créance à l’issue du plan, relevant que l’intéressée pourrait envisager un retour à l’emploi du fait de son âge.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 mai 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026. L’OPH DE LA CDA DE [Localité 1], représentée par Madame [Q], régulièrement munie d’un pouvoir, maintient sa contestation.
Madame [J] [O], régulièrement convoquée par lettre avec accusé de réception étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Par courrier reçu au greffe :
Le 22 avril 2026, la [3] confirme sa créance à hauteur de 294,77 euros.L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant (Civ. 2e, 16 avr. 2026, n°24-14.712) qu’en application de l’article R.713-4 du code de la consommation, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une convocation dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée faite à domicile ou à résidence et le contradictoire, au sens de l’article 16 du code de procédure civile, est ainsi réputé respecté.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par l’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur le fond
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission.
Sur la bonne foi
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [J] [O].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, sur sa situation personnelle, Madame [J] [O] est âgée de 47 ans. Elle est célibataire et a une personne de 18 ans à charge. Elle est hébergée et participe aux charges du logement.
Sur sa situation professionnelle, Madame [J] [O] est sans activité.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 10 023,18 euros.
Il résulte des déclarations de Madame [J] [O] et des informations transmises par la commission, que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Autres prestations : 199 euros ;RSA : 858 euros ; Soit un total de 1 057 euros.
Au vu de ces ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 98,23 €.
Il apparaît en outre que les charges, telles que relevées par la [2], s’établissent de la manière suivante :
Forfait de base
853 euros
Logement (participation aux charges de son hébergement)
150 euros
Total
1 003 euros.
Dès lors, la capacité de remboursement de Madame [J] [O] ainsi dégagée, qui ne peut être supérieure au montant de la quotité saisissable, doit être fixée à la somme mensuelle de 54 €.
Sur la contestation de l’OPH DE LA CDA DE [Localité 1], il sera relevé que le bailleur s’oppose à l’effacement du solde de sa dette après réalisation du plan, arguant d’un possible retour à l’emploi de l’intéressée. Toutefois, il sera relevé que Madame [J] [O] ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière, de sorte que rien ne laisse penser que sa situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir.
En effet, au vu de son âge, et contrairement à ce que soutient le bailleur, aucune amélioration significative de sa situation n’est envisageable dans un avenir proche. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l'espèce, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court terme. Dès lors, la contestation n’est pas fondée et il convient de confirmer le plan initialement retenu par la Commission.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 84 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement ;l'effacement du solde des dettes à l'issue de cette période ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Madame [J] [O] pourra ressaisir la commission d'un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où sa situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation) ;
DECLARE recevable la contestation de l’OPH DE LA CDA DE [Localité 1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime à Madame [J] [O] le 14 janvier 2026 ;
DECLARE Madame [J] [O] comme étant de bonne foi ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [J] [O] à 54 euros ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
un échelonnement des dettes sur 84 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;l'effacement du solde des dettes à l'issue de cette période ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;DIT que le plan entrera en vigueur le 1er octobre 2026 ;
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois ;
DIT qu’à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l'égard du créancier non payé à l'échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [J] [O] devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Madame [J] [O] pourra également ressaisir la commission d'un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Madame [J] [O] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [J] [O] par les créanciers visés par les mesures ;
CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de Madame [J] [O] emportent son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (F.I.C.P.) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [2] de ces mesures ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [O] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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