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T. com. 3302, 15 juill. 2026, n° 2026L03254


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Date
15/07/2026
Numéro
2026L03254
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91fe18195da062e04a1e36

Texte de la décision

3,310 caractères

DU MERCREDI 15 JUILLET 2026

ROLE N° 2026L03254

GREFFE N° 2026J01074

JUGEMENT RECTIFIANT UNE ERREUR MATERIELLE DANS LE JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE Monsieur [N] [E]

1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Nous, Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges, assisté de Philippine BERTIN, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 17 juin 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [N] [E], Entrepreneur individuel, identifié au REPERTOIRE SIRENE sous le 524 758 638, exerçant au [Adresse 1], une activité de travaux de charpente, nommé la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur judiciaire,

Par requête en date du 29 juin 2026, la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le jugement de liquidation judiciaire est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il précise que la procédure visera tant le patrimoine personnel que le patrimoine professionnel de Monsieur [N] [E],

Rappelle au Tribunal que Monsieur [N] [E] exerce sous le régime de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ainsi qu'il résulte de la déclaration d'affectation de patrimoine depuis le 26 août 2014,

Dès lors que l'activité est exercée sous la forme d'une EIRL la liquidation ne peut porter sur les patrimoines personnels et professionnels,

Sur ce,

Le Tribunal observe que dans son jugement du 17 juin 2026 (2026P1096), la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [N] [E] vise tant le patrimoine professionnel que personnel, et qu'il est fait mention « entrepreneur individuel »

Il s'agit là d'une erreur matériel manifeste qu'il convient de rectifier,

En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la SELARL EKIP' et ordonnera la rectification affectant le jugement rendu le 17 juin 2026 (2026P1096), et dira que procédure visera le seul patrimoine professionnel de Monsieur [N] [E], et remplacera la mention « entrepreneur individuel » par « entreprise individuel a responsabilité limité »

2

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT sans audience et en premier ressort, en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

Constate que son jugement du 17 juin 2026 (2026P1096), prononçant la liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [N] [E] identifié sous le n° 524 758 638 REPERTOIRE SIRENE, exerçant au [Adresse 1], une activité de travaux de Charpente, est entaché d'une erreur matérielle,

RECTIFIE ledit jugement en ce qu'il mentionne « entrepreneur individuel » et « Dit que la procédure visera tant le patrimoine personnel que le patrimoine professionnel de Monsieur [N] [E] »

DIT que la procédure vise le seul patrimoine professionnel de l'EIRL Monsieur [N] [E], compte tenu du fait qu'il exerce son activité sous la forme d'une EIRL et qu'il a effectué une déclaration d'affectation de son patrimoine le 26 août 2014,

Ordonne la rectification sur les minute et expédition du jugement 17 juin 2026 (2025P01096), conformément aux dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile,

Ordonne les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI QUINZE JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX

3.

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