T. com. 3302, 11 févr. 2026, n° 2026P00182
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 11 AOUT 2026 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2026P00182
URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [I] [K]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Madame [S] [C] [X], munie d'un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
Monsieur [I] [K], [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Jean-Claude CARAVACA, Nathalie PRUVOST, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 7 avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Assistés de Peggy MORAND, Greffier d'audience,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 22 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00182, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de Monsieur [I] [K],
* Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L'affaire appelée à l'audience du 24 mars 2026 a été renvoyée à celle du 7 avril 2026,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l'article 861 du Code de Procédure Civile,
Monsieur [I] [K] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel, est identifié sous le n° 326 164 035,
* Monsieur [I] [K] est redevable envers elle d'une somme de 64.472,84 euros, actualisé à hauteur de 76.059,63 euros, au titre de cotisations impayées, portant sur la période de mars 2024 à novembre 2025, dont la somme de 11.846,00 euros, actualisé à hauteur de 14.048,00 euros, relative à la part salariale,
* 2 contraintes ont été signifiées à Monsieur [I] [K],
* Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 10 décembre 2025,
A la barre,
L'URSSAF AQUITAINE, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n'a pas été contestée,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [I] [K] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [I] [K] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 22 janvier 2026, date de l'assignation objet du présent jugement,
L'assignation ayant été délivrée sous l'égide de l'article 659 du code de procédure civile, le redressement de Monsieur [I] [K] apparaît manifestement impossible,
Il y a lieu en application de l'article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
La créance de l'URSSAF AQUITAINE relève du patrimoine professionnel de Monsieur [I] [K], conformément à l'article L526-22 du code de commerce,
Il n'est pas démontré que Monsieur [I] [K] est en situation de surendettement de sorte que la procédure visera uniquement son patrimoine professionnel en application de l'article L681-2 II du code de commerce,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [I] [K] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [I] [K],
Dit ne détenir aucun élément lui permettant de vérifier si les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel, identifié au REPERTOIRE SIRENE sous le n° 326 164 035, exerçant au [Adresse 2], une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment,
Dit que la présente procédure visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel de Monsieur [I] [K],
Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 22 janvier 2026, la date de cessation des paiements,
Nomme Éric GROISILLIER, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître [F] [O], [Adresse 3] [Localité 1], en qualité de liquidateur,
Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce, la SELAS [D] [E], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées,
conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 4 septembre 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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