TJ 02408, 28 août 2026, RG 26/00474
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Texte de la décision
N° RG 26/00474 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQ2N
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [G] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt huit août
Nous, Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, cadre greffier,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [A] [F], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
non-comparant,
représenté par Me Stéphanie CARLIER-BRAME, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
INTERVENANTS :
Monsieur [D] [H], mère de Monsieur [G] [H], en sa qualité de tiers demandeur aux soins,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant non représenté
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 28 Août 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 24 Août 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [G] [H] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [G] [H].
Vu l’avis motivé en date du 24 août 2026 établi par le [I] [M],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 24 août 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [H],
Vu le refus de monsieur [G] [H] de comparaître à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Me Stéphanie CARLIER-BRAME, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 17 août 2026, Monsieur [G] [H] a été admis en urgence en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Monsieur [D] [H]. La décision a été prise au vu d’un certificat du 17 août 2026 établi par le docteur [S] [T] du centre hospitalier de [Localité 4] faisant état d’une tristesse de l’humeur, d’hallucinations visuelles et accoustico-verbales, d’absence de critique du passage à l’acte suicidaire avec persistancec des idées de mort et ambivalence aux soins.
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir un risque suicidaire majeur ainsi que des problématiques d’addiction nécessitant la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le conseil de Monsieur [G] [H] s’en est rapporté.
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Les certificats produits décrivent un patient présentant un retard de développement, une addication à l’alcool et un mal-être en lien avec un vécu traumatisant (une agression sexuelle, un harcèlement scolaire et un deuil pathologique sont évoqués). Si le certificat établi à 72 heures constate une certaine amélioration de l’état de Monsieur [G] [H], avec un recul des phénomènes halllucinatoires, il est relevé que la critique du geste ayant conduit à son hospitalisation reste partielle. Le docteur [I] [M], dans son avis motivé du 24 août 2026, estime la période d’observation trop courte pour juger des intentions réelles du patient et se prononce en faveur du maintien de la mesure à fins diagnostiques et thérapeutiques.
Dès lors, Monsieur [G] [H] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [H], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, cadre greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
Me Stéphanie CARLIER-BRAME
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