Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 67482, 28 août 2026, RG 26/06396


Vérifier : TJ 67482, 28 août 2026, RG 26/06396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/06396
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91fe7f195da062e04a2148

Texte de la décision

12,430 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Juge des Libertés et de la Détention
[Courriel 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 26/06396 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORC6
Affaire jointe N°RG 26/6397

Le 28 Août 2026

Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêt rendu le 28 avril 2026 par la cour d’appel de Colmar prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [F] [P] une interdiction du définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 août 2026 par M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [H] [F] [P], notifiée à l’intéressé le 24 août 2026 à 08h53 ;

1) Vu le recours de M. X se disant [H] [F] [P] daté du 26 août 2026 , reçu le 26 août 2026 à 15h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 27 août 2026, reçue le 27 août 2026 à 13h45 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. X se disant [H] [F] [P]
né le 18 Février 2002 à [Localité 2] [Localité 3] (ALGÉRIE)
alias [H] [A] né le 18 février 2004 à [Localité 4], alias Xsd [H] [A] né le 18 février 2006 à [Localité 4], alias [P] [H] né le 18 février 2004 à [Localité 2] ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 août 2026 ;

En présence de [S] [E], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;

Dossier N° RG 26/06396 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORC6
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Maxime PERREY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [H] [F] [P] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :

Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/06396 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORC6 et celle introduite par le recours de M. X se disant [H] [F] [P] enregistré sous le N°RG 26/6397 ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :

A l’audience, le Conseil de M. [P] a contesté la légalité de la décision de placement en rétention administrative de son client en faisant valoir les moyens suivants : l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation, l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, l’erreur manifeste d’appréciation au regard du contrôle judiciaire dont il fait l’objet et la violation de l’article L. 741-3 du CESEDA.

L’article L 741-3 du CESEDA dispose que “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Par ailleurs il résulte de la circulaire du 15 avril 2026 du Garde des sceaux ( NOR : JUSD2530749C) relative à l’articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France que “seule les désicisions d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou de contrôle judiciaire obligent l’autorité préfectorale à s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement”.

En l’espèce, il ressort du dossier que M. [P] est placé en centre de rétention depuis le 24 août 2026, à sa levée d’écrou, aux fins de mettre à exécution une interdiction définitive du territoire français prononçée à titre de peine complémentaire par la Cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 28 avril 2026. Cette rétention est intervenue à sa levée d’écrou après que M. [P] ait purgé la peine de 6 mois d’emprisonnement et la révocation d’un sursis de 4 mois d’emprisonnement prononcée par ce même arrêt de la Cour d’appel.

Il ressort de cet arrêt du 28 avril 2026, que M. [P] a été mis “en examen dans le cadre d’une affaire criminelle pour un délit connexe de recel de bien provenant d’un vol pour lequel il n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation mais d’un placement sous contrôle judiciaire. “ Cet élément était donc connu de la Préfecture.
Par ailleurs, figure au dossier un procès verbal des opérations de formation du jury de jugement en date du 19 janvier 2026, dont il rressort que la Cour d’assises du Haut-Rhin a renvoyé cette affaire criminelle à l’audience du 28 septembre 2026 et a maintenu le contrôle judiciaire de M. [H] [P].
Enfin,l’ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 28 février 2025, l’ordonnance de modification du contrôle judiciare du 15 janvier 2024 et l’ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 20 décembre 2022, qui nous ont été communiquées dans le cadre du délibéré viennent confirmer l’existence de ce contrôle judiciaire, M. [P] ayant notamment l’interdiction de quitter le département du Haut-Rhin. Dans un mail du 28 juillet 2026, le Conseil de M. [P] devant la Cour d’assises avait pris attache avec la Préfecture pour attirer son attention sur la nécessité de la présence de M [P] à l’audience de la Cour d’assises du 28 au 30 septembre 2026 et demandait de différer l’éloignement de son client jusqu’à l’issue de l’audience de la Cour d’assises.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’autorité préfectorale doit s’abstenir de mettre à exécution la mesure d’éloignement de M. [P], or son placement en rétention ne peut se jusitifier que le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le départ ne pouvant intervenir qu’après la levée du contrôle judiciaire et l’audience de la Cour d’assises.

En conséquence et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres demandes et moyens des parties, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [P] et d’ordonner sa remise en liberté;
PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [H] [F] [P] enregistré sous le N°RG 26/6397 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/06396 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ORC6 ;

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [H] [F] [P] recevable ;

FAISONS DROIT au recours de M. X se disant [H] [F] [P] ;

ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [H] [F] [P] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 5] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 28 août 2026 à  

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 2]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; [01] ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 août 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 28 août 2026 à ________ heures
Le greffier

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,

Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.