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TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00081


Vérifier : TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00081
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91fec1195da062e04a23fe

Texte de la décision

14,657 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00081 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCQ6

Minute n° 672/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurence DELANCHY - 41
Me Maud NISAND - 331

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [F]

adressées le : 27 août 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 27 Août 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’établissement [Localité 2] (n°SIRET 539 797 894 00018)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [K] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’établissement SEDIL COUVERTURE (n°SIRET 335 239 240 00054)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [I] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 14 janvier 2026 enregistré sous le numéro RG n°26/00081, M. [K] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SEDIL COUVERTURE, a fait assigner Mme [I] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- désigner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent les travaux qu’il a réalisés au sein de la maison de Mme [I] [O] située [Adresse 4] à [Localité 4], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
- statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise ;
- condamner solidairement les parties à la procédure à consigner les frais d’expertise à parts égales ;
- condamner Mme [I] [O] au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.

Par acte délivré le 14 janvier 2026 enregistré sous le numéro RG n°26/00416, M. [L] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S] [T], a fait assigner Mme [I] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

- désigner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres qui affectent les travaux qu’il a réalisés au sein de la maison de Mme [I] [O] située [Adresse 4] à [Localité 4], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
- statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise ;
- condamner solidairement les parties à la procédure à consigner les frais d’expertise à parts égales ;
- condamner Mme [I] [O] au paiement de la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.

Par conclusions du 02 juillet 2026, Mme [I] [O] a sollicité voir :

- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure RG n°26/00416 ;
- lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à la mesure d’expertise sollicitée ;
- juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge des demandeurs ;
- ordonner une expertise judiciaire et compléter la mission comme elle le précise ;
- débouter les demandeurs de leurs prétentions sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 07 juillet 2026, les parties se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

SUR QUOI

Compte tenu de la connexité existant entre les deux procédures, la jonction sera ordonnée.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.

En l’espèce, les demandeurs exposent que Mme [I] [O] leur a confié des travaux de rénovation de sa maison située [Adresse 4] à [Localité 4] ; que l’entreprise SEDIL COUVERTURE s’est vue confier des travaux de couverture / zinguerie / rénovation / démolition ; que l’entreprise [S] [T] s’est vue confier les travaux de peinture, de rénovation et d’amélioration ; que le chantier a débuté le 05 mai 2025 ; que Mme [I] [O] refuse d’exécuter son obligation de paiement en raison de malfaçons et désordres qu’elles imputent aux demandeurs, en particulier l’existence d’un trou non rebouché sur la terrasse.

Les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire qui permettra d’établir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons et, devant le juge du fond, si Mme [I] [O] retient légitimement ou non le paiement du solde des factures.

Mme [I] [O] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais expose qu’elle a dû faire appel à une société tierce, soit M. [C], pour terminer les travaux et ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, dès lors que l'expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l'existence de désordres, malfaçons et non-façons.

La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.

Les parties demanderesses justifient par conséquent d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l'expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d'expertise seront rejetées.

Sur les demandes accessoires :

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge des demandeurs. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées en ce sens seront par conséquent rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG n° 25/00416 et RG n° 25/0081 sous ce seul et dernier numéro ;

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise des travaux réalisés par M. [K] [D], entrepreneur individuel, établissement SEDIL COUVERTURE, d’une part, et M. [L] [S], entrepreneur individuel, établissement [S] [T], d’autre part, dans la maison d’habitation [Adresse 4] à [Localité 4] appartement à Mme [I] [O] ;

COMMETTONS en qualité d'expert :

[A] [F]
[Adresse 5]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0388300501

Avec pour mission de :

1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés la maison d’habitation [Adresse 4] à [Localité 4] appartement à Mme [I] [O], la décrire, entendre tous sachants,

3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par les demandeurs sont conformes aux règles de l'art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,

5°/ dire si les travaux effectués présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l'assignation ou dans tout autre document de renvoi, notamment les conclusions de la partie défenderesse en date du 02 juillet 2026,

6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,

6° bis/ dire si les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou en compromettent la solidité,

7°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,

8°/ décrire les travaux de reprise réalisés par M. [C], société tierce, et chiffrer le surcoût engendré par son intervention,

9°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,

10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,

11°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,

12°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

13°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;

DISONS que M. [K] [D], entrepreneur individuel, établissement SEDIL COUVERTURE, et M. [L] [S], entrepreneur individuel, établissement [S] [T], verseront, chacun, une consignation de deux mille Euros (2.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 30 novembre 2026 ;

DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [K] [D], entrepreneur individuel, établissement SEDIL COUVERTURE, aux dépens de la procédure numérotée RG 25/00081 ;

CONDAMNONS M. [L] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [S] [T], aux dépens de la procédure numérotée RG 25/00416 ;

REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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