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TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00146


Vérifier : TJ 67482, 27 août 2026, RG 26/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00146
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-08-29
Id
6a91fecf195da062e04a247f

Texte de la décision

8,155 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00146 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCNL

Minute n° 676/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jean-yves HADDAD - 198

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 27 août 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du 27 Août 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-yves HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.S. A.O.L., exploitant sous l’enseigne EDEN FOOD
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 07 Juillet 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 22 janvier 2026, la Sasu [A] a fait assigner la Sasu A.O.L. (enseigne EDEN FOOD) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.

Elle a sollicité voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de sous-location ayant lié des parties ;

en conséquence,
- ordonner l’expulsion de la société AOL, corps et biens et de tous occupants de son chef des lieux loués sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- juger que la Juridiction de céans se réservera la liquidation éventuelle de l’astreinte prononcée ;
- condamner la société AOL à payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 16.640,40 € par mois, tous les mois, jusqu’à évacuation définitive, à compter du 19 décembre 2025, sous réserve de décompte de charges définitif ;
- condamner la société AOL à payer la somme de 5.768 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par la Sarl [A] ;
- condamner en tout état de cause la société AOL à payer la somme de 57.684,26 € augmentée des intérêts au taux légal successifs à compter du 21 octobre 2025 au titre de l’arriéré de loyers et charges au 21 octobre 2025 ;
- condamner la société AOL aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux du commandement aux fins de résiliation du 18 novembre 2025 et des significations aux créanciers inscrits, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC ;
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit sans caution, au besoin moyennant caution.

À l’audience du 07 juillet 2026, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sasu A.O.L. n’a pas constitué avocat.

SUR QUOI

Le contrat de sous-location conclu le 31 janvier 2020 entre la Sasu [A], sous-bailleur, titulaire d’un bail commercial, et la Sasu A.O.L. sous-locataire, stipule, notamment en son article 11, que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement notamment d’un seul terme de loyer à son échéance.

La Sasu [A] justifie avoir fait délivrer à la Sasu A.O.L., le 18 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 57.684,26 euros visant la clause résolutoire au titre des loyers T2, T3 et T4 2025, ainsi que la régularisation des charges 2024 et la taxe foncière 2025.

La Sasu A.O.L. sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, ne conteste pas la dette locative et n’apporte pas la preuve du paiement total de la dette effectué avant le 18 décembre 2025.

La demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.

Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail de sous-location à la date du 18 décembre 2025.

Dès lors, la Sasu A.O.L. est occupante sans droit des locaux depuis la résiliation du bail de sous-location. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'accorder le concours de la force publique ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.

La Sasu [A] demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.

L'obligation de la Sasu A.O.L. de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable. Cette indemnité mensuelle ne peut être fixée comme demandée au loyer trimestriel, et ce sans motivation particulière !, et sera fixée peu ou prou au montant mensuel du loyer, soit 5.550 € TTC, avance sur charges comprise, à compter du 1er janvier 2026.

Par ailleurs, l'obligation de la partie défenderesse de verser à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 21 octobre 2025, la somme de 57.684,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 n'est pas non plus sérieusement contestable.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration de 10 % qui constitue une clause pénale qui pourrait être réduite par le juge du fond.

La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles comme il sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.

Enfin, la demande en paiement par la Sasu [A] d’une provision pour préjudice subi se heurte nécessairement à des contestations sérieuses et il ne peut y avoir lieu à référé sur cette demande.

Il n'y aura pas lieu à référé pour le surplus.

L'équité commande d'allouer à la Sasu [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sasu A.O.L. sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire par application de l'article 695 du code de procédure civile.

Enfin, dès lors que les frais afférents aux significations des créanciers ne figurent pas à l’article 695 du code de procédure civile, et en outre qu’aucun créancier n’a été inscrit compte tenu de l’état néant, il ne sera pas fait droit à la demande de la Sasu [A] tendant au paiement de ceux-ci par la Sasu A.O.L.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 18 décembre 2025 ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la Sasu A.O.L. et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, sis [Adresse 2] à [Localité 2], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
 
DISONS n’y avoir lieu au concours de la force publique ;

DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;

CONDAMNONS la Sasu A.O.L. à verser par provision à la Sasu [A] :

- chaque mois à compter du 1er janvier 2026, la somme de 5.550 € TTC, avance sur charges comprise, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
- la somme de 57.684,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision ;

CONDAMNONS la Sasu A.O.L. aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS la Sasu A.O.L. à verser à la Sasu [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

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